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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Dans le contexte où la seule question en litige concernait la preuve d’identification de l’intimé, le juge d’extradition n’a pas outrepassé son rôle en appréciant la fiabilité de celle-ci; estimant cette preuve insuffisante et manifestement peu digne de foi, le juge n’a pas commis d’erreur en n’ordonnant pas l’incarcération de l’intimé.

Intitulé : Procureur général du Canada (République d’Albanie) c. Brahimi, 2025 QCCA 1586
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Marie-France Bich, Stephen W. Hamilton et Sophie Lavallée
Date : 5 décembre 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — extradition — appel — ordonnance d’incarcération — application de l’article 29 (1) a) de la Loi sur l’extradition — meurtre — tentative de meurtre — fardeau de la preuve — rôle du juge d’extradition — appréciation de la preuve — preuve d’identification — fiabilité — processus d’identification photographique — témoignage — témoin oculaire — contradictions — insuffisance de la preuve.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’incarcération présentée dans le cadre d’une demande d’extradition. Rejeté.

L’intimé a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité à la suite de verdicts de culpabilité rendus par contumace par un tribunal albanais, en 2001, pour 2 meurtres et 1 tentative de meurtre commis en 2000. L’appelant a demandé l’incarcération de l’intimé en attendant sa remise aux autorités albanaises afin qu’il purge sa peine dans cet État.

Estimant que le montage photographique utilisé lors de l’identification était inéquitable et que le témoignage des 2 témoins oculaires ayant identifié l’intimé lors des séances d’identification photographique ayant eu lieu en 2001 était manifestement si peu fiable que l’extradition de ce dernier serait une erreur judiciaire, le juge d’extradition a ordonné sa libération.

Décision

Mme la juge Lavallée: L’appelant suggère que le juge devait seulement constater qu’il existait de la preuve disponible sur chacun des éléments essentiels de l’infraction ainsi que sur l’identité de la personne intéressée, conformément à la norme d’incarcération énoncée dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Shephard (C.S. Can., 1976-05-05), SOQUIJ AZ-77111158, [1977] 2 R.C.S. 1067, rendu avant l’entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés. Or, dans États-Unis d’Amérique c. Ferras; États-Unis d’Amérique c. Latty (C.S. Can., 2006-07-21), 2006 CSC 33, SOQUIJ AZ-50384095, J.E. 2006-1461, [2006] 2 R.C.S. 77, la Cour suprême du Canada a précisé que ce critère n’était pas conforme à la charte et qu’un certain degré d’appréciation de la preuve était désormais requis afin que le juge soit en mesure d’évaluer à première vue la preuve, y compris sa fiabilité, et de déterminer si elle était suffisante pour justifier l’incarcération en vue de l’extradition.

En l’espèce, le juge d’extradition s’est dit d’avis que le processus d’identification photographique entachait fortement la fiabilité de la preuve présentée, dans la mesure où la photographie de l’intimé était très différente des 3 autres, lesquelles étaient toutes des photographies d’identité judiciaire qui contrastaient fortement avec celle de ce dernier. Les faiblesses inhérentes à cette séance d’identification fondaient le juge à l’estimer insuffisante.

D’autre part, s’il est vrai que les contradictions dans la preuve testimoniale seront habituellement traitées par le juge du procès, le juge d’extradition possède néanmoins le pouvoir de s’assurer d’un minimum de fiabilité de cette preuve. C’est ce que le juge a fait, dans le présent cas, en se penchant sur une contradiction importante relativement au processus d’identification rapporté. En outre, c’est à bon droit qu’il s’est penché sur la fiabilité de la preuve d’identification oculaire dans le contexte d’un événement hautement traumatisant et d’une séance photographique discutable qui a eu lieu 6 mois plus tard.

De plus, le juge n’a pas commis l’erreur d’appliquer des normes de preuve canadiennes au montage photographique utilisé en Albanie. Appliquant la norme de la preuve prima facie, il a vérifié la suffisance et la fiabilité de la preuve certifiée soumise à l’appui de la demande d’extradition. Il a estimé que celle-ci présentait un vice apparent et qu’il existait un risque réel qu’elle soit fondamentalement erronée. Il s’est d’ailleurs mis en garde contre le fait d’appliquer les normes de preuve canadiennes à la preuve d’identification photographique utilisée par les autorités albanaises.

Enfin, le juge n’a pas erré en concluant que les éléments de preuve disponibles n’étaient pas suffisants pour qu’un jury raisonnable puisse prononcer un verdict de culpabilité. D’une part, la preuve, dans son ensemble, était insuffisante pour ordonner l’incarcération de l’intimé. D’autre part, la preuve d’identification par témoin oculaire ne permettait pas à elle seule d’ordonner l’incarcération.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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