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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Dans une affaire de proxénétisme, le juge de première instance a erré en affirmant qu’il importe peu que la police, qui a obtenu des fiches d’inscription d’un motel pour des chambres louées au nom de l’accusé, ait ou non induit en erreur la propriétaire du motel; par ailleurs, la saisie était abusive.

Intitulé : Losse c. R., 2026 QCCA 3
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Geneviève Cotnam, Sophie Lavallée et Judith Harvie
Date : 9 janvier 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — fiches d’inscription d’un motel pour des chambres louées au nom de l’accusé — expectative de vie privée — renseignements personnels — confidentialité — inapplicabilité de l’article 18 paragraphe 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé — policier ayant induit en erreur le commerçant — remise volontaire des documents — saisie abusive — violation des droits constitutionnels — fouille sans mandat — fouille accessoire — véhicule — pouvoir policier — absence de stratagème des policiers — identification de l’accusé — motifs raisonnables — étendue de la fouille — durée — constatations concomitantes de l’arrestation non nécessaires — proxénétisme — traite de personnes — appel — erreur révisable.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — exclusion de la preuve — fiches d’inscription d’un motel pour des chambres louées au nom de l’accusé — expectative de vie privée — renseignements personnels — confidentialité — inapplicabilité de l’article 18 paragraphe 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé — policier ayant induit en erreur le commerçant — remise volontaire des documents — saisie abusive — violation des droits constitutionnels — fouille sans mandat — fouille accessoire — véhicule — pouvoir policier — moment de l’arrestation — absence de stratagème des policiers — identification de l’accusé — motifs raisonnables — étendue de la fouille — durée — constatations concomitantes de l’arrestation non nécessaires — proxénétisme — traite de personnes — appel — erreur révisable.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — exclusion de la preuve — fiches d’inscription d’un motel pour des chambres louées au nom de l’accusé — expectative de vie privée — renseignements personnels — confidentialité — inapplicabilité de l’article 18 paragraphe 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé — policier ayant induit en erreur le commerçant — remise volontaire des documents — saisie abusive — violation des droits constitutionnels — fouille sans mandat — fouille accessoire — véhicule — pouvoir policier — moment de l’arrestation — absence de stratagème des policiers — identification de l’accusé — motifs raisonnables — étendue de la fouille — durée — constatations concomitantes de l’arrestation non nécessaires — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — proxénétisme — traite de personnes — appel — erreur révisable.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — fiches d’inscription d’un motel — expectative de vie privée — renseignements personnels — saisie abusive — violation des droits constitutionnels — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — gravité de la conduite attentatoire de l’État — bonne foi du policier — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — accusé n’ayant pas été mobilisé contre lui-même — possibilité d’obtenir une ordonnance de communication — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — gravité de l’infraction — proxénétisme — traite de personnes — exploitation sexuelle — victime mineure — fiabilité — preuve matérielle — force probante — absence de déconsidération de l’administration de la justice — appel — norme d’intervention.

PÉNAL (DROIT) — infraction — prostitution — proxénétisme — 2 victimes, dont une âgée de moins de 18 ans — déclaration de culpabilité — appel — erreur révisable.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — enlèvement, séquestration — traite de personnes — prostitution — 2 victimes, dont une âgée de moins de 18 ans — déclaration de culpabilité — appel — erreur révisable.

ACCÈS À L’INFORMATION — protection des renseignements personnels et nominatifs — caractère confidentiel des renseignements — secteur privé — commerçant — motel — fiche d’inscription — confidentialité — expectative de vie privée — communication à un tiers — article 18 paragraphe 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé — organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime — policier ayant induit en erreur le commerçant — remise volontaire des documents.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’appelant a été déclaré coupable sous 15 chefs d’accusation liés au proxénétisme à l’égard de 2 victimes.

Décision

Le juge de première instance a conclu avec justesse que la fouille du véhicule de l’appelant respectait l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, et ce, même si les informations à l’origine de l’arrestation étaient déjà connues. La fouille était justifiée par la recherche de preuves en lien avec les motifs de l’arrestation et elle s’est déroulée de façon raisonnable.

Le juge n’a pas retenu l’existence d’un stratagème policier pour procéder à cette arrestation de façon à ouvrir la voie à une fouille accessoire du véhicule. On ne peut s’écarter de sa conclusion selon laquelle l’appelant avait été formellement identifié par les policiers une fois en route au volant de sa voiture, ce qui justifiait son arrestation à ce moment. La première victime ayant déclaré qu’il y avait de nombreux objets liés au proxénétisme dans ce véhicule, que l’appelant utilisait notamment pour ses activités, il était probable que les policiers y trouveraient des éléments de preuve lors de son arrestation notamment pour cette infraction. Les circonstances, de même que les motifs de l’arrestation et de la fouille, justifiaient que celle-ci s’étende à l’ensemble du véhicule et dure 90 minutes. Enfin, il n’est pas nécessaire que des constatations concomitantes de l’arrestation justifient la fouille accessoire.

Ensuite, le juge a eu raison de considérer que l’appelant avait des attentes raisonnables en matière de vie privée au sujet des renseignements se trouvant sur les fiches d’inscription d’un motel pour des chambres louées à son nom. En plus du nom de l’appelant, du prix et du numéro de la chambre, la fiche inclut le numéro de la carte d’identité de ce dernier, la date et l’heure d’arrivée, la nature de la fréquentation (sieste ou nuitée), la date et, parfois, l’heure du départ. Ces renseignements révèlent des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu. Même si ces renseignements sont détenus par un tiers, cela n’empêche pas l’appelant de conserver un intérêt direct dans la protection de leur caractère privé. Le fait qu’il soit obligé de les fournir au commerçant pour louer une chambre ne permet pas d’inférer que l’appelant renonce à son attente subjective quant à leur caractère privé. D’autre part, plusieurs éléments appuient le caractère objectivement raisonnable de cette attente. Ces fiches permettent de connaître les habitudes de location de chambres de motel où des personnes logent temporairement. Le fait qu’une personne séjourne à l’extérieur de sa résidence ne permet pas de conclure à une renonciation tacite à sa vie privée en lien avec ses activités. En outre, la propriétaire du motel a témoigné qu’elle protège la confidentialité des renseignements sur ses clients en refusant de donner accès aux fiches d’inscription en l’absence d’une ordonnance du tribunal. Par ailleurs, l’article 18 paragraphe 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé n’impose pas aux commerçants l’obligation de remettre les renseignements personnels. Ainsi, cette disposition ne permet pas d’écarter toute attente en matière de vie privée.

Sur la question de la raisonnabilité de la fouille, le juge a erré en affirmant qu’il importe peu que la police ait ou non induit en erreur la propriétaire du motel. Si elle a été trompée par un représentant de l’État, elle n’a pas décidé «de son propre chef de remettre les documents». Une telle conclusion impose d’écarter l’application de l’article 18 paragraphe 3 de la loi lors de l’analyse de la légalité de la fouille. De plus, la preuve révèle que la propriétaire n’a pas remis les fiches d’inscription volontairement, mais uniquement parce qu’elle considérait devoir le faire. La saisie était donc abusive.

Procédant à une nouvelle évaluation en vertu de l’article 24 (2) de la charte, la Cour estime que l’utilisation en preuve des fiches d’inscription n’est pas de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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