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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La peine totale de 17 ans d’emprisonnement imposée à un homme ayant commis 19 vols qualifiés avec usage d’une fausse arme à feu est manifestement non indiquée; le lien existant entre ces crimes commis sur une courte période de 2 mois aurait dû atténuer l’effet aggravant des facteurs que sont la fréquence des infractions et l’espace temporel dans lequel elles ont été commises.

Intitulé : Ménard c. R., 2024 QCCA 1359
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Guy Gagnon, Michel Beaupré et Christine Baudouin
Date : 11 octobre 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre les biens et la propriété — vol — vol qualifié — 19 vols — usage d’une fausse arme à feu — accusé âgé de 40 ans — absence de facteurs atténuants — facteurs aggravants — fréquence de l’infraction — espace temporel — lien étroit entre chaque événement — modus operandi — planification — absence de violence extrinsèque — culpabilité morale — fourchette des peines — proportionnalité de la peine — principe de la totalité de la peine — détention — appel — peine manifestement non indiquée — peine concurrente.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions relatives aux armes — armes à feu — usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction — possession non autorisée d’une arme à feu prohibée dans un véhicule automobile — possession d’une arme à feu prohibée chargée — vol qualifié — 19 vols — accusé âgé de 40 ans — absence de facteurs atténuants — facteurs aggravants — fréquence des infractions — espace temporel — lien étroit entre chaque événement — modus operandi — planification — culpabilité morale — proportionnalité de la peine — principe de la totalité de la peine — détention — article 85 (4) C.Cr. — constitutionnalité — protection contre tous traitements ou peine cruels et inusités — peine disproportionnée — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — appel — peine manifestement non indiquée — peine concurrente — peine consécutive.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — facteurs aggravants — fréquence des infractions — vol qualifié — 19 vols — usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction — espace temporel — lien étroit entre chaque événement — modus operandi — planification — culpabilité morale — proportionnalité de la peine — principe de la totalité de la peine — détention — appel — peine manifestement non indiquée — peine concurrente.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — façons de purger une peine d’emprisonnement — vol qualifié — 19 vols — usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction — transactions criminelles distinctes — fréquence des infractions — espace temporel — lien étroit entre chaque événement — modus operandi — proportionnalité de la peine — principe de la totalité de la peine — principe de la concurrence des peines — peine concurrente.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — preuve de faits similaires — vol qualifié — 19 vols — preuve d’identification — ordre séquentiel — preuve extrinsèque — preuve circonstancielle — circonstances de l’arrestation de l’accusé — degré de similitude — lien entre les faits similaires et l’accusé — modus operandi — absence de préjudice — application de la disposition réparatrice prévue à l’article 686 (1) b) (iii) C.Cr. — enregistrement vidéo — caméra de surveillance — témoignage — description de l’arme — appréciation de la preuve — appel — norme d’intervention — déférence.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre les biens et la propriété — vol — vol qualifié — 19 vols — usage d’une fausse arme à feu — accusé âgé de 40 ans — preuve de faits similaires — preuve circonstancielle — déclaration de culpabilité — appel.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine consécutive — usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction — article 85 (4) C.Cr. — constitutionnalité — peine disproportionnée — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — modification législative — peine minimale (art. 85 (3) C.Cr.) — droit de bénéficier de la peine la moins sévère.

Appel de déclarations de culpabilité. Rejeté. Requête en autorisation d’appel de peines. Accueillie. Appel de peines. Accueilli en partie.

L’appelant interjette appel de 40 déclarations de culpabilité prononcées pour 19 vols qualifiés commis avec une fausse arme à feu et pour possession non autorisée d’une arme à feu prohibée dans un véhicule alors que cette arme était chargée. L’enjeu principal du procès portait sur l’identité de l’auteur des vols. Pour établir celle-ci, la poursuite a été autorisée à présenter une preuve de faits similaires. L’appelant a été condamné à des peines totalisant 17 ans d’emprisonnement.

Décision

M. le juge Gagnon: Dans le jugement ayant permis l’introduction en preuve de faits similaires, la juge a distingué la preuve proprement dite de faits similaires et celle de rattachement; que la juge ait choisi de traiter d’abord de la seconde plutôt que de la première n’y change rien. D’autre part, la preuve de faits similaires était écrasante. Elle permettait facilement à la juge de se persuader selon la prépondérance des probabilités que les actes similaires avaient été commis par le même auteur, et ce, abstraction faite de l’erreur d’avoir inclus dans son raisonnement certains éléments isolés propres à l’appelant. De plus, la juge était autorisée à considérer la preuve de faits similaires jumelée à une preuve circonstancielle pour établir l’identité de l’auteur des vols. En outre, la preuve de faits similaires n’a pas servi à identifier l’appelant, mais plutôt à décider si les vols étaient le fait d’un seul auteur; c’est la preuve circonstancielle qui a convaincu la juge hors de tout doute raisonnable que cet auteur était l’appelant. Enfin, cette dernière s’est contentée de décider de la recevabilité de cette preuve sans préjuger de sa portée lors du procès.

La Cour prend acte de la conclusion de la juge, qui a déclaré inopérant l’article 85 (4) du Code criminel à l’égard de l’appelant, dans la mesure où, compte tenu de la peine minimale de 1 an qui existait à l’époque du prononcé de la peine, cette disposition, qui prévoit des peines cumulatives, allait mener à une peine exagérément disproportionnée.

En l’espèce, les 2 facteurs aggravants, soit la fréquence des infractions et l’espace temporel dans lequel elles avaient été commises, ont joué un rôle excessif dans la détermination de la peine. La peine totale de 17 ans est manifestement non indiquée. Une peine de 8 ans pour un vol qualifié est déjà une peine sévère dont on ne peut faire abstraction au moment d’appliquer le principe de la totalité. Par ailleurs, outre la violence intrinsèque liée aux vols qualifiés commis avec une fausse arme à feu, il n’y a pas eu d’autres gestes perturbants commis par l’appelant. Cette réalité n’atténue pas la responsabilité morale, mais elle invite toutefois à ne pas ajouter indûment à la gravité subjective des crimes. Les différents facteurs aggravants sont, pour l’essentiel, communs à toutes les infractions et leur gravité subjective est à peu près la même pour chacun des vols. Il faut éviter de dédoubler les objectifs de la peine ainsi que certains facteurs aggravants selon le nombre d’accusations identiques. La courte période pendant laquelle les 19 vols qualifiés ont été commis, même si leur nombre constitue un facteur aggravant, est également révélatrice d’activités criminelles interreliées sur le plan du modus operandi et de la temporalité. Le lien existant entre ces crimes commis sur une courte période, reconnu par la juge elle-même, aurait dû atténuer l’effet aggravant de ces facteurs.

Dans son objectif de réduire la peine totale en vue de la rendre proportionnelle, la juge était fondée à prononcer des peines concurrentes pour les différentes infractions de vol qualifié et d’autres peines concurrentes pour les différentes infractions d’usage d’une fausse arme à feu, et ce, en raison de la nette connexité entre chacun des épisodes criminels. Toutefois, elle aurait dû imposer également des peines concurrentes entre les crimes de vol qualifié et d’usage d’une fausse arme, car ces infractions ont toujours été commises simultanément et reposaient sur le même fait central. Rien n’interdit de considérer les facteurs communs à ces 2 séries d’infractions pour permettre d’infliger des peines concurrentes entre elles, d’autant moins que cette modalité s’inscrit dans le principe général de la concurrence des peines. Ainsi, il y a lieu d’intervenir en ce sens pour réduire de 5 ans la durée totale des peines.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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