Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
FISCALITÉ : Le jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel à l’encontre des décisions de la Cour du Québec qui avaient déclaré les appelants coupables d’avoir contrevenu à la Loi sur l’administration fiscale et à la Loi sur la taxe d’accise est maintenu; c’est aussi à bon droit que le juge a refusé d’intervenir quant à la détermination de la peine.
Intitulé : Gravel c. Agence du revenu du Québec, 2025 QCCA 785
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges François Doyon, Judith Harvie et Myriam Lachance
Date : 17 juin 2025
Résumé
FISCALITÉ — produits et services (taxe sur les) — infraction pénale — déclarations fausses ou trompeuses — Loi sur la taxe d’accise — fausses factures — stratagème — déclaration de culpabilité — détermination de la peine — appréciation de la preuve — appel — norme d’intervention — déférence.
FISCALITÉ — vente du Québec (taxe sur la) — infraction pénale — déclarations fausses ou trompeuses — Loi sur l’administration fiscale — fausses factures — stratagème — déclaration de culpabilité — détermination de la peine — appréciation de la preuve — appel — norme d’intervention — déférence.
PÉNAL (DROIT) — infraction — autres infractions pénales — Loi sur la taxe d’accise — Loi sur l’administration fiscale — déclarations fausses ou trompeuses — fausses factures — stratagème — déclaration de culpabilité — appréciation de la preuve — appel — norme d’intervention — déférence.
PÉNAL (DROIT) — divers — Loi sur la taxe d’accise — Loi sur l’administration fiscale — déclarations fausses ou trompeuses — détermination de la peine — détention — appréciation de la preuve — facteurs atténuants — appel — norme d’intervention — déférence.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — divulgation de la preuve — communication de la preuve — obligation de la poursuite — Agence du revenu du Québec — vérification fiscale — pertinence — nouvelle preuve — exclusion de la preuve — requête de type Jarvis — appel — norme d’intervention — déférence.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — infraction pénale — Loi sur l’administration fiscale — Loi sur la taxe d’accise — stratagème — fausses factures — délai déraisonnable — plan concret — réduction des délais — complexité de l’affaire.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté des appels d’une déclaration de culpabilité et de la peine. Requête en autorisation de présenter une nouvelle preuve. Rejetés.
Les appelants se pourvoient à l’encontre du jugement de la Cour supérieure ayant rejeté leur appel de 2 décisions de la Cour du Québec. La première les a déclarés coupables sous 84 chefs d’accusation en vertu de la Loi sur l’administration fiscale et de la Loi sur la taxe d’accise pour avoir eu recours à un stratagème dans le but de tirer profit de crédits et de remboursements de taxes en utilisant des factures de complaisance. La deuxième décision a notamment condamné l’appelant à une peine d’emprisonnement de 36 mois. Les appelants soulèvent plusieurs questions, lesquelles portent, entre autres choses, sur la communication de la preuve, la demande de type Jarvis, la demande de dépôt d’une nouvelle preuve ainsi que les délais.
Décision
M. le juge Doyon: Le juge de la Cour du Québec a déterminé que le dossier de vérification fiscale était devenu une enquête pénale à partir du 8 novembre 2011. La preuve recueillie dans le cadre de la vérification après cette date a donc été jugée irrecevable et, par conséquent, n’a pas été déposée en preuve. La demande des appelants pour obtenir la communication de la preuve était d’une ampleur singulière. Ceux-ci réclamaient notamment la liste complète de toutes les personnes qui avaient eu accès au dossier durant une période de 9 ans, en plus d’une quantité hors du commun de documents et d’informations. Les motifs au soutien de leur demande étaient d’une grande pauvreté et ne constituaient que des généralités tirées des principes énoncés dans l’arrêt R. c. Jarvis (C.S. Can., 2002-11-21), 2002 CSC 73, SOQUIJ AZ-50152150, J.E. 2002-2111, [2002] 3 R.C.S. 757. La demande s’apparentait à une recherche à l’aveuglette sans véritable démonstration de pertinence.
La preuve nouvelle est irrecevable puisqu’elle n’apporte rien d’utile en cherchant à démontrer que l’information a été détruite en novembre 2017, contrairement aux obligations des autorités fiscales. Comme les appelants n’ont pas établi que cette preuve était pertinente, c’est-à-dire qu’elle avait une certaine utilité, sa destruction ne peut les aider dans leur appel. Il en est de même de l’argument selon lequel la nouvelle preuve prouverait que la piste de vérification était facilement accessible, contrairement aux prétentions de la poursuite. Les appelants ne démontrent donc pas que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en ce qui a trait à la communication de la preuve ou à la demande de type Jarvis ni que la décision serait déraisonnable.
En ce qui a trait aux délais, les appelants ont présenté 2 demandes d’arrêt des procédures au motif que ceux-ci étaient déraisonnables. La première demande a été présentée quelques jours avant le procès et la seconde, après la preuve de la poursuite, mais avant celle de la défense. Le juge de la Cour du Québec les a toutes deux rejetées, et le juge de la Cour supérieure n’a pas erré en confirmant ces décisions. Le premier juge a bel et bien vérifié si la poursuite avait un plan concret afin de diminuer les retards causés par la complexité de l’affaire. Le juge de la Cour supérieure a ainsi eu raison d’écrire que, même si le juge de la Cour du Québec n’avait pas utilisé précisément l’expression «plan concret», celui-ci n’avait pas commis d’erreur.
Enfin, les autres moyens d’appel sont également rejetés, y compris celui portant sur le double standard qu’aurait appliqué le juge de la Cour du Québec en étant plus strict ou sévère à l’égard de la preuve de la défense que de celle de la poursuite. Les reproches des appelants relèvent plutôt de l’appréciation de la crédibilité des témoignages, soit une question de fait. C’est aussi à bon droit que le juge de la Cour supérieure a refusé d’intervenir quant à la détermination de la peine.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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