Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Serge Audette est reconnu coupable de l’homicide involontaire d’une jeune femme qui a disparu 30 ans plus tôt et dont le corps n’a jamais été trouvé.

Intitulé : R. c. Audette, 2026 QCCQ 2478 *
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal
Décision de : Juge Dennis Galiatsatos
Date : 25 mai 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — homicide involontaire coupable — femme — victime âgée de 22 ans — disparition de la victime — faits survenus il y a 30 ans — actus reus — acte illégal — mens rea — appréciation de la preuve — preuve d’identification — preuve circonstancielle — preuve de faits similaires — preuve de conduite indigne antérieure — agression sexuelle commise par l’accusé à l’égard d’une autre victime — moyen de défense — dénégation générale — aveu — témoin douteux — informateur de prison — mise en garde de type Vetrovec — déclaration de culpabilité.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — preuve d’identification — preuve circonstancielle — témoignage — versions contradictoires — crédibilité des témoins — fiabilité — absence de contamination — documentaire réalisé au sujet de cette affaire — accusé n’ayant pas témoigné — déclaration extrajudiciaire — déclaration disculpatoire — contradictions — déclaration mensongère — comportement postérieur à l’infraction — intention coupable — moyen de défense — dénégation générale — disparition de la victime — corps de la victime n’ayant jamais été trouvé — mémoire — passage du temps — faits survenus il y a 30 ans — preuve de faits similaires — preuve de conduite indigne antérieure — agression sexuelle commise par l’accusé à l’égard d’une autre victime — absence de coïncidence — aveu — témoin douteux — informateur de prison — mise en garde de type Vetrovec — absence d’intérêt à mentir — preuve d’absence de mobile à mentir — homicide involontaire coupable.

Accusation d’homicide involontaire coupable. Déclaration de culpabilité.

Il est reproché à l’accusé d’avoir causé la mort d’une jeune femme, Ferguson, en juin 1996, commettant ainsi un homicide involontaire coupable. Le corps de la victime n’a jamais été trouvé. La disparition est demeurée non résolue pendant plus de 2 décennies. Le lendemain de la disparition de la jeune femme, un témoin a trouvé une note laissée sur sa porte dans laquelle Ferguson l’avisait prétendument qu’elle allait déjeuner avec sa soeur au restaurant, ce qui pouvait expliquer son absence. Or, la preuve laisse entendre qu’une telle rencontre n’a jamais été planifiée et n’a jamais eu lieu. La poursuite allègue que l’accusé est la dernière personne qui a vu Ferguson vivante. Ceux-ci auraient consommé de la cocaïne ensemble peu après la dernière fois où la victime aurait été aperçue. À la suite de la découverte de nouveaux faits, en 2022, l’accusé est devenu suspect aux yeux de la police. Il a fait certaines déclarations auprès des policiers, d’une journaliste et d’autres personnes de son entourage, niant toute implication dans la disparition. Le témoignage de T., un codétenu et ami de l’accusé ainsi que témoin collaborateur, revêt une grande importance, car l’aveu qu’il a rapporté — soit que, à l’automne 2022, alors que les 2 hommes étaient détenus au pénitencier, l’accusé lui aurait fait certains aveux en insinuant qu’il avait tué la victime — est la seule preuve directe reliant l’accusé à l’infraction. Il s’agit d’un témoin douteux, et son témoignage nécessite un examen très rigoureux; notamment, le témoin a un lourd casier judiciaire comprenant des crimes de malhonnêteté, il est un consommateur de cocaïne de longue date et un informateur de prison (bien qu’il ne cadre pas dans le modèle typique de cette catégorie). Par ailleurs, le tribunal a déclaré recevable une preuve de conduite antérieure indigne. En 1984, l’accusé avait séquestré X, la conjointe de son ami. Pendant 1 journée entière, il l’avait agressée sexuellement tout en consommant de la cocaïne. Après plusieurs heures, il avait forcé X à rédiger une note mensongère dans le but d’expliquer son absence. Au procès dans la présente affaire, l’accusé a choisi de ne pas témoigner.

Décision

Même sans considérer les aveux faits à T., et malgré l’absence du corps, le tribunal conclut hors de tout doute raisonnable à la lumière de la preuve que Ferguson est bel et bien décédée au début de juin 1996. Il ne croit pas l’accusé et n’accorde aucun crédit à ses déclarations disculpatoires. Quant aux témoignages de Jodoin et de Beaulieu, les personnes ayant eu les dernières interactions avec la victime, ils sont loin d’être parfaits. Bien que le tribunal ne croie pas certaines portions de leurs témoignages, quant au fond de leurs versions, Jodoin et Beaulieu n’avaient aucune raison d’impliquer faussement l’accusé 26 ans après les faits. De plus, ces 2 témoignages se corroborent au sujet de l’apparence de la note laissée sur la porte de l’appartement de Jodoin. Cette question est également corroborée par la preuve de faits similaires. Au-delà de la note, les versions de Jodoin et de Beaulieu voulant que Ferguson soit allée chez l’accusé pour passer la soirée et consommer de la cocaïne sont corroborées par l’aveu de l’accusé fait à la journaliste et par la version de T. Contrairement au témoignage de Beaulieu — laquelle a bel et bien été influencée par ce qu’elle a vu dans une série télévisuelle concernant cette affaire —, il n’y a aucune preuve que Jodoin a été contaminée par le contenu de la série.

T. a témoigné avec spontanéité et ouverture, reconnaissant ses nombreux défauts et son lourd casier judiciaire; par ailleurs, il demeure que ses nombreuses condamnations antérieures en matière de malhonnêteté ont un effet certain sur sa crédibilité. On ne voit pas l’intérêt qu’aurait T. à incriminer faussement l’accusé. Au contraire, la preuve démontre que sa longue collaboration avec les policiers allait foncièrement contre ses propres intérêts et ses valeurs et qu’elle lui avait causé une panoplie de problèmes. Il y a donc une preuve affirmative écartant le mobile de mentir. Il est vrai que, parfois, T. s’est contredit par rapport à sa déclaration aux policiers, mais ces contradictions s’expliquent. Plusieurs éléments de la preuve, examinés dans leur ensemble, renforcent considérablement la confiance du tribunal envers le témoignage de T. Enfin, l’absence d’aveux explicites captés lors de l’écoute électronique ne compromet pas sa crédibilité.

Le tribunal retient le témoignage de T. comme un récit fidèle des déclarations faites par l’accusé dans la cellule. T. concède que celui-ci n’a jamais dit: «Oui, je l’ai tuée.» Cependant, le contexte des propos, l’échange entre les hommes, leurs réactions respectives et le ton de l’accusé sont tous des éléments qui éclairent l’interprétation des déclarations. Considérés dans leur ensemble, les éléments suivants constituent une admission de l’accusé voulant qu’il ait commis un crime de violence sexuelle à l’égard de Ferguson: la référence à son propre historique de violence sexuelle envers les femmes en état d’intoxication; le lien qu’il y a lui-même fait avec l’incident de 1996, ajoutant «bien, c’est ça»; son intoxication à la cocaïne au moment de cet incident; le fait que l’entente prévoyait un échange de sexe en contrepartie des stupéfiants; la somme importante que l’accusé avait déboursée pour les stupéfiants; et, enfin, le fait que les choses ne se sont pas déroulées comme il était prévu et que la soirée «a plutôt mal fini». Ensuite, l’accusé n’a pas répondu «non» à la question de savoir s’il avait tué Ferguson, ce qui aurait indubitablement été la réponse naturelle à laquelle on se serait raisonnablement attendu dans un contexte semblable. Après avoir été alerté de la possibilité d’une preuve d’ADN, l’accusé a plutôt affirmé que les policiers «ne la retrouver[aient] jamais». Dans le contexte de l’échange, l’accusé faisait manifestement allusion à un cadavre. La seule interprétation logique de cet échange est que l’accusé a reconnu avoir tué la victime et caché son corps. Le tribunal conclut aussi que l’accusé était impliqué dans la rédaction de la note. À la lumière de la preuve de faits similaires, il est irréaliste que la note soit le fait d’un auteur distinct. Les similarités entre les 2 notes analysées sont tellement pointues qu’il est extrêmement improbable qu’une simple coïncidence les explique. Par ailleurs, la note manuscrite mensongère avait pour but d’éloigner les soupçons, de détourner l’attention des enquêteurs, de les tromper ou d’envoyer les autorités sur une mauvaise piste; elle constitue une preuve importante postdélictuelle. Associée à la note physique, la déclaration faite par l’accusé à Jodoin selon laquelle Ferguson était partie déjeuner au restaurant constitue également une preuve de conscience coupable.

Finalement, à la lumière de l’ensemble de la preuve, le tribunal tient compte de l’effet cumulatif des éléments suivants: la déclaration faite en prison par l’accusé à T., en 2000, selon laquelle il avait déjà commis d’autres crimes de violence sexuelle pour lesquels il n’avait jamais été arrêté; l’occasion de commettre l’infraction (l’accusé est la dernière personne qui a été vue en présence de Ferguson, alors qu’elle était vivante, et il a reconnu ce fait; cela constitue un élément de preuve circonstancielle parmi d’autres tendant à établir l’identité du tueur); la consommation de cocaïne avec la victime le soir en question; l’aveu fait à T. en 2022 selon lequel il avait été violent avec Ferguson parce que l’échange de sexe pour les stupéfiants ne s’était pas concrétisé comme il était prévu (à cela s’ajoute le fait que l’accusé a implicitement admis avoir tué la victime et que les policiers ne trouveraient jamais le corps); la note mensongère collée à la porte de Jodoin; la déclaration mensongère faite par l’accusé à Jodoin le matin de la disparition, soit que Ferguson était partie déjeuner au restaurant; l’ordre qu’a donné l’accusé à Jodoin et à Beaulieu de taire son nom si elles contactaient la police; et l’implication inexacte et mensongère de son ami pour donner crédit à son histoire concernant des hommes noirs qui seraient venus à sa porte à la recherche d’une dénommée Patricia. Cette preuve, considérée dans son ensemble, établit amplement la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Qui plus est, les inférences deviennent d’autant plus accablantes lorsqu’on considère cette preuve à la lumière de la preuve des faits similaires. Il y a des similitudes frappantes entre l’agression sexuelle de 1984 et la disparition de Ferguson, en 1996. Bien que la victime de 1984 n’ait pas été tuée, elle a été conduite dans une zone isolée près d’un bois dans le nord de l’île de Montréal, et ce, en pleine nuit, où l’accusé, armé d’un couteau, lui a ordonné de sortir du véhicule sur le bord de la chaussée. X craignait qu’il ne la tue et qu’il ne l’abandonne à cet endroit. La constellation de ces similitudes est si distinctive qu’elle démontre un modus operandi frappant et unique, de sorte qu’elle défie toute suggestion de coïncidence. La preuve de conduite indigne associée aux événements de 1984 est pertinente en ce qui concerne la preuve de l’actus reus et de la mens rea. À la lumière de toutes les circonstances, cette preuve bonifie les conclusions du tribunal voulant que l’accusé ait violemment agressé sexuellement Ferguson et causé sa mort.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Start the discussion!

Leave a Reply

(Your email address will not be published or distributed)