Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Si, après avoir fait le constat de la possibilité que l’accusé n’ait jamais dormi chez sa nièce durant les années 1970, la juge de première instance s’était employée à démêler adéquatement la preuve, elle n’aurait pu raisonnablement conclure que le problème de fiabilité était limité à la portion du témoignage de la victime relative à la deuxième série d’agressions sexuelles; un acquittement s’impose.

Intitulé : R.L. c. R., 2025 QCCA 1475
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Stephen W. Hamilton et Frédéric Bachand
Date : 17 novembre 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — témoignage — versions contradictoires — crédibilité de la victime — 2 séries d’agressions — attentat à la pudeur — infractions commises dans les années 1970 — opportunité exclusive — moment de l’infraction — absence de détail périphérique — force probante des différentes parties d’un témoignage — problème de fiabilité n’étant pas limité à une portion du témoignage — fardeau de la preuve — preuve hors de tout doute raisonnable — moyen de défense — dénégation générale — absence de preuve hors de tout doute raisonnable — obligation de motiver une décision — insuffisance des motifs — appel — erreur.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — attentat à la pudeur — victime âgée de 7 à 11 ans — accusé oncle par alliance — infractions commises dans les années 1970 — 2 séries d’agressions — opportunité exclusive — moment de l’infraction — appréciation de la preuve — témoignage de la victime — fiabilité — moyen de défense — dénégation générale — absence de preuve hors de tout doute raisonnable — obligation de motiver une décision — insuffisance des motifs — déclaration de culpabilité — appel — erreur — acquittement.

Requête en autorisation d’appel et appel d’une déclaration de culpabilité. Accueillis. Requête en autorisation d’appel de la peine. Sans objet.

L’appelant a été déclaré coupable sous un chef d’attentat à la pudeur. La victime, dont ce dernier est l’oncle par alliance, affirme qu’il l’a agressée sexuellement dans les années 1970, alors qu’elle était une enfant. Les 2 premières agressions auraient été commises au sous-sol de la maison où elle vivait avec sa famille. Environ 8 autres agressions auraient été commises en pleine nuit, dans sa chambre à coucher.

Décision

Après avoir constaté la possibilité que l’appelant n’ait jamais dormi chez la victime à l’époque pertinente, la juge devait démêler la preuve relative à l’occasion qu’il avait eue de commettre la seconde série d’agressions et expliquer pourquoi les contradictions dans cette preuve ne soulevaient aucun doute raisonnable. Ainsi, son jugement est insuffisamment motivé et incompatible avec la norme de preuve hors de tout doute raisonnable. Même si la juge a expliqué que ce constat lui paraissait sans conséquence, car elle estimait compréhensible que la victime ait pu se méprendre quant à la raison pour laquelle l’appelant s’était trouvé chez elle en soirée à plusieurs reprises, ces explications ne suffisent pas pour dissiper la préoccupation mentionnée dans l’arrêt Foomani c. R. (C.A., 2023-02-21 (jugement rectifié le 2023-02-27)), 2023 QCCA 232, SOQUIJ AZ-51916805, 2023EXP-591.

Il est possible qu’un problème de fiabilité ou de crédibilité n’entache la force probante d’un témoignage que partiellement. Cette règle n’est cependant pas absolue, toute distinction quant à la force probante de différentes parties d’un témoignage devant être raisonnable à la lumière du contexte. En l’espèce, si, après avoir fait le constat de la possibilité que l’appelant n’ait jamais dormi chez la victime à l’époque, la juge s’était employée à démêler adéquatement la preuve, elle n’aurait pu raisonnablement conclure que le problème de fiabilité était limité à la portion du témoignage de la victime relative à la deuxième série d’agressions.

D’abord, la question de savoir si l’appelant a dormi chez la victime durant les années 1970 était au coeur du débat relatif à la seconde série d’agressions. En effet, la victime était catégorique quant au fait que ces agressions avaient été commises durant la nuit et que la présence de l’appelant s’expliquait par le fait qu’il dormait parfois chez elle lorsqu’il assistait son père dans l’exploitation de son entreprise de remorquage. Il ne s’agit donc pas d’un élément contextuel ou d’un détail périphérique à l’égard duquel un témoin pourrait se tromper sans pour autant que sa méprise suscite des préoccupations plus générales quant à la fiabilité de son récit.

Ensuite, le fait que la juge n’a pas été convaincue que l’appelant avait dormi chez la victime à l’époque suscite nécessairement de réelles préoccupations quant à la capacité de cette dernière à relater fidèlement — près d’un demi-siècle plus tard — les circonstances des agressions qui auraient été commises au sous-sol. Cela est d’autant plus vrai que, selon la thèse de la poursuite, les agressions qui auraient été commises dans la chambre seraient plus récentes et plus nombreuses que celles commises au sous-sol. Par ailleurs, aucune caractéristique intrinsèque de la portion du témoignage de la victime relative à la première série d’agressions n’est susceptible d’atténuer ces préoccupations, au contraire. Enfin, il est très révélateur que la poursuite n’ait proposé aucune analyse des circonstances de la présente affaire expliquant comment l’on pourrait raisonnablement retenir la portion du témoignage de la victime portant sur la première série d’agressions malgré l’important problème de fiabilité en cause.

L’acquittement s’impose.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Comments are closed.