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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance, qui a déclaré l’accusé coupable de fraude à l’endroit de fidèles d’une communauté religieuse dont celui-ci était le pasteur, n’a pas erré dans l’analyse de l’actus reus et de la mens rea de l’infraction; l’accusé a dissimulé des faits importants aux victimes et il a exploité leurs faiblesses en utilisant l’ascendant et l’autorité morale qu’il avait sur elles.

Intitulé : Lezoka c. R., 2025 QCCA 1003
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Suzanne Gagné, Guy Cournoyer et Judith Harvie
Date : 11 août 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — opérations frauduleuses — fraude — plus de 5 000 $ — accusé pasteur — victimes fidèles d’une communauté religieuse — prêts non remboursés — éléments constitutifs de l’infraction — actus reus — autre moyen dolosif — dissimulation de faits importants — victimes ne pouvant être remboursées — exploitation de la faiblesse d’autrui — supercherie — changement de l’objet du prêt — mensonge — conduite malhonnête au yeux d’une personne raisonnable — mens rea — connaissance subjective — risque de privation — distinction entre la faute civile et la faute criminelle — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — mesure transitoire exceptionnelle — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur manifeste et déterminante — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai de 8 ans, 5 mois et 22 jours — qualification du délai — calcul du délai — mesure transitoire exceptionnelle — mauvaise évaluation initiale de la durée du procès — événement distinct — continuation du procès — ajournement — accusé se représentant seul — juge — devoir d’assistance — retrait de l’avocat — événement imprévisible — conduite de la défense — demande de remise — conduite de la poursuite — absence de négligence — complexité de l’affaire — délai institutionnel — tardiveté — fraude de plus de 5 000 $ — appel — déférence — absence d’erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai de 8 ans, 5 mois et 22 jours — qualification du délai — calcul du délai — mesure transitoire exceptionnelle — mauvaise évaluation initiale de la durée du procès — événement distinct — continuation du procès — ajournement — accusé se représentant seul — juge — devoir d’assistance — retrait de l’avocat — événement imprévisible — conduite de la défense — demande de remise — conduite de la poursuite — absence de négligence — complexité de l’affaire — délai institutionnel — tardiveté — fraude de plus de 5 000 $ — appel — déférence — absence d’erreur de droit.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai de 8 ans, 5 mois et 22 jours — qualification du délai — calcul du délai — mesure transitoire exceptionnelle — mauvaise évaluation initiale de la durée du procès — événement distinct — continuation du procès — ajournement — accusé se représentant seul — juge — devoir d’assistance — retrait de l’avocat — événement imprévisible — conduite de la défense — demande de remise — conduite de la poursuite — absence de négligence — complexité de l’affaire — délai institutionnel — tardiveté — fraude de plus de 5 000 $ — appel — déférence — absence d’erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — témoignage — application de R. c. W. (D.), (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742 — crédibilité des témoins — absence d’omission de considérer certains éléments de preuve — fraude de plus de 5 000 $ — appel — absence d’erreur manifeste et déterminante.

Requête en autorisation d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité. Accueillie. Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’appelant a été déclaré coupable de fraude à l’endroit de fidèles d’une communauté religieuse dont il était le pasteur. Il soutient que le juge de première instance aurait erré dans son analyse des éléments constitutifs de l’infraction et dans son application de l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631.

Décision

M. le juge Cournoyer: Concernant le refus du juge de première instance de prononcer un arrêt des procédures en raison du délai, que l’appelant estime déraisonnable — le délai entre son inculpation et la mise en délibéré étant de plus de 8 ans —, le juge a correctement analysé la situation et a soigneusement appliqué la mesure transitoire exceptionnelle. Même si les délais dépassaient largement les balises fixées dans l’arrêt R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771, l’appelant n’a pas convaincu le juge que la présente affaire aurait donné ouverture à un arrêt des procédures suivant le cadre d’analyse qui s’appliquait antérieurement, sa conduite témoignant du peu d’empressement qu’il avait à subir son procès.

En ce qui concerne l’analyse de la période suivant l’arrêt Jordan, le juge a estimé que les délais de 108 et de 105 jours résultant d’ajournements pour la continuation du procès étaient attribuables à la mauvaise évaluation initiale de la durée de celui-ci et constituaient un événement distinct. Quant au retrait de l’avocat de l’appelant moins de 1 mois avant le début du procès, il était imprévisible, et la poursuite n’a pas fait preuve de passivité ou de négligence, car l’évaluation des parties était réaliste au moment où elle a été établie. Certes, la poursuite aurait été bien avisée de solliciter, dès le retrait de l’avocat, des journées supplémentaires, mais elle n’était pas soumise à une norme de perfection. Enfin, contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’était pas évident qu’il ne serait pas représenté par un avocat au procès. Il avait le droit d’assurer sa propre défense, mais il devait alors accepter les risques inhérents à sa décision. Le défi qui se pose au juge qui préside le procès d’une personne qui n’est pas représentée est bien connu et, en l’espèce, le juge et la poursuite se sont acquittés adéquatement de leurs obligations respectives.

Concernant la culpabilité de l’appelant, le juge n’a pas erré dans l’analyse de l’actus reus. L’appelant a dissimulé des faits importants aux victimes — il savait qu’elles ne pourraient être remboursées — et il a exploité leurs faiblesses en utilisant l’ascendant et l’autorité morale qu’il avait sur elles. Les conclusions du juge sont assimilables à ces 2 autres moyens dolosifs (au sens de l’art. 380 du Code criminel), même s’il ne les a pas officiellement qualifiées ainsi.

D’autre part, bien que le juge ne se soit pas prononcé précisément sur la question de savoir si la conduite de l’appelant pouvait être qualifiée de malhonnête par une personne raisonnable, cette omission n’est pas décisive. Le juge connaissait le critère et, compte tenu de ses conclusions, il aurait inévitablement retenu qu’il s’agissait dans les circonstances d’une conduite qu’une personne raisonnable aurait considérée comme malhonnête.

Concernant la mens rea, la poursuite n’avait pas à établir que l’accusé avait subjectivement l’intention d’agir malhonnêtement. On ne peut non plus voir dans les conclusions du juge la criminalisation d’une faute civile. Par ailleurs, celui-ci n’a pas erré en concluant que le fait que l’appelant ait cru, en raison de son optimisme, à sa capacité de rembourser les victimes ne constituait pas un moyen de défense. Enfin, le juge n’a pas omis de tenir compte des éléments de preuve mentionnés par l’appelant (ses efforts, certains remboursements, les pertes qu’il a subies et l’implication d’un notaire). Or, ces éléments ne remettent pas en cause la commission d’une fraude.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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