Droit D’auteur Et Cour Suprême du Canada : « One More » ?
Tous les « slawers » ont lu la semaine passée le billet de Simon Chester (et oui, « billet » est la traduction française du mot « post » selon le Grand Dictionnaire de l’Office québécois de la langue française), billet donc sur l’affaire Joyce (Larry Lessig meets the Joyce Estate) où Larry Lessig a décidé d’intervenir.
Cette chronique m’a fait penser à une affaire qui a eut un certain écho ici au Québec, notamment depuis que la Cour suprême du Canada, il y a environ un mois, en a autorisé appel de la décision de la Cour fédérale d’appel (2005 FCA 427) qui confirmait la Cour fédérale en première instance (2004 FC 652). Un certain bruit aussi dans la presse et même le Journal de Montréal, souvent jugé comme « populiste » en en a parlé la semaine dernière dans sa rubrique Affaires par le biais d’un très bon article de Marie-Éve Fournier s’intitulant « Euro-Excellence contre Kraft » (non repris sur leur site Internet).
Les faits en 2 mots : Kraft Europe fabrique les barres de chocolat Côte-d’or et Toblerone. Elle octroie une licence à Kraft Canada pour qu’il puisse distribuer ce chocolat au Canada. Mais, compliquant le tout, vient une PME, Euro-Excellence, qui achète en Europe et importe au Canada les mêmes produits en les distribuant notamment dans des dépanneurs et magasins souvent de moindre importance.
Comme rien n’empêche formellement de faire ce type de commerce, Kraft Canada, qui veut tuer cette concurrence, utilise la propriété intellectuelle, en l’occurrence les images (oeuvres) de l’éléphant (de Côte d’or) et de la montagne (de Toblerone), pour empêcher ce type d’importation. Il évoque donc un usage non autorisé d’œuvres protégés par le droit d’auteur, prétention qui dans les faits, obligea Euro-Excellence, après ces deux décisions, de « cacher » les œuvres protégées en y apposant des collants.

L’essence de la question de droit porte sur l’interprétation de l’article 27 de la Loi sur le droit d’auteur qui dispose la chose suivante :
« 27. (2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exemplaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit :
(…)
e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c).
Sauf que, comme le dit l’avocat de la PME, Pierre-Emmanuel Moyse, dans l’article de journal précité : « Le but du droit d’auteur est de protéger les auteurs, pas de régir le commerce des barres de chocolat ».
Et c’est à ce sujet que le lien avec le billet repris par Simon peut être fait : le droit d’auteur sort de sa finalité; outre la protection des auteurs, il ne nous apparaît pas pouvoir être utilisé à des fins d’organisation des marchés. C’est à ce sujet que le concept, certes absent du droit canadien, au meilleur de ma connaissance, de « Copyright Misuse » pourrait ou devrait être envisager afin d’empêcher les excroissances d’un droit en expansion.
Car le droit d’auteur a en effet été longtemps en expansion. Un droit « à la mode » qui était dans une situation comparable au phénomène physique « des cloches à vide ». Rappelez-vous de ces expériences faites à l’école secondaire où un ballon grossi dès lors qu’il est mis dans un environnement de vide. Le droit d’auteur était en pareille situation: face à l’absence de prise en considération des intérêts autres que ceux des auteurs, le droit d’auteur grossissait, grossissait, et se trouva à sortir de son rôle initial.
Mais la situation est aujourd’hui différente, car depuis quelques années, la Cour suprême du Canada est arrivée avec des limites au droit d’auteur, et ce, que ce soit avec Théberge, CCH, Lego, tout récemment Barbie et Veuve Clicquot, et d’autres, qui tous évoquent que le droit d’auteur n’est pas tout puissant. La propriété intellectuelle ne peut donc pas être regardée isolément, celle-ci étant en opposition avec d’autres domaines du droit comme
– le droit de la concurrence,
– le droit de la consommation,
– le droit des contrats,
– les libertés fondamentales,
– etc.
L’on peut s’interroger sur cette tentative de distorsion des objectifs d’une loi à d’autres fins et de ses conséquences sur la petite distribution et ultimement sur les consommateurs.
Concernant le premier point, l’article évoque la demande d’intervention de la part du Conseil canadien du commerce du détail qui va sans doute évoquer le fait que si l’on applique strictement l’article 27 précité, cela va dans les faits empêcher des petites et moyennes entreprises de revendre des biens, laissant la place uniquement aux multinationales qui sont suffisamment fortes pour négocier des contrats de distribution.
Concernant la protection des consommateurs, on peut s’interroger de l’effet d’une pareille décision sur les prix à la consommation. Il serait donc intéressant qu’une association de consommateur emboîte le pas et intervienne dans ce dossier en faisant valoir les intérêts des consommateurs.
Quant à la décision de la Cour suprême du Canada, il est difficile de prédire quoi que ce soit. Néanmoins, l’espoir est permis. À suivre.

Quant à nous, Vincent, tous les billets de Slaw sont les billets doux