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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Une peine de 60 mois d’emprisonnement est imposée à un jeune qui s’est enfui des policiers et a jeté une arme à feu chargée dans la cour arrière d’une maison 1 an après avoir été filmé avec une autre arme à feu prohibée dans le vidéoclip d’une chanson qui traite de violence et exhibe des armes à feu.

Intitulé : R. c. Nazer, 2025 QCCQ 5393
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal
Décision de : Juge Karine Giguère
Date : 10 octobre 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions relatives aux armes — armes à feu — possession d’une arme à feu sans être titulaire d’un permis — contravention à une ordonnance d’interdiction — possession d’une arme à feu prohibée chargée — accusé âgé de 21 ans — accusé figurant dans le vidéoclip d’une chanson — accusé montrant une arme — facteurs atténuants — jeune âge de l’accusé — plaidoyer de culpabilité — facteurs aggravants — choix planifié de sortir dans la rue en possession d’une arme chargée — arme abandonnée dans la cour d’une maison résidentielle — antécédents judiciaires — fourchette des peines — peines imposées aux coaccusés — dénonciation — dissuasion — détention — peine concurrente — peine consécutive — détention provisoire — conditions de détention — absence de diminution de la peine — crédit à accorder — probation — interdiction de posséder des armes — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — adolescent — travaux communautaires — accusé âgé de 21 ans — facteurs atténuants — jeune âge de l’accusé — plaidoyer de culpabilité — tardiveté — facteurs aggravants — antécédents judiciaires — détention — peine concurrente — détention provisoire — conditions de détention — absence de diminution de la peine — crédit à accorder — application du ratio de 1,5 jour crédité par jour de détention — probation.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — détention provisoire — conditions de détention — heures de sortie restreintes en raison de comportements inappropriés des détenus — absence de diminution de la peine.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — façons de purger une peine d’emprisonnement — peine concurrente — peine consécutive — contravention à une ordonnance d’interdiction — 1 an d’écart entre les 2 événements — comparution au même moment — responsabilité morale.

Prononcé de la peine.

L’accusé a plaidé coupable dans 5 dossiers. Les accusations peuvent se regrouper en 3 événements. Premièrement, l’accusé a omis de se conformer à une ordonnance qui avait été rendue par la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, et ce, en n’effectuant pas des heures de travaux communautaires. Deuxièmement, il a été identifié dans le vidéoclip d’une chanson diffusée sur la plateforme YouTube dans lequel on voit, à quelques reprises, des individus porter et exhiber une arme à feu. À certains moments, on voit l’accusé faire des signes avec ses doigts qui, selon la poursuite, désignent un gang de rue. On peut aussi le voir à un autre moment lever son chandail pour montrer une arme rangée dans son pantalon. Puisque l’accusé était sous le coup d’une interdiction de posséder des armes à feu et que la preuve établissait que les armes dans le vidéoclip étaient de vraies armes à feu prohibées, une accusation en vertu de l’article 117.01 du Code criminel (C.Cr.) a été portée, en plus de la possession de 2 armes sans être titulaire des permis l’y autorisant. Quant au troisième événement, l’accusé a quitté une résidence et a marché dans le quartier en ayant sur lui une arme à feu prohibée et chargée. Lorsqu’il a aperçu les policiers, il s’est enfui. Dans sa fuite, il a lancé l’arme dans la cour arrière d’un domicile. Une accusation de possession d’une arme à feu prohibée et une accusation en vertu de l’article 117.01 C.Cr. ont été portées. La poursuite suggère une peine globale de 92 mois, tandis que la défense propose une peine globale de 48 mois.

Décision

Au chapitre des circonstances atténuantes, le tribunal retient le jeune âge de l’accusé et le plaidoyer de culpabilité. Toutefois, le poids à accorder à ce dernier facteur doit être mitigé. En effet, le plaidoyer est survenu plus de 15 mois après l’arrestation de l’accusé, alors que sa requête en exclusion de la preuve avait été rejetée, et il a été annoncé le matin du procès de 2 jours. Les parties avaient peut-être avisé préalablement le tribunal de leurs intentions mais, puisque, le jour du rejet de la requête, les dates de procès ont été maintenues à leur demande, ces 2 jours ont été perdus, alors que d’autres procès auraient pu être entendus. L’accusé a par ailleurs mentionné qu’il regrettait d’avoir participé au vidéoclip. Or, comme il a été arrêté 1 an plus tard pour une infraction d’une gravité objective beaucoup plus grande, il est permis de douter de la sincérité de ce regret. Quant aux circonstances aggravantes, le tribunal retient: le choix planifié de sortir dans la rue en possession d’une arme à feu chargée; la décision d’abandonner l’arme dans la cour arrière d’une maison résidentielle, où n’importe qui, y compris un enfant, aurait pu la trouver; l’absence de collaboration avec les policiers lors de son interpellation (l’utilisation d’une arme intermédiaire ayant été nécessaire afin de maîtriser l’accusé); et ses antécédents judiciaires. Par ailleurs, il n’est nul besoin d’être expert et de connaître la signification de certains termes et gestes pour comprendre que les paroles de la chanson du vidéoclip prônent la violence.

En matière de possession d’une arme à feu sans être titulaire d’un permis l’y autorisant, l’éventail de peines est assez large. Il est vrai que des peines de 6 à 12 mois sont souvent imposées. Toutefois, on voit régulièrement cette accusation conjointe avec celle de possession en vertu de l’article 95 (2) C.Cr., et les peines sont ainsi concurrentes. L’infraction prévue aux articles 91 (1) et 91 (3) C.Cr. doit être évaluée dans le contexte. En l’occurrence, l’arme a été manipulée et portée par l’accusé en présence d’autres individus, dans le contexte du tournage du vidéoclip d’une chanson dont les paroles semblent faire référence à des gangs de rue, à des armes et à la prison. Même s’il ne chantait pas, l’accusé connaissait le contexte de la chanson, il entendait les paroles et il a participé activement au projet, figurant dans plus de 1 séquence. L’accusation n’est pas d’avoir participé au vidéoclip, mais celle prévue aux articles 91 (1) et 91 (3) C.Cr., et, à ce titre, son implication est la même que celle du chanteur principal. Il n’y a rien qui puisse distinguer l’accusé de ses coaccusés afin de lui permettre de recevoir une peine moins sévère que la leur. En effet, celui-ci a des antécédents judiciaires ainsi que 5 dossiers pendants et aucune preuve n’indique un début de réhabilitation.

La peine s’inscrit dans le haut de la fourchette de la deuxième catégorie pour la possession d’une arme à feu prohibée chargée. En effet, l’accusé s’est enfui des policiers et a jeté une arme chargée dans la cour arrière d’une maison d’un quartier résidentiel, et ce, 1 an après avoir été filmé avec une autre arme à feu prohibée dans le contexte d’un vidéoclip qui traite de violence et exhibe des armes à feu. Ces faits, conjugués à l’absence d’un travail ou d’une occupation pendant les années précédentes, démontrent que le profil de l’accusé s’apparente à celui d’un individu adoptant un mode de vie illégal. Ainsi, la peine appropriée pour la possession d’une arme à feu prohibée et chargée est 36 mois d’emprisonnement.

Quant à la demande de crédit additionnel au regard des conditions de détention, puisque les conséquences des heures de sortie restreintes découlent de comportements inappropriés des personnes incarcérées dans le secteur de l’accusé, elles ne peuvent constituer un facteur pertinent servant à diminuer la peine.

Pour ce qui est de l’omission de se conformer à l’ordonnance d’interdiction lors du deuxième événement, le tribunal considère, au regard des faits, qu’une peine de 6 mois d’emprisonnement, consécutive à celles liées aux possessions d’armes dans le même événement, est appropriée. Quant à l’omission de se conformer à l’ordonnance une deuxième fois, étant donné que l’accusé a été mis en péril en raison de sa comparution au même moment pour les 2 événements, sa responsabilité morale ne peut être aussi grande que s’il avait d’abord été condamné dès la première omission et, 1 an plus tard, pour la seconde. La peine globale est donc de 60 mois et elle sera suivie d’une probation de 2 ans.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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