Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Il existe une preuve à l’appui d’une conclusion de culpabilité mais, en raison des multiples faiblesses de cette preuve contradictoire, celle-ci ne peut satisfaire à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable de l’actus reus d’attouchements sexuels; la déclaration de culpabilité prononcée par la juge de première instance était déraisonnable.
Intitulé : Gauthier c. R., 2026 QCCA 528
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Patrick Healy et Christian Immer
Date : 17 avril 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victime âgée de 14 à 15 ans — patineur artistique — accusé entraîneur — infraction commise en 1984 ou en 1985 — éléments constitutifs de l’infraction — actus reus — appréciation de la preuve — moyen de défense — dénégation générale — déclaration de culpabilité — appel — verdict déraisonnable — application de l’article 686 (1) a) (i) C.Cr. — norme d’intervention — pouvoir d’une cour d’appel — fardeau de la preuve — preuve hors de tout doute raisonnable — insuffisance de la preuve — acquittement.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — indécence — grossière indécence — victime âgée de 14 à 15 ans — patineur artistique — accusé entraîneur — infraction commise en 1984 ou en 1985 — appréciation de la preuve — moyen de défense — dénégation générale — déclaration de culpabilité — appel — verdict déraisonnable — application de l’article 686 (1) a) (i) C.Cr. — norme d’intervention — pouvoir d’une cour d’appel — fardeau de la preuve — preuve hors de tout doute raisonnable — insuffisance de la preuve — acquittement.
PÉNAL (DROIT) — juridiction pénale — Cour d’appel — appel — compétence — déclaration de culpabilité — verdict déraisonnable — application de l’article 686 (1) a) (i) C.Cr. — norme d’intervention — fardeau de la preuve — preuve hors de tout doute raisonnable — insuffisance de la preuve — notion de verdict «unsafe» — notion de «doute persistant» («lurking doubt») — agression sexuelle — grossière indécence — acquittement.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — témoignage — versions contradictoires — crédibilité de la victime — faits survenus dans l’enfance — mémoire — souvenirs flous — fiabilité — crédibilité de l’accusé — contradictions — moyen de défense — dénégation générale — verdict déraisonnable — application de l’article 686 (1) a) (i) C.Cr. — norme d’intervention — fardeau de la preuve — preuve hors de tout doute raisonnable — insuffisance de la preuve — agression sexuelle — grossière indécence — appel.
Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli. Requête en autorisation d’interjeter appel de la peine. Déclarée sans objet.
L’appelant a été déclaré coupable par la Cour du Québec de grossière indécence et d’agression sexuelle pour des gestes commis près de 40 ans plus tôt. L’accusé était alors l’entraîneur de patinage artistique de la victime, un adolescent. La juge de première instance a déterminé que les multiples trous de mémoire de la victime compromettaient directement la fiabilité et la force probante de son témoignage. Finalement, la juge a estimé que le témoignage de l’appelant n’était pas crédible ni fiable, du moins en grande partie. Quant au témoignage de la victime, elle a retenu que tous les gestes à caractère sexuel allégués s’étaient déroulés la troisième fois que la victime s’était rendue chez l’appelant. La juge a conclu que les attouchements que ce dernier avait commis à l’endroit de la victime dans la douche et dans le lit avaient été démontrés hors de tout doute raisonnable; néanmoins, elle a rejeté certaines parties du témoignage de la victime, notamment quant aux gestes de masturbation. En appel, l’appelant prétend que le verdict est déraisonnable.
Décision
M. le juge Healy: La seule question en litige est de savoir si, à la lumière de l’ensemble de la preuve, un juge des faits raisonnable et agissant d’une manière judiciaire aurait pu déclarer l’appelant coupable hors de tout doute raisonnable. Une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve non susceptible de satisfaire à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable constitue une erreur de droit. Si la preuve est insuffisante en droit, un verdict de culpabilité est nécessairement déraisonnable.
Dans l’arrêt R. c. Biniaris (C.S. Can., 2000-04-13), 2000 CSC 15, SOQUIJ AZ-50071561, J.E. 2000-838, [2000] 1 R.C.S. 381, la Cour suprême du Canada a précisé que le «lurking doubt» n’est pas synonyme de verdict déraisonnable, mais qu’un tel doute — ou, plus généralement, la perception qu’un verdict est «unsafe» — est une bonne raison d’examiner si la preuve étayant le verdict pouvait satisfaire à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable. L’objectif est de veiller à ce que les cours d’appel n’infirment pas de conclusions de fait et que les verdicts soient fondés sur une preuve satisfaisant à la norme applicable. Aucun appel ne sera accueilli pour ce motif, même si la Cour d’appel conclut que le verdict est «unsafe» ou soulève un doute raisonnable en fait.
La preuve est la prémisse d’une conclusion logique. Qu’il s’agisse d’une preuve directe ou d’une preuve indirecte, la force probante de l’inférence permettant de passer de la prémisse à la conclusion dépend de la fiabilité de la preuve. La preuve circonstancielle ne peut étayer une preuve hors de tout doute raisonnable, à moins qu’une seule inférence raisonnable ne puisse en être tirée. Dans le cas contraire, en droit, une telle conclusion est un verdict déraisonnable. Il en est de même dans le cas d’une preuve directe si la prémisse est trop faible pour étayer la conclusion.
En l’espèce, il existe une preuve à l’appui d’une conclusion de culpabilité, mais, en raison des multiples faiblesses de cette preuve contradictoire, celle-ci ne peut satisfaire à la norme de la preuve hors de tout raisonnable de l’actus reus d’attouchements sexuels. La déclaration de culpabilité est donc déraisonnable; il y a lieu d’acquitter l’appelant.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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