Summaries Sunday: SOQUIJ
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RESPONSABILITÉ : Le fait qu’Air Canada ait contrevenu à l’article 6 (1) d) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada ne peut constituer, au sens de l’article 1457 C.C.Q., une faute dont elle serait redevable envers les membres du groupe qui étaient en poste dans ses centres d’entretien et de révision de Winnipeg, de Mississauga ainsi que de Dorval au moment de la fermeture de ceux-ci, en 2012, qui n’ont jamais été rouverts par la suite.
Intitulé : Air Canada c. McMullen, 2026 QCCA 650
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Marie-France Bich et Benoît Moore
Date : 12 mai 2026
Résumé
RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait personnel — fermeture d’entreprise — Aveos Performance aéronautique inc. — ex-employés — cessation d’emploi — Air Canada — manquement à la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada — obligation de maintenir des centres d’entretien et de révision d’avions — absence de faute — interprétation de l’article 6 (1) d) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada — pouvoir discrétionnaire de l’employeur — protection d’un secteur d’activité — absence de garantie d’emploi personnelle — préjudice — absence de lien de causalité — prescription extinctive — action collective — appel.
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — jugement au fond et mesures d’exécution — ex-employés — Aveos Performance aéronautique inc. — fermeture d’entreprise — cessation d’emploi — Air Canada — manquement à la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada — obligation de maintenir des centres d’entretien et de révision d’avions — responsabilité extracontractuelle — absence de faute — interprétation de l’article 6 (1) d) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada — pouvoir discrétionnaire de l’employeur — protection d’un secteur d’activité — absence de garantie d’emploi personnelle — préjudice — absence de lien de causalité — prescription extinctive — appel.
PRESCRIPTION EXTINCTIVE — délai — action collective — recours en dommages-intérêts — responsabilité extracontractuelle — point de départ du calcul du délai — absence de faute continue — absence de dommages continus.
TRAVAIL — responsabilité et obligations — divers — dommages-intérêts — dommage non pécuniaire — responsabilité extracontractuelle — fermeture d’entreprise — manquement à la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada — absence de faute — absence de lien de causalité — action collective — appel.
INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — débats parlementaires — interprétation de l’article 6 (1) d) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada.
Appels de jugements de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une action collective et ayant précisé les modalités du recouvrement. Accueillis.
En mars 2012, Aveos Performance aéronautique inc., qui effectuait des tâches en sous-traitance pour l’appelante dans ses centres d’entretien et de révision de Winnipeg, de Mississauga et de Dorval, a fermé ses portes. L’appelante n’a pas repris elle-même ces activités. En 2016, l’intimé a intenté une action collective au nom d’un groupe composé notamment des anciens salariés d’Aveos, reprochant à l’appelante d’avoir contrevenu à l’article 6 (1) d) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada en ne maintenant pas les centres en activité et d’avoir ainsi commis une faute civile qui avait définitivement privé les salariés en cause de leurs emplois respectifs, ce dont elle devait assumer les conséquences.
L’appelante ne conteste plus qu’elle a contrevenu à l’article 6 (1) d) de la loi et qu’elle n’a pas pris les moyens raisonnablement nécessaires pour s’y conformer. Elle fait toutefois valoir que cette violation ne constituait pas une faute donnant ouverture à une action en responsabilité civile extracontractuelle.
Décision
Mme la juge Bich: Le fait que l’appelante a contrevenu à l’article 6 (1) d) de la loi ne peut constituer, au sens de l’article 1457 du Code civil du Québec (C.C.Q.), une faute dont elle serait redevable envers les membres du groupe qui étaient en poste dans les centres au moment de la fermeture de ceux-ci, lesquels n’ont jamais été rouverts par la suite. L’article 6 (1) d) de la loi a été adopté en 1988, alors que l’industrie aérienne était en plein changement et que l’appelante faisait face à des défis d’où résulterait sa privatisation. Le législateur n’entendait alors pas la priver de toute latitude dans la gestion de ses activités d’entretien. S’il avait pour but, par la protection accordée aux centres, d’assurer la conservation et la promotion, au Canada, d’un secteur d’activité important ainsi que, implicitement, une protection générique et globale des emplois dans ce domaine, l’article 6 (1) d) de la loi, dans sa mouture avant juin 2016, n’offrait pas une garantie d’emploi personnelle aux titulaires de ces emplois dans les installations en question. Une lecture des débats parlementaires de 1988 démontre par ailleurs une préoccupation pour les salariés de l’appelante, et notamment ceux qui travaillaient dans les centres, mais pas au point d’inclure dans l’article 6 (1) d) de la loi une garantie d’emploi véritable et individuelle ni même une discussion directe du sujet. Subsidiairement, à supposer qu’il y ait eu faute, l’intimé ne démontre pas que le préjudice allégué — ne pas avoir été réembauché dans le cadre de la remise en exploitation des centres — résulterait de façon directe, immédiate et, surtout, certaine de la faute reprochée à l’appelante. En effet, s’il est exact que cette dernière a maintenu les centres ouverts de 1988 à mars 2012, et qu’elle aurait pu les garder en activité par la suite, on ne peut en déduire que tous les salariés licenciés par Aveos en 2012 auraient été réembauchés et qu’ils auraient continué d’y travailler jusqu’à la modification de l’article 6 de la loi, en juin 2016. En effet, depuis 2004, la trajectoire de l’appelante en matière d’entretien lourd a consisté en une évolution de ses activités et en une diminution des effectifs consacrés à cette tâche. Toujours à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où l’appelante aurait commis la faute retenue par la juge de première instance, il faudrait conclure que la prescription extinctive était entièrement acquise au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’exercer une action collective, en 2016. Il n’est pas question en l’espèce d’une faute continue ou répétée qui ferait que, pour chaque journée pendant laquelle les centres sont restés fermés, une nouvelle contravention entraînait un nouveau préjudice aux salariés. La faute s’est produite en 2012, dès que l’appelante a annoncé qu’elle ne rouvrirait pas les centres et qu’elle ne réembaucherait pas de salariés pour effectuer les tâches qui y étaient exécutées.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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