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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Puisque l’article 37 (6) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ne s’applique pas dans le contexte particulier du présent dossier, où seules les requêtes en arrêt des procédures ont été jugées conjointement, l’adolescent ne peut interjeter appel conformément à la partie XXI (art. 673 à 696) du Code criminel (Appels — actes criminels).

Intitulé : LSJPA — 266, 2026 QCCA 237
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Suzanne Gagné, Stéphane Sansfaçon et Judith Harvie
Date : 24 février 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — juridiction pénale — Cour d’appel — absence de compétence — autorisation d’appel — déclaration de culpabilité — procédure sommaire — adolescent — interprétation des articles 675 (4) et 675 (1.1) C.Cr. — interprétation de «jugés conjointement» (art. 37 (6) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents) — autorisation d’appel refusée par une juge de la Cour d’appel (art. 675 (1.1) C.Cr.) — nature du recours — absence de révision — fardeau de la preuve — infraction de procédure sommaire devant avoir été jugée en même temps que l’acte criminel (art. 675 (1.1) b) C.Cr.) — requêtes en arrêt des procédures jugées conjointement — audience conjointe (art. 551.7 C.Cr.) — procès connexes — pratique policière — droit de garder le silence — droit à l’assistance d’un avocat — violation de droits constitutionnels — réprimande judiciaire — intérêt de la justice — appel mixte directement à la Cour d’appel.

PÉNAL (DROIT) — adolescent (jeune contrevenant) — autorisation d’appel — déclaration de culpabilité — procédure sommaire — appel mixte directement à la Cour d’appel — interprétation de «jugés conjointement» (art. 37 (6) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents) — procédures contre les adolescents devant être traitées avec célérité (art. 3 (1) b) (v) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents) — interprétation des articles 675 (4) et 675 (1.1) C.Cr. — autorisation d’appel refusée par une juge de la Cour d’appel (art. 675 (1.1) C.Cr.) — infraction de procédure sommaire devant avoir été jugée en même temps que l’acte criminel (art. 675 (1.1) b) C.Cr.) — requêtes en arrêt des procédures jugées conjointement — audience conjointe (art. 551.7 C.Cr.) — procès connexes — pratique policière — droit de garder le silence — droit à l’assistance d’un avocat — violation de droits constitutionnels — réprimande judiciaire — absence de compétence — Cour d’appel.

INTERPRÉTATION DES LOIS — méthode d’interprétation moderne — interprétation contextuelle — interprétation large (art. 3 (2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents) — intention du législateur — interprétation des articles 675 (4) et 675 (1.1) C.Cr. — interprétation de «jugés conjointement» (art. 37 (6) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents).

Requête en autorisation d’interjeter appel de déclarations de culpabilité par procédure sommaire. Rejetée.

L’adolescent est accusé d’infractions sexuelles par voie de procédure sommaire. Un juge de la Cour du Québec a ordonné la tenue d’une audience conjointe pour trancher les requêtes en arrêt des procédures présentées par 6 accusés dans 8 dossiers, dont l’adolescent et Y (lequel, lui aussi adolescent, est accusé d’infractions sexuelles par voie de mise en accusation). Le juge a condamné la pratique policière à l’origine de violations des droits de la plupart des accusés, mais a refusé d’ordonner l’arrêt des procédures. Ultérieurement, l’adolescent et Y, qui ont été jugés séparément, ont été déclarés coupables sous certains chefs. Y a déposé un avis d’appel de sa déclaration de culpabilité. Le même jour, l’adolescent a présenté une requête en autorisation d’appel en vertu de l’article 675 (1.1) du Code criminel (C.Cr.). Dans les 2 cas, les moyens d’appel ne visent que le jugement ayant refusé l’arrêt des procédures. Une juge de la Cour d’appel a refusé l’autorisation d’appel, d’où la présente demande en vertu de l’article 675 (4) C.Cr.

Décision

L’article 675 (4) C.Cr.a été peu abordé par la doctrine et la jurisprudence. La Cour estime que le législateur s’est exprimé clairement; il ne s’agit pas de réviser la décision du juge ayant refusé d’autoriser l’appel. Si le législateur avait souhaité instaurer un tel régime de révision, il aurait utilisé une terminologie en ce sens. Toutefois, rien n’empêche la formation de la Cour devant statuer sur une demande d’autorisation d’appel en vertu de cette disposition de tenir compte des motifs du juge. Le requérant n’a cependant pas le fardeau de démontrer une erreur dans le jugement.

Quant à l’article 37 (6) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Cour est appelée à se prononcer pour la première fois sur sa portée, et ce, dans le contexte particulier du présent dossier, où seules les requêtes en arrêt des procédures ont été jugées conjointement. Suivant la méthode moderne d’interprétation, il faut prendre en compte la déclaration de principes énoncée à l’article 3 de la loi. Cette déclaration de principes doit guider l’interprétation de chacune des dispositions de la loi, ce qui comprend l’article 37 relatif à l’appel. Il faut donc interpréter largement cette disposition en tenant compte de l’impératif voulant que les procédures visant des adolescents doivent être traitées avec célérité.

Ainsi, la Cour estime qu’un adolescent qui a été déclaré coupable d’une infraction par procédure sommaire et qui a subi son procès conjointement avec un autre adolescent déclaré coupable d’un acte criminel peut interjeter appel directement à la Cour d’appel, conformément à la partie XXI (art. 673 à 696) du Code criminel.

En ce qui concerne l’interprétation des mots «jugés conjointement», on ne peut considérer que les infractions traitées par voie de procédure sommaire et les actes criminels ont été jugés conjointement, alors que seules les requêtes en arrêt des procédures ont été tranchées dans le cadre d’une audience conjointe ordonnée en vertu de l’article 551.7 C.Cr. Cette audience ne sert qu’à régler, dans le cadre de procès connexes, une question visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) de l’article 551.3 (1) g) C.Cr.; la décision est alors consignée au dossier de chacun des procès visés par l’audience conjointe. Toutefois, les procès ne sont pas conjoints pour autant.

Puisque l’article 37 (6) de la loi ne s’applique pas, l’adolescent ne peut, en l’espèce, interjeter appel conformément à la partie XXI (art. 673 à 696) du Code criminel. Son droit d’appel est régi par la partie XXVII (art. 785 à 840) du Code criminel (procédure sommaire). Même si l’article 675 (1.1) C.Cr. s’appliquait de manière supplétive, cela ne permettrait pas non plus de satisfaire à la condition b), qui requiert que l’infraction de procédure sommaire ait été jugée en même temps que l’acte criminel.

En conséquence, la Cour n’a pas compétence pour trancher l’appel de la déclaration de culpabilité.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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