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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Dans une affaire de possession de matériel de pornographie juvénile et d’accès à un tel matériel, le juge de première instance a commis des erreurs de principe et de droit dans l’application de l’article 725 (1) c) C.Cr. ainsi qu’en retenant la négation des crimes par l’accusé et son absence de prise de conscience à titre de facteurs aggravants; la Cour réduit de 2 mois la peine d’emprisonnement prononcée contre l’accusé.

Intitulé : Mahombi c. R., 2025 QCCA 601
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges François Doyon, Judith Harvie et Myriam Lachance
Date : 15 mai 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — publications obscènes — possession de matériel de pornographie juvénile — accès à du matériel de pornographie juvénile — considération de faits liés à la perpétration de l’infraction (art. 725 (1) c) C.Cr.) — faits pouvant fonder une accusation distincte — distribution de pornographie juvénile — fardeau de la preuve — application de l’article 724 (3) e) C.Cr. — absence de preuve hors de tout doute raisonnable — preuve d’expert — répertoire «Video/Sent» de l’application WhatsApp — injustice — absence de prise de conscience — dénégation générale — absence de facteurs aggravants — gravité de l’infraction — nature des fichiers — fourchette des peines — risque de récidive — dénonciation — dissuasion — détention — peine concurrente — appel — erreur de principe — erreur de droit — réduction de la peine — ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — perpétuité — réduction de la durée.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — rôle et pouvoirs des cours — considération de faits liés à la perpétration de l’infraction (art. 725 (1) c) C.Cr.) — faits pouvant fonder une accusation distincte — pouvoir discrétionnaire — facteur aggravant — distribution de pornographie juvénile — fardeau de la preuve — article 724 (3) e) C.Cr. — absence de preuve hors de tout doute raisonnable — preuve d’expert — répertoire «Video/Sent» de l’application WhatsApp — injustice — possession de matériel de pornographie juvénile — accès à du matériel de pornographie juvénile — détention — appel — erreur de principe — erreur de droit — réduction de la peine.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — publications obscènes — possession de matériel de pornographie juvénile — accès à du matériel de pornographie juvénile — éléments constitutifs de l’infraction — connaissance — contrôle — appréciation de la preuve — preuve d’expert — répertoire «Video/Sent» de l’application WhatsApp — moyen de défense — utilisation par une tierce personne — gestion de l’instance — intervention du juge — pouvoir du juge — contre-interrogatoire — limitation — pertinence — exclusion d’un témoin — recevabilité de la preuve — déclaration extrajudiciaire de l’accusé — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur révisable — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — possession de matériel de pornographie juvénile — accès à du matériel de pornographie juvénile — témoignage — crédibilité de l’accusé — preuve d’expert — répertoire «Video/Sent» de l’application WhatsApp — éléments constitutifs de l’infraction — connaissance — contrôle — moyen de défense — utilisation par une tierce personne — recevabilité de la preuve — déclaration extrajudiciaire de l’accusé — considération de faits liés à la perpétration de l’infraction (art. 725 (1) c) C.Cr.) — faits pouvant fonder une accusation distincte — facteur aggravant — distribution de pornographie juvénile — fardeau de la preuve — article 724 (3) e) C.Cr. — absence de preuve hors de tout doute raisonnable — appel.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — gestion de l’instance — intervention du juge — pouvoir du juge — contre-interrogatoire — limitation — pertinence — exclusion d’un témoin — possession de matériel de pornographie juvénile — accès à du matériel de pornographie juvénile — appel.

Requête pour permission d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité. Appel de la peine. Accueillis. Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’appelant conteste les jugements de la Cour du Québec l’ayant déclaré coupable sous des chefs de possession de matériel de pornographie juvénile et d’accès à celui-ci ainsi que la peine qui a été prononcée contre lui, soit 14 mois d’emprisonnement.

Décision

Concernant la décision sur la culpabilité, sans affirmer que toutes les interventions du juge de première instance étaient justifiées, il reste que les reproches formulés par l’appelant quant à la conduite de ce dernier sont invoqués hors contexte et sans tenir compte du fait que les interrogatoires et les contre-interrogatoires ont eu lieu, en très grande partie, sans interruption.

Par ailleurs, le jugement ne peut être qualifié de déraisonnable au vu des constats suivants faits par le juge: 1) l’appelant habitait seul dans son logement; 2) il était le possesseur et le propriétaire des 2 téléphones dans lesquels les fichiers vidéo de pornographie juvénile ont été découverts; 3) les dates différentes et assez éloignées des vidéos excluent la survenance d’une erreur par inadvertance et rendent presque impossible l’hypothèse selon laquelle une tierce personne aurait utilisé les appareils pour accéder à du matériel de pornographie juvénile et qu’elle aurait ensuite transféré celui-ci à diverses reprises dans le répertoire «Video/Sent» de la plateforme WhatsApp; 4) l’admission de l’appelant, qui déclare avoir vu certaines des vidéos, tout en niant uniquement les avoir publiées; et 5) le rejet total de son témoignage.

Quant à la peine, le juge a commis des erreurs de principe et de droit. En effet, il a retenu l’argument de l’intimé selon lequel la preuve démontrait que l’appelant avait effectué la distribution de matériel de pornographie juvénile, un constat qui devrait être pris en compte dans la détermination de la peine. Or, d’une part, l’expert indique que, même s’il n’a jamais été témoin d’une telle situation, une vidéo peut néanmoins être classée dans le répertoire «Video/Sent» de WhatsApp sans avoir été envoyée. Il est vrai que l’appelant, selon ses dires, n’a pas de connaissances approfondies en informatique, mais cela, en soi, ne mène pas nécessairement à la conclusion hors de tout doute raisonnable que les vidéos ont été envoyées. D’autre part, il résulte de l’application de l’article 725 (1) c) du Code criminel (C.Cr.) une injustice pour l’appelant. Tout au long du procès, l’intimé a insisté sur l’absence d’accusations de distribution; dès lors, la stratégie de l’appelant ne visait pas à réfuter les faits relatifs à une telle accusation. Il en est de même au moment du dépôt des éléments de preuve aux fins de la détermination de la peine. Ce n’est qu’au moment des observations sur la peine que l’article 725 (1) c) C.Cr. a été invoqué par l’intimé en lien avec la distribution; l’appelant était alors piégé.

Ensuite, la négation par l’appelant des infractions et l’absence de prise de conscience, même si elles peuvent démontrer l’absence d’un facteur atténuant, ne constituent pas, contrairement à ce que le juge a retenu, des facteurs aggravants. Le fait que l’appelant avait déjà interjeté appel de la décision sur la culpabilité au moment de la détermination de la peine rend la situation encore plus grave.

Il y a lieu de réformer la peine en raison de ces 2 erreurs, qui ont eu sur celle-ci une incidence déterminante. En effet, à l’époque, la peine minimale était de 12 mois d’emprisonnement, de sorte que ce sont les facteurs aggravants qui ont permis au juge d’infliger une peine plus sévère.

Force est de constater que les vidéos en cause se situent à un niveau élevé de gravité, quelle que soit la norme de référence utilisée. La peine d’emprisonnement est réduite à 12 mois. Malgré la gravité des infractions, cette modification vise à refléter l’utilisation erronée de 2 circonstances aggravantes.

Enfin, la Cour ramène à 20 ans la période de l’ordonnance rendue en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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