Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : Le juge devait tenir compte de la compréhension actuelle de la nocivité de la violence sexuelle contre des enfants et des principes énoncés dans R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902, en prononçant la peine relativement à une infraction d’attentat à la pudeur commise il y a 40 ans.
Intitulé : R. c. X, 2022 QCCA 266
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Jocelyn F. Rancourt, Stéphane Sansfaçon et Michel Beaupré
Date : 21 février 2022
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — attentat à la pudeur — victime soeur âgée de 12 à 15 ans — accusé âgé de 18 ans — infractions commises de 1975 à 1980 — droit de bénéficier de la peine la moins sévère — article 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés — moment de l’infraction — moment de la peine — détention — appel — gravité de l’infraction — application de R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902 — erreur de principe — peine manifestement non indiquée.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — les peines et la Charte canadienne des droits et libertés — droit de bénéficier de la peine la moins sévère — article 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés — moment de l’infraction — moment de la peine — attentat à la pudeur — infractions commises de 1975 à 1980 — infractions sexuelles contre des enfants — détention — appel — gravité de l’infraction — application de R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902 — erreur de principe — peine manifestement non indiquée.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — personne vulnérable — infractions sexuelles contre des enfants — attentat à la pudeur — infractions commises de 1975 à 1980 — droit de bénéficier de la peine la moins sévère — article 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés — moment de l’infraction — moment de la peine — détention — appel — gravité de l’infraction — application de R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902 — erreur de principe — peine manifestement non indiquée.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit de bénéficier de la peine la moins sévère — article 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés — moment de l’infraction — moment de la peine — attentat à la pudeur — infractions commises de 1975 à 1980 — infractions sexuelles contre des enfants — détention — appel — gravité de l’infraction — application de R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902 — erreur de principe — peine manifestement non indiquée.
Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Accueillie. Appel de la peine. Accueilli; une peine de 2 ans moins 1 jour est substituée à la peine de 12 mois imposée en première instance.
L’intimé a été déclaré coupable sous un chef d’accusation d’attentat à la pudeur à l’égard de sa soeur mineure. L’infraction a été commise de 1975 à 1980. Il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 12 mois, desquels ont été retranchés 36 jours de détention provisoire. L’appelante fait valoir que le juge de première instance a erré dans son interprétation de R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902, ainsi que de l’article 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés, et que la peine est manifestement non indiquée.
Décision
M. le juge Sansfaçon: Suivant les enseignements de Friesen, le juge chargé de la peine doit prendre en considération la compréhension actuelle de la violence sexuelle contre des enfants, y compris les effets potentiels et réels sur la victime, sans relativiser ni réduire la peine pour le seul motif que la peine maximale alors prévue dans le Code criminel pouvait être moindre que celle indiquée au moment de sa détermination. Toute atténuation de la peine qui reposerait sur le fait que l’infraction pouvait ne pas être considérée comme ayant le niveau de gravité qu’on lui reconnaît aujourd’hui doit être traitée comme une minimisation de sa nocivité réelle, et la peine ainsi imposée est alors sujette à une réformation en appel. Un délinquant n’a pas droit à l’application des principes et des objectifs de détermination de la peine qui avaient cours au moment de la commission de l’infraction. Ainsi, il faut appliquer les principes et les objectifs en vigueur au moment de la détermination de la peine, mais leur application ne peut mener à une peine plus sévère que la peine maximale prévue lors de la commission de l’infraction ou au moment où elle a été infligée.
L’article 11 i) de la charte ne garantit pas au délinquant le droit de se voir infliger la même peine que celle qui lui aurait été imposée à l’époque de la perpétration de l’infraction. Cet article lui confère uniquement le droit de ne pas se voir imposer une peine plus sévère que la peine maximale applicable lors de la commission de l’infraction. En l’espèce, l’infraction remonte à une époque où les gestes étaient qualifiés d’attentats à la pudeur plutôt que d’agressions sexuelles et étaient passibles d’une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement. Malgré cela, le juge devait tenir compte de la compréhension actuelle de la nocivité des gestes commis, sans réserve découlant du fait qu’ils auraient été traités différemment si la peine avait été imposée à l’époque de leur commission. La peine devait donc refléter cette compréhension contemporaine. La peine de 12 mois que le juge a imposée ne reflète pas la gravité des gestes en cause et des circonstances dans lesquelles ils ont été perpétrés lorsqu’on analyse ces éléments à la lumière des connaissances contemporaines. La légèreté de la peine découle notamment de l’erreur que le juge a commise en atténuant celle-ci parce qu’il estimait que la répercussion de l’arrêt Friesen était moindre en raison du fait que l’infraction datait de 40 ans. La peine devrait être de 2 ans moins 1 jour, et ce, en considérant que l’intimé a au même moment été condamné à une peine consécutive de 4 mois pour les gestes commis à l’encontre de la victime avant qu’il n’atteigne la majorité.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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