Summaries Sunday: SOQUIJ
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ADMINISTRATIF (DROIT) : Un service de police a procédé à une vérification à l’égard de l’appelante relativement à un empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour occuper un emploi dans un service de garde et a divulgué 2 incidents, soit une tentative de suicide au cours de laquelle l’appelante avait fait usage de violence envers d’autres personnes et une agression sexuelle qui n’a pas fait l’objet d’une poursuite; le service de police était bien fondé à divulguer ces incidents.
Intitulé : V.L. c. Ville de Gatineau, 2022 QCCA 1395
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Robert M. Mainville, Sophie Lavallée et Peter Kalichman
Date : 17 octobre 2022
Résumé
ADMINISTRATIF (DROIT) — actes de l’Administration — licence et permis — service de garde — empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour occuper un emploi dans un service de garde — vérification par la police — service de police municipal — rapport policier faisant état d’incidents — rôle du corps policier — divulgation — pouvoir discrétionnaire — intention du législateur — débats parlementaires — guide d’interprétation du Ministère — interprétation des articles 26 et 27 de de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance — jugement déclaratoire.
MUNICIPAL (DROIT) — responsabilité — service de police — empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour occuper un emploi dans un service de garde — vérification par la police — rapport policier faisant état d’incidents — rôle du corps policier — divulgation — pouvoir discrétionnaire — intention du législateur — interprétation des articles 26 et 27 de de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance — dommages-intérêts.
INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — débats parlementaires — articles 26 et 27 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en jugement déclaratoire et en réclamation de dommages-intérêts en lien avec la divulgation d’un empêchement de travailler au sein d’un service de garde. Rejeté.
Le titulaire d’un permis de service de garde à l’enfance doit s’assurer que toute personne qui travaille dans son établissement ne fait pas l’objet d’un empêchement ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour occuper un tel emploi. À cette fin, tous les corps de police du Québec sont tenus de lui fournir les renseignements nécessaires pour établir, le cas échéant, l’existence d’un tel empêchement. Le service de police de la ville intimée a procédé à cette vérification à l’égard de l’appelante et a divulgué 2 incidents, soit une tentative de suicide avec violence et une agression sexuelle qui n’a pas fait l’objet d’une poursuite. L’appelante soutient que ces événements n’étaient pas des empêchements et que le rapport n’aurait pas dû en faire état. Elle a demandé un jugement déclaratoire confirmant sa position. Elle a également réclamé des dommages-intérêts à la Ville. La Cour supérieure a conclu que les 2 incidents devaient être divulgués au service de garde.
Décision
Mme la juge Lavallée: L’objectif des dispositions législatives visées est de protéger des personnes parmi les plus vulnérables de la société, soit des enfants de moins de 5 ans. À cette fin, la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, dont la constitutionnalité n’est pas remise en cause dans ce dossier, prévoit que les policiers doivent fournir les renseignements exigés par le Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance qui sont nécessaires à l’établissement de l’existence de tout empêchement.
La police doit exercer un certain degré de pouvoir discrétionnaire pour déterminer ce qui doit être divulgué et ce qui ne doit pas l’être. En l’espèce, les 2 incidents dont il est question relèvent de l’article 27 alinéa 2 de la loi, lequel précise que: «La recherche porte sur toute inconduite à caractère sexuel, […], sur tout comportement violent […] et délit relatif aux drogues et stupéfiants.»
Indépendamment de la marge de manoeuvre dont dispose la police, celle-ci était clairement tenue de divulguer les renseignements en cause. La Cour supérieure n’a commis aucune erreur en parvenant à cette conclusion.
Les policiers devaient divulguer la tentative de suicide, compte tenu des menaces de voies de fait que l’appelante avait alors proférées aux policiers qui étaient intervenus sur les lieux de cet incident. Un décideur pourrait très bien estimer que plusieurs événements relativement mineurs suscitent suffisamment d’inquiétude pour empêcher une personne de travailler auprès d’enfants en bas âge dans un service de garde.
Quant à l’agression sexuelle ayant entraîné une plainte à la police, les comportements sexuels inadéquats et les infractions liées aux drogues doivent faire l’objet d’une déclaration en vertu de la loi. Les policiers avaient considéré la plaignante dans cette affaire comme très crédible, de sorte qu’ils avaient attribué à l’appelante le statut «accusable». Ils possédaient alors des éléments de preuve corroborant certaines affirmations de la plaignante, notamment des photographies et un enregistrement vidéo.
Les débats parlementaires permettent de constater que l’intention du législateur était d’inclure les plaintes parmi les informations que les policiers doivent transmettre, et ce, même lorsqu’elles n’ont pas entraîné d’accusations. Même un acquittement peut faire l’objet d’une déclaration, notamment si ce dernier est attribuable à une question de procédure — un délai non respecté, par exemple — ou s’il ne s’agit pas d’un acquittement sur le fond.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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