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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La Cour d’appel énonce les facteurs dont les tribunaux doivent tenir compte lorsqu’ils sont appelés à contrôler les conditions mises en place par le ministère public relativement à l’accès à des éléments de preuve de nature pédopornographique et aux modalités de leur communication à la défense.

Intitulé : Abel c. R., 2023 QCCA 824
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges François Doyon, Simon Ruel et Peter Kalichman
Date : 22 juin 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — divulgation de la preuve — communication de la preuve — modalités d’accès à la preuve — matériel de pornographie juvénile — expertise — pouvoir discrétionnaire — contrôle judiciaire — communication des pièces aux fins d’une épreuve ou d’un examen scientifique (art. 605 C.Cr.) — recevabilité de la preuve — déclaration extrajudiciaire — déclaration faite aux policiers — personne en situation d’autorité — accusé militaire — caractère libre et volontaire — droit à l’assistance d’un avocat — droit de garder le silence — possibilité de consulter de nouveau son avocat — critères établis dans R. c. Sinclair (C.S. Can., 2010-10-08), 2010 CSC 35, SOQUIJ AZ-50677841, 2010EXP-3245, J.E. 2010-1803, [2010] 2 R.C.S. 310 — fardeau de la preuve — appréciation de la preuve — versions contradictoires — crédibilité des témoins.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — publications obscènes — possession de matériel de pornographie juvénile — accès à du matériel de pornographie juvénile — distribution de matériel de pornographie juvénile — déclaration de culpabilité — divulgation de la preuve — communication de la preuve — modalités d’accès à la preuve — communication des pièces aux fins d’une épreuve ou d’un examen scientifique (art. 605 C.Cr.) — recevabilité de la preuve — déclaration extrajudiciaire — déclaration faite aux policiers — caractère libre et volontaire — personne en situation d’autorité — accusé militaire — droit à l’assistance d’un avocat — droit de garder le silence — possibilité de consulter de nouveau son avocat — appel.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — déclaration de culpabilité — appel — directives du juge au jury — suffisance des directives — fardeau de la preuve — présomption d’innocence — moyen de défense — erreur de fait — erreur sans incidence — absence d’erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à une défense pleine et entière — divulgation de la preuve — communication de la preuve — modalités d’accès à la preuve — matériel de pornographie juvénile — pouvoir discrétionnaire — contrôle judiciaire — droit à l’assistance d’un avocat — droit de garder le silence — possibilité de consulter de nouveau son avocat — critères établis dans R. c. Sinclair (C.S. Can., 2010-10-08), 2010 CSC 35, SOQUIJ AZ-50677841, 2010EXP-3245, J.E. 2010-1803, [2010] 2 R.C.S. 310 — déclaration faite aux policiers — personne en situation d’autorité — accusé militaire — caractère libre et volontaire — présomption d’innocence — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — absence de violation des droits constitutionnels.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à une défense pleine et entière — divulgation de la preuve — communication de la preuve — modalités d’accès à la preuve — matériel de pornographie juvénile — pouvoir discrétionnaire — droit à l’assistance d’un avocat — droit de garder le silence — déclaration extrajudiciaire — caractère libre et volontaire — déclaration faite aux policiers — personne en situation d’autorité — accusé militaire — possibilité de consulter de nouveau son avocat — critères établis dans R. c. Sinclair (C.S. Can., 2010-10-08), 2010 CSC 35, SOQUIJ AZ-50677841, 2010EXP-3245, J.E. 2010-1803, [2010] 2 R.C.S. 310 — appel — norme d’intervention — absence de violation des droits constitutionnels.

Appel d’un verdict de culpabilité. Rejeté.

L’appelant, un militaire, a été déclaré coupable sous des chefs d’accusation de possession et de distribution de matériel de pornographie juvénile ainsi que d’accès à un tel matériel au terme d’un procès devant jury. Il fait valoir que le juge de première instance a erré en restreignant indûment l’accès à la preuve détenue par la poursuite, en jugeant recevable une déclaration extrajudiciaire faite en présence des policiers et en donnant des directives erronées au jury sur des aspects importants du dossier.

Décision

L’accès à la preuve

Le juge de première instance n’a pas erré en concluant que le droit de l’appelant à une défense pleine et entière n’avait pas été enfreint par les modalités d’accès à la preuve proposées par le ministère public, dont l’obligation de consulter les éléments de preuve dans les bureaux de la Sûreté du Québec, sous certaines conditions, plutôt que d’en recevoir une copie intégrale.

Bien que l’accusé ait droit à la communication de la preuve, la poursuite conserve le pouvoir discrétionnaire de choisir le moment et la forme de la divulgation, et ce, dans l’intérêt de la justice. En effet, certains éléments de preuve ne doivent pas être reproduits ou remis à la défense, comme c’est généralement le cas du matériel de pornographie juvénile, dont la possession est interdite et dont il faut éviter la dissémination.

Les tribunaux qui contrôlent les conditions d’accès à des éléments de preuve relatifs au matériel de pornographie juvénile ainsi que les modalités de leur communication à la défense doivent tenir compte de différents facteurs. Premièrement, ils doivent évaluer le préjudice susceptible d’être causé aux victimes. Que celles-ci soient connues ou non n’a aucune importance; il faut tenir compte de l’atteinte à leur dignité en cas de dissémination et même en cas de simple accès aux images. Deuxièmement, les tribunaux doivent prendre en considération le danger réel de dissémination accidentelle. En effet, malgré l’engagement des officiers de justice d’en maintenir la confidentialité, il existe un risque inhérent que du matériel de nature pédopornographique soit mis en circulation du fait d’une manipulation informatique erronée. Troisièmement, il faut circonscrire les modalités d’accès à la preuve avec précision et en mesurer les conséquences tout en s’assurant que ces modalités permettent un accès suffisant de manière à préserver le droit de l’accusé à une défense pleine et entière.

La déclaration faite à la police

Le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve testimoniale contradictoire lorsqu’il a rejeté la prétention de l’appelant selon laquelle sa déclaration n’était pas libre et volontaire en raison notamment de son statut de militaire ainsi que du fait que ses supérieurs lui avaient demandé de collaborer avec la police et que l’enquêteur lui avait dit qu’il avait intérêt à faire preuve de collaboration.

Par ailleurs, les policiers n’ont pas enfreint le droit de l’appelant à l’assistance d’un avocat, lequel est protégé par l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés, en ne lui permettant pas de communiquer de nouveau avec son avocat, en cours d’interrogatoire, après qu’il eut été informé de la découverte de matériel de pornographie juvénile lors de la perquisition menée à son domicile. En effet, il ne s’agit pas d’un changement important de circonstances ni d’une aggravation des risques, lesquels auraient pu faire en sorte que les conseils reçus par l’appelant de la part de son avocat ne suffisaient plus ou n’étaient plus valides.

Les directives au jury

Les directives données par le juge au jury, même si elles étaient longues et parfois répétitives, ne sont pas entachées d’erreurs pouvant mener à la conclusion qu’elles étaient injustes. Le juge a bien énoncé les principes applicables, dont la présomption d’innocence, et il a correctement expliqué les moyens de défense de l’appelant au jury.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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