Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : Au regard des craintes exprimées par l’accusé quant à sa sécurité à son arrivée en prison, le juge de première instance a eu raison de conclure que l’ensemble des circonstances justifiait la nécessité d’une nouvelle consultation avec un avocat en raison d’une situation nouvelle ou émergente; le juge n’a pas erré en excluant les aveux de l’accusé.
Intitulé : R. c. Provencher, 2025 QCCA 505
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Robert M. Mainville, Guy Cournoyer et Judith Harvie
Date : 25 avril 2025
Résumé
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — aveu — déclaration extrajudiciaire — déclaration faite aux policiers — droit à l’assistance d’un avocat — obligation du policier — changement de circonstances — crainte de l’accusé pour sa sécurité — ruse policière — détention prolongée — possibilité additionnelle de consulter un avocat — renonciation — validité — omission de mentionner les tentatives d’un avocat de contacter l’accusé — crédibilité du policier — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — directives du juge au jury — preuve d’identification — moyen de défense — preuve d’un tiers suspect inconnu — fardeau de la preuve — participation à l’infraction — avoir conseillé la perpétration d’un acte criminel — preuve circonstancielle — absence de vraisemblance — meurtre au premier degré — complot pour meurtre — appel — absence d’erreur de droit.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à l’assistance d’un avocat — exclusion de la preuve — aveu — déclaration extrajudiciaire — déclaration faite aux policiers — obligation du policier — obligation de renseignement — obligation de mise en application — changement de circonstances — crainte de l’accusé pour sa sécurité — conduite des policiers — ruse policière — détention prolongée — possibilité additionnelle de consulter un avocat — renonciation — validité — omission de mentionner les tentatives d’un avocat de contacter l’accusé — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — meurtre au premier degré — complot pour meurtre — appel — norme d’intervention — absence d’erreur de droit.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à l’assistance d’un avocat — exclusion de la preuve — aveu — déclaration extrajudiciaire — déclaration faite aux policiers — obligation du policier — obligation de renseignement — obligation de mise en application — changement de circonstances — crainte de l’accusé pour sa sécurité — conduite des policiers — ruse policière — détention prolongée — possibilité additionnelle de consulter un avocat — renonciation — validité — omission de mentionner les tentatives d’un avocat de contacter l’accusé — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — meurtre au premier degré — complot pour meurtre — appel — norme d’intervention — absence d’erreur de droit.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — procès devant jury — acquittement — meurtre au premier degré — complot pour meurtre — directives du juge au jury — moyen de défense — preuve d’identification — preuve d’un tiers suspect inconnu — fardeau de la preuve — participation à l’infraction — avoir conseillé la perpétration d’un acte criminel — preuve circonstancielle — absence de vraisemblance — question du jury — réponse du juge — directives supplémentaires — exactitude des directives — suffisance des directives — directives écrites — absence de préjudice — absence d’objection — norme d’intervention — absence d’erreur de droit.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — complot pour meurtre — droit à l’assistance d’un avocat — exclusion de la preuve — aveu — déclaration extrajudiciaire — déclaration faite aux policiers — obligation du policier — changement de circonstances — crainte de l’accusé pour sa sécurité — ruse policière — possibilité additionnelle de consulter un avocat — renonciation — validité — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — directives du juge au jury — moyen de défense — preuve d’un tiers suspect inconnu — participation à l’infraction — avoir conseillé la perpétration d’un acte criminel — question du jury — directives supplémentaires — exactitude des directives — suffisance des directives — acquittement — appel — absence d’erreur de droit.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — aveu — déclaration extrajudiciaire — déclaration faite aux policiers — droit à l’assistance d’un avocat — obligation du policier — changement de circonstances — crainte de l’accusé pour sa sécurité — conduite des policiers — ruse policière — détention prolongée — possibilité additionnelle de consulter un avocat — renonciation — validité — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — meurtre au premier degré — complot pour meurtre — appel — norme d’intervention.
Requête pour autorisation d’invoquer un nouveau moyen d’appel. Accueillie. Appel de verdicts d’acquittement. Rejeté.
Au terme d’un procès devant jury, les intimés ont été acquittés sous les accusations de meurtre au premier degré et de complot pour meurtre. L’appelant se pourvoit à l’encontre de ces verdicts.
Décision
M. le juge Cournoyer: Selon le juge de première instance, les policiers devaient, une fois arrivés à la prison où a été conduit l’intimé Farinas, renouveler le droit de celui-ci de consulter un avocat, vu ses craintes exprimées quant à sa sécurité à son arrivée en prison et qui constituaient un changement de situation. L’évaluation du juge au sujet de la violation de l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés, et qui l’a mené à exclure les aveux de Farinas, ne révèle aucune erreur de droit. Les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les multiples interrogatoires de Farinas révèlent un mépris flagrant pour ses droits. La conduite délibérée des policiers l’a privé du canal de communication grâce auquel les personnes détenues obtiennent des conseils juridiques et ont aussi le sentiment de ne pas être totalement à la merci des policiers pendant leur détention. Cela est particulièrement le cas durant une longue détention comme celle qui a précédé le passage aux aveux de Farinas. Or, une forme de persuasion abusive peut survenir dans un cas de détention prolongée. Une longue détention peut également être un facteur justifiant, selon les circonstances, la nécessité d’une nouvelle consultation avec un avocat en raison d’une situation nouvelle ou émergente.
Le juge a eu raison de prendre en compte la durée de la période séparant la consultation de Farinas auprès d’une avocate et le moment où il a formulé ses premiers aveux à la lumière de l’ensemble des circonstances, notamment de l’utilisation par l’enquêteur des craintes de Farinas comme levier pour le faire parler. Dans le contexte d’un interrogatoire mené dans une automobile, sans enregistrement, après de longues heures de détention et un long interrogatoire au cours duquel Farinas avait revendiqué son droit au silence à 16 occasions, la Cour partage la conclusion du juge selon laquelle l’exploitation par l’enquêteur de la peur de Farinas a contribué à placer ce dernier dans une nouvelle situation justifiant le renouvellement de son droit à l’assistance d’un avocat. Le juge pouvait tenir compte du témoignage trompeur de l’enquêteur pour conclure à l’existence d’une situation nouvelle. Il a également considéré avec raison que l’un des indices de l’existence d’une situation nouvelle est la réaction de l’enquêteur; non seulement celui-ci a suggéré à Farinas de parler de ses craintes à l’avocate, mais il a ajouté qu’il aurait dû lui en parler avant. L’autre indice provient de la conclusion de l’équipe d’enquêteurs selon laquelle il était nécessaire de procéder à un «nouveau départ» en formulant une nouvelle mise en garde à l’intention de Farinas. En raison de la nouvelle situation qu’il avait lui-même créée, l’enquêteur a commis une erreur en omettant d’informer Farinas de son droit de consulter de nouveau un avocat et de faire le nécessaire pour établir une nouvelle communication, soit avec l’avocate qu’il avait consultée près de 28 heures auparavant, soit avec l’avocat qui s’efforçait depuis plusieurs heures de le trouver pour lui parler.
Par ailleurs, l’omission des policiers d’informer Farinas — qui avait demandé à parler à son beau-père — qu’un avocat tentait de le joindre en vue de le représenter à la demande de ce dernier s’avère fatale à la validité de sa renonciation à son droit de consulter un avocat.
Quant à l’exposé au jury, notamment en ce qui concerne la défense du tiers suspect, il a été soigneusement préparé. Le juge n’a pas non plus erré en refusant de soumettre au jury un mode additionnel de participation de l’intimé Provencher à l’infraction de meurtre. Malgré sa longueur, l’exposé n’était pas indûment complexe et il outillait convenablement le jury. La Cour ne décèle aucune erreur de droit dans celui-ci ou dans l’exposé supplémentaire, lequel a été rendu nécessaire par une question du jury.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




Comments are closed.