Summaries Sunday: SOQUIJ
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PROCÉDURE CIVILE : La Cour supérieure peut rendre une ordonnance de sauvegarde concernant 2 des 3 enfants des parties; elle ne peut le faire à l’égard du cadet, qui est né après le 29 juin 2025, puisque seul le Tribunal unifié de la famille possède cette compétence.
Intitulé : Droit de la famille — 261022, 2026 QCCS 2706
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge J. Sébastien Vaillancourt
Date : 7 juillet 2026
Résumé
PROCÉDURE CIVILE — compétence — Cour supérieure — matière familiale — compétence exclusive — Tribunal unifié de la famille — union parentale — question accessoire — garde d’enfant — pension alimentaire — enfant né après le 29 juin 2025 — compétence du Tribunal unifié de la famille à l’égard des frères et soeurs d’un enfant né après le 29 juin 2025.
FAMILLE — divers — compétence d’attribution — Cour supérieure — compétence exclusive — Tribunal unifié de la famille — union parentale — question accessoire — garde d’enfant — pension alimentaire — enfant né après le 29 juin 2025 — compétence du Tribunal unifié de la famille à l’égard des frères et soeurs d’un enfant né après le 29 juin 2025.
FAMILLE — autorité parentale — droit d’accès — ordonnance de sauvegarde — modalités d’exercice — supervision — enfants âgés de 8 et 4 ans — comportement violent du père — possession de matériel de pornographie juvénile — enfant né après le 29 juin 2025 — compétence — Cour supérieure — compétence exclusive du Tribunal unifié de la famille.
FAMILLE — obligation alimentaire — enfant — compétence — Cour supérieure — enfant né après le 29 juin 2025 — compétence exclusive du Tribunal unifié de la famille — compétence de la Cour supérieure à l’égard des frères et soeurs d’un enfant né après le 29 juin 2025 — fardeau de la preuve — difficultés excessives.
Demande d’ordonnance de sauvegarde. Accueillie en partie.
Les parties ont 3 enfants, qui sont respectivement âgés de 8 ans, de 4 ans et de 10 mois. La mère demande, à titre d’ordonnance de sauvegarde, que la garde des 3 enfants lui soit confiée, que des droits d’accès supervisés soient accordés au père et qu’il soit ordonné à celui-ci de verser une pension alimentaire au bénéfice des 3 enfants. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le père a eu un comportement agressif et violent et qu’il possède du matériel de pornographie juvénile.
Le dossier soulève une question quant à la compétence du tribunal, compte tenu de la création du Tribunal unifié de la famille (TUF), qui détient une compétence exclusive en ce qui concerne les demandes relatives à l’union parentale et les questions accessoires à celles-ci.
Décision
Compétence
Avec l’instauration du TUF, il y a maintenant un partage des compétences en ce qui a trait aux demandes concernant la garde et les accès ainsi que l’obligation alimentaire à l’égard des enfants. Ainsi, la Cour supérieure demeure le tribunal compétent pour traiter des questions concernant le temps parental et la garde ainsi que l’obligation alimentaire lorsque les parents sont mariés, peu importe la date de naissance des enfants, et ce, tant en contexte de divorce que de séparation de corps. Il en va de même pour les enfants nés de parents non mariés avant le 30 juin 2025. Pour les enfants nés de parents non mariés après le 29 juin 2025, le tribunal compétent ne sera pas le même selon que les parents étaient des conjoints de fait ou non au moment de la naissance de l’enfant. Ainsi, si les parents étaient effectivement des conjoints de fait, l’affaire devra être portée devant le TUF. Si, au contraire, les parents n’étaient pas des conjoints de fait au moment de la naissance de l’enfant, l’affaire devra être portée devant la Cour supérieure puisqu’il n’y a pas eu de formation d’une union parentale. Enfin, si les parents deviennent ou redeviennent des conjoints de fait après la naissance de l’enfant, laquelle est survenue après le 29 juin 2025, il y aura formation d’une union parentale, de sorte que l’affaire devra être portée devant le TUF.
Dans le cas d’un enfant né après le 29 juin 2025 de parents non mariés qui sont des conjoints de fait au moment de la naissance et qui sont aussi les parents d’enfants nés avant le 30 juin 2025, comme c’est le cas en l’espèce, le TUF sera le seul tribunal compétent à l’égard de l’enfant né dans le cadre de l’union parentale, soit après le 29 juin 2025. Or, la loi est silencieuse quant au tribunal compétent à l’égard des frères et soeurs nés de mêmes parents avant cette date. Puisqu’elle n’accorde pas au TUF une compétence exclusive à l’égard des enfants nés avant la formation de l’union parentale, on ne peut conclure que la Cour supérieure n’a plus compétence à leur égard.
Le résultat n’est pas pratique et il ne s’inscrit pas dans l’intérêt des familles ni dans celui d’une saine administration de la justice. Cette situation ne justifie toutefois pas, à elle seule, de conclure à l’absence de compétence d’attribution du tribunal de droit commun qu’est la Cour supérieure à l’égard des enfants d’une fratrie nés avant le 30 juin 2025.
En l’espèce, le tribunal est donc compétent pour statuer sur la demande de la mère en ce qui concerne les aînés, mais non en ce qui a trait au cadet.
Droits d’accès
Bien que la plupart des allégations préoccupantes de la mère soient contestées par le père, il n’est pas possible, à ce stade, d’évaluer avec précision la crédibilité de chacune d’elles. Néanmoins, la prudence s’impose et le tribunal ordonnera la supervision des accès du père.
Pension alimentaire
Au stade intérimaire, les revenus des parties ne semblent pas contestés. C’est donc une pension de 925 $ par mois que le père devra verser au bénéfice des aînées. Cette somme est retenue puisque le père ne démontre pas que le fait de verser celle-ci lui causerait des difficultés excessives.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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