Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : La Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès dans une affaire d’infractions de nature sexuelle; elle est incapable de conclure que la preuve nouvelle, qui comprend 2 déclarations vidéo de la victime, n’est pas plausible, cette dernière livrant avec assurance les versions contradictoires contenues dans les 2 rétractations.
Intitulé : S.L. c. R., 2026 QCCA 600
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Suzanne Gagné, Geneviève Cotnam et Guy Cournoyer
Date : 30 avril 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — appel — nouvelle preuve — enregistrement vidéo — déclaration extrajudiciaire de la victime — victime affirmant avoir inventé les infractions, puis rétractant cette déclaration — rétractation de la victime survenue après la déclaration de culpabilité — critères établis dans Palmer c. R. (C.S. Can., 1979-12-21), SOQUIJ AZ-80113054, [1980] 1 R.C.S. 759 — diligence raisonnable — pertinence — crédibilité de la victime — commission des infractions — versions contradictoires — possibilité de soulever un doute raisonnable — critère de la plausibilité — influence sur la décision à rendre — infractions de nature sexuelle.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — déclaration de culpabilité — appel — recevabilité de la preuve — nouvelle preuve — enregistrement vidéo — déclaration extrajudiciaire de la victime — victime affirmant avoir inventé les infractions, puis rétractant cette déclaration — rétractation de la victime survenue après la déclaration de culpabilité — critères établis dans Palmer c. R. (C.S. Can., 1979-12-21), SOQUIJ AZ-80113054, [1980] 1 R.C.S. 759 — tenue d’un nouveau procès.
Requête en autorisation de présenter une nouvelle preuve. Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueillis; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
L’appelant a été déclaré coupable d’infractions de nature sexuelle commises à l’endroit de la fille mineure de son ex-conjointe. Il demande à la Cour de recevoir une preuve nouvelle comprenant notamment 2 déclarations vidéo de la victime: dans la première, elle affirme qu’elle a menti au sujet des infractions et qu’elle a agi par vengeance en les inventant; dans la seconde, elle rétracte sa première déclaration et explique que, à cette époque, elle subissait des pressions de l’appelant par l’entremise de sa mère.
Décision
Lorsque la rétractation d’un témoin survient après la déclaration de culpabilité, le premier critère énoncé dans Palmer c. R. (C.S. Can., 1979-12-21), SOQUIJ AZ-80113054, [1980] 1 R.C.S. 759, n’est pas en cause. Au regard du deuxième critère, la preuve est pertinente pour évaluer la crédibilité de la victime, et ce, même si la première déclaration n’est pas crue (comme le voudrait la poursuite). De plus, si cette déclaration est crédible, elle tend à démontrer que l’appelant n’a pas commis les crimes ou, à tout le moins, elle est susceptible de susciter un doute raisonnable. La rétractation d’un témoin doit être soigneusement considérée en raison du fait qu’elle peut facilement être fabriquée. Si une cour d’appel estime que la rétractation d’un témoin n’est pas crédible, elle retiendra que cette preuve nouvelle n’est pas recevable, le critère de la plausibilité n’étant pas rempli. Si elle n’est pas en mesure de déterminer que la preuve n’est pas crédible sans pouvoir non plus conclure qu’elle est crédible, elle doit évaluer le quatrième critère établi dans Palmer. En l’espèce, la nouvelle preuve établit que la victime a menti au moins 1 fois. Sans se prononcer sur la crédibilité de cette dernière, la Cour constate que celle-ci livre avec assurance les versions contradictoires contenues dans les 2 rétractations. Elle est incapable de conclure que la preuve nouvelle n’est pas plausible, et ce, même si elle la considère à la lumière de l’ensemble du dossier. Il s’agit d’une preuve recevable à plus de 1 fin et susceptible de susciter un doute sur la crédibilité de la victime, ce qui pourrait influer sur le résultat lors d’un nouveau procès.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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