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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le tribunal condamne une accusée à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans dans le cas des meurtres au premier degré de ses 2 enfants, mais avant 20 ans pour le meurtre au deuxième degré de sa conjointe.

Intitulé : R. c. Al Ballouz (Ballouz), 2024 QCCS 4662
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Longueuil
Décision de : Juge Éric Downs
Date : 20 décembre 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — 2 enfants de l’accusée — meurtre au second degré — conjointe — détention à perpétuité — délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle — nature et circonstances de l’infraction — caractère de l’accusée — personnalité narcissique — recommandation du jury — violence conjugale — facteurs aggravants — brutalité — mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime — infraction commise au domicile de la victime — comportement de l’accusée après l’infraction — conséquences pour la famille de la victime — conséquences pour les premiers répondants — séquelles psychologiques — dangerosité — abus du droit de l’accusée de soumettre des observations sur la peine — propos calomnieux — dénonciation — dissuasion.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre les biens et la propriété — incendie — danger pour la vie humaine — immeuble à logements — a mis le feu dans son logement après avoir tué sa conjointe et ses enfants — tentative de suicide — accusée ayant retiré tous les détecteurs de fumée du logement — dommages matériels — conséquences pour les voisins — séquelles psychologiques — mépris de l’accusée pour la vie d’autrui — détention — peine concurrente — interdiction de posséder des armes — interdiction de communication — prise d’empreintes digitales — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.

Prononcé de la peine.

À l’issue de son procès devant un juge et un jury, l’accusée a été déclarée coupable sous des accusations de meurtre au deuxième degré de sa conjointe, de meurtre au premier degré de leurs 2 enfants et d’incendiat. Le soir des événements, l’accusée (qui était alors de genre masculin) a violemment tué sa conjointe en lui infligeant 23 blessures par arme tranchante et piquante. L’accusée a ensuite essayé de brûler le corps de sa conjointe en le plaçant près d’une source de chaleur. Elle a tenté de nettoyer les lieux, avant de changer d’idée et de plutôt minutieusement planifier la mort de ses 2 garçons. Alors qu’ils dormaient, elle les a tués en les étouffant avec un oreiller. Elle a ensuite déposé les corps des enfants sur le lit situé dans la chambre principale. Elle a retiré tous les détecteurs de fumée de leur socle, a mis le feu dans un amas d’objets qu’elle avait constitué au pied du lit, a ingurgité du lave-glace pour mettre fin à ses jours et s’est couchée entre les 2 enfants sans vie souhaitant emporter avec elle le secret de sa responsabilité au regard de la mort de sa famille. L’alarme d’incendie de l’immeuble s’est déclenchée et les premiers intervenants sont arrivés sur la scène du crime. Quant au meurtre au deuxième degré, la poursuite propose de fixer la période d’inadmissibilité entre 18 et 22 ans. L’accusée ne fait aucune proposition. Le jury, quant à lui, a recommandé un terme de 21 ans.

Décision

Le tribunal retient notamment les facteurs aggravants suivants: les circonstances dans lesquelles le meurtre est survenu, y compris l’extrême violence et la brutalité du geste commis en poignardant sa conjointe à de multiples reprises, causant des blessures mortelles au cou; le meurtre constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime; le fait qu’il se soit produit à l’intérieur du domicile familial de la victime, alors que les enfants se trouvaient dans l’unité d’habitation; les tentatives de l’accusée de cacher son crime; le traumatisme et les séquelles psychologiques extrêmes infligés aux proches de la victime, et plus particulièrement à la mère de celle-ci et grand-mère des enfants; et, enfin, le traumatisme et les séquelles psychologiques causés aux premiers répondants sur les lieux, lesquels ont dû faire face à une scène d’horreur. Quant à la présence de facteurs atténuants, ils sont presque inexistants, si ce n’est que l’accusée, avant les événements, semblait être un actif pour la société.

Le tribunal estime que, en raison des circonstances de l’infraction et du caractère de l’accusée, ainsi qu’en tenant compte de la recommandation unanime du jury, le seuil de 15 ans doit être largement franchi. D’abord, le meurtre de la victime est particulièrement brutal et les circonstances de celui-ci démontrent le caractère sadique de l’accusée et sa grande dangerosité. Le tribunal prend également acte de la recommandation unanime et partage le message transmis par le jury exprimant le haut niveau de réprobation sociale des gestes de l’accusée. Aussi, le tribunal doit plus particulièrement dénoncer le meurtre répugnant d’une femme par son conjoint dans un contexte familial, d’autant plus qu’il s’agit d’une affaire qui a fait grand bruit. L’accusée, qui n’était pas représentée par un avocat, a présenté une théorie invraisemblable qui contredisait la preuve matérielle en prétendant que la victime était l’auteure des meurtres des enfants. Le procès, en raison de la stratégie de l’accusée, a accentué le traumatisme causé aux proches de la victime. Le tribunal doit aussi dénoncer le comportement de l’accusée au stade de la détermination de la peine puisqu’elle a abusé de son droit de soumettre des observations pour martyriser la famille de la victime et vilipender celle-ci jusque dans sa tombe. Les propos que l’accusée tient dans sa lettre adressée au tribunal sont totalement consternants et ahurissants, démontrant qu’elle ne manifeste aucun remords et ne fait preuve d’aucune empathie. Sa personnalité narcissique, manipulatrice et histrionique ne permet aucunement d’envisager à moyen ou à long terme une réhabilitation ou une atténuation du risque de récidive. Ainsi, le tribunal condamne l’accusée à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour les meurtres au premier degré de ses enfants, et avant 20 ans pour le meurtre au deuxième degré de sa conjointe.

Quant à la peine pour l’incendiat, l’accusée, après avoir décimé sa famille et dans la poursuite de son dessein suicidaire, a fait preuve d’une indifférence totale quant à la vie des occupants de l’immeuble (une tour d’habitation d’une quinzaine d’étages) où elle résidait. L’incendie, survenu dans la nuit alors que les occupants dormaient, aurait pu se répandre aux autres unités d’habitation de l’immeuble et entraîner d’autres conséquences encore plus catastrophiques, n’eût été le déclenchement de l’alarme d’incendie. Il s’agit d’un geste d’une grande gravité qui démontre également le mépris de l’accusée envers la vie d’autrui. Le crime a entraîné des conséquences non seulement matérielles en raison des dégâts causés par le feu et par l’inondation qui a suivi, mais il a en outre causé des séquelles psychologiques aux voisins. Le tribunal impose une peine d’emprisonnement de 4 ans pour cette infraction.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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