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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Dans une affaire concernant des infractions de nature sexuelle, vu l’ensemble des erreurs qui entachent le jugement de première instance au chapitre de l’appréciation du témoignage de l’accusé et leur effet cumulatif, il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Intitulé : Langlois c. R., 2025 QCCA 1639
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Marie-France Bich, Marie-Josée Hogue et Éric Hardy
Date : 16 décembre 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — témoignage — versions contradictoires — crédibilité des témoins — crédibilité de l’accusé — comportement du témoin — froideur — juge ayant constaté des incohérences qui n’en étaient pas — juge ayant reproché à l’accusé de ne pas avoir admis certains faits — renversement du fardeau de la preuve — évaluation du témoignage de l’accusé à la lumière des propos de son avocate lors des plaidoiries — crédibilité de la victime — absence d’exagération — minimisation — fiabilité — preuve documentaire — calendrier des voyages de l’accusé aux États-Unis — pertinence — absence de faux-semblant — mémoire — moyen de défense — dénégation générale — absence d’opportunité — absence de contradiction — droit de garder le silence — droit à la protection contre l’auto-incrimination — agression sexuelle — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — appel — norme d’intervention — erreur révisable.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victime mineure — adolescente — fille de l’ex-conjointe de l’accusé — moyen de défense — dénégation générale — absence d’opportunité — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité de l’accusé — crédibilité de la victime — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — erreur révisable — tenue d’un nouveau procès — inapplication de la disposition réparatrice.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — victime mineure — adolescente — fille de l’ex-conjointe de l’accusé — moyen de défense — dénégation générale — absence d’opportunité — appréciation de la preuve — témoignage — crédibilité de l’accusé — crédibilité de la victime — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — erreur révisable — tenue d’un nouveau procès — inapplication de la disposition réparatrice.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit de garder le silence — droit à la protection contre l’auto-incrimination — juge ayant constaté des incohérences qui n’en étaient pas — juge ayant reproché à l’accusé de ne pas avoir admis certains faits — moyen de défense — dénégation générale — absence de contradiction — agression sexuelle — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — appel — erreur révisable.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit à la protection contre l’auto-incrimination — droit de garder le silence — juge ayant constaté des incohérences qui n’en étaient pas — juge ayant reproché à l’accusé de ne pas avoir admis certains faits — moyen de défense — dénégation générale — absence de contradiction — agression sexuelle — contacts sexuels — incitation à des contacts sexuels — appel — erreur révisable.

Requête en autorisation d’appel et appel d’une déclaration de culpabilité. Accueillis; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant a été déclaré coupable de 3 infractions de nature sexuelle commises à l’endroit de la fille de son ex-conjointe, issue d’un premier mariage, alors que la victime était adolescente.

Décision

Mme la juge Bich: La juge de première instance a commis plusieurs erreurs dans le traitement de la dénégation générale de l’appelant, considérant d’emblée celle-ci comme suspecte. D’abord, elle a commencé par remarquer que l’appelant avait «réfuté chaque allégation sexuelle machinalement, sans émotion». Il est vrai qu’elle n’a pas insisté sur cette attitude qu’aurait eue l’appelant, mais sa remarque n’était pas anodine; manifestement, son impression de l’appelant n’était pas favorable, et ce, pour une raison n’ayant rien à voir avec sa crédibilité. L’attitude de l’accusé — ou l’impression de froideur ou encore d’émotivité qu’il peut dégager en surface —, qui comparaît devant le tribunal, un lieu inhabituel pour lui, qui est sous pression et qui fait face à une poursuite criminelle, soit toutes des circonstances particulièrement stressantes, sera rarement un élément pertinent dans l’évaluation de son témoignage.

Une seule mention de ce genre ne vicie pas nécessairement la déclaration de culpabilité. Toutefois, en l’espèce, les raisons données par la juge pour conclure à l’absence de crédibilité de l’appelant sont problématiques. Celle-ci a estimé que l’absence de contradiction dans le témoignage de l’appelant n’avait aucun poids. Or, le fait qu’un témoin ne se contredise pas peut constituer un élément non déterminant dans l’évaluation de sa crédibilité, mais il ne peut être retenu contre lui. On ne peut non plus considérer comme défavorable à un témoin le fait de ne pas avoir été contre-interrogé vigoureusement par la poursuite et, donc, de ne pas avoir eu l’occasion de se contredire, pas plus qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait une déclaration à la police. Enfin, on ne peut non plus juger que, en tant que telle, une dénégation générale est intrinsèquement moins fiable et moins crédible parce qu’elle réduit les risques de contradiction, notamment dans le cadre d’un contre-interrogatoire. Or, ce sont là les raisons qu’a données la juge pour minorer la dénégation générale de l’appelant. Elle n’a pas écrit que celle-ci était suspecte parce que l’appelant avait tout intérêt à adopter cette posture, mais c’est bien ce qu’elle a fait indirectement. Il y a là une erreur révisable, laquelle met par ailleurs en péril le droit au silence de l’appelant, sans parler de la comparaison fâcheuse avec la situation de la victime, qui a été interrogée dans le cadre de ses déclarations à la police et qui a été longuement contre-interrogée.

Quant aux autres raisons pour lesquelles la juge n’a pas cru le témoignage de l’appelant et a estimé qu’il ne suscitait aucun doute raisonnable, d’abord, on ne peut qualifier de peu pertinente la preuve de l’appelant concernant ses nombreuses sorties aux États-Unis à l’époque des faits. S’il est vrai que, pendant cette période, l’appelant était en voyage aux États-Unis environ 1 fin de semaine sur 2 et qu’il était au Québec le reste du temps, il faut moduler ce constat. En effet, même s’il était présent au Québec de 20 à 24 jours par mois, la victime était chez son père la moitié de ce temps. Cela réduisait d’autant les occasions de côtoiement entre l’appelant et la victime. Il s’agit d’un élément de preuve sur lequel la juge s’est manifestement trompée, alors même qu’il a eu une incidence sur l’évaluation de la crédibilité de l’appelant. Par ailleurs, concernant la remarque de la juge sur le fait que l’appelant aurait, au sujet de ces voyages aux États-Unis, «fait semblant de se demander quel jour tombe telle date», on ne peut voir comment une personne, même bien préparée, aurait pu apprendre par coeur la totalité des jours et des dates figurant sur le calendrier détaillé de ses allées et venues. Il est impossible de comprendre pourquoi, devant ce calendrier, le fait de se demander si telle date tombe un samedi ou un dimanche pourrait entacher la crédibilité de l’appelant, d’autant plus que, lorsque la victime devait recourir à un document pour se rafraîchir la mémoire, aux yeux de la juge, cela avait l’effet inverse de rehausser sa crédibilité.

La juge a aussi constaté des incohérences qui n’en étaient pas, reprochant en outre à l’appelant de ne pas avoir admis certains faits et, ce faisant, inversant le fardeau de la preuve. Premièrement, elle a erré en évaluant un élément du témoignage de l’appelant à la lumière des propos de son avocate lors des plaidoiries. Dans les faits, il n’y avait aucune incohérence entre le témoignage et l’argument en question. Deuxièmement, la juge ne pouvait conclure à l’existence d’une incohérence entre le fait que l’appelant reconnaissait être allé dans le spa — où la majorité des infractions auraient été perpétrées — le soir, alors que toute la famille était dans la maison, mais pas le jour, en l’absence des membres de la famille. En lui reprochant, au nom d’une incohérence inexistante, de ne pas avoir admis un fait potentiellement incriminant parce qu’il en aurait admis un autre, la juge a brimé le droit de l’appelant à la protection contre l’auto-incrimination. Troisièmement, ce dernier a reconnu qu’il partageait à l’époque une passion commune avec la victime, soit l’équitation, ce qui les rapprochait; il n’a toutefois pas reconnu avoir dit à celle-ci que le cheval qu’il venait d’acheter était pour elle, bien qu’il ait pu lui dire de faire comme s’il était à elle. On ne peut voir d’incohérence dans ces propos.

Ainsi, la juge a erré en ne croyant pas l’appelant en raison de sa dénégation générale et des incohérences dans son témoignage. La comparaison entre le témoignage de l’appelant et celui de la victime paraît enfin une contravention à la règle prohibant les concours de crédibilité. L’ensemble des erreurs entachant le jugement au chapitre de l’appréciation du témoignage de l’appelant et leur effet cumulatif suffiraient pour justifier d’accueillir l’appel.

La juge a aussi erré en estimant que le non-embellissement et la non-amplification des faits par la victime étaient des «indices de fiabilité» qui accroissaient sa crédibilité, résolvant de cette manière une contradiction non négligeable dans son témoignage.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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