Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : La Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès dans une affaire de meurtre; à l’absence de directives restrictives relatives à la preuve de mauvaise moralité s’ajoutaient des erreurs dans les directives au jury quant aux modes de participation pouvant ou non conduire à une condamnation pour meurtre au premier degré par imputation.
Intitulé : Plante c. R., 2026 QCCA 1014
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Mark Schrager, Judith Harvie et Myriam Lachance
Date : 22 juillet 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — procès devant jury — déclaration de culpabilité — meurtre au premier degré par imputation (art. 231 (5) e) C.Cr.) — séquestration — directives du juge au jury — erreur — arbre décisionnel — participation à l’infraction — lien de causalité — application du critère de la «cause substantielle» — recevabilité de la preuve — comportement postérieur à l’infraction — preuve de moralité — conduite déshonorante — force probante — effet préjudiciable — raisonnement fondé sur la propension générale — directive restrictive — insuffisance des directives — appréciation de la preuve — déclaration extrajudiciaire — déclaration incriminante et disculpatoire — mise en garde de type Vetrovec — moyen de défense — défense d’abandon d’intention — absence de vraisemblance — absence de mens rea — rejet sommaire — arrêt des procédures — droit à un procès juste et équitable — droit à une défense pleine et entière.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré par imputation (art. 231 (5) e) C.Cr.) — séquestration — victime homme — directives du juge au jury — arbre décisionnel — participation à l’infraction — lien de causalité — application du critère de la «cause substantielle» — recevabilité de la preuve — comportement postérieur à l’infraction — preuve de moralité — conduite déshonorante — force probante — effet préjudiciable — raisonnement fondé sur la propension générale — directive restrictive — insuffisance des directives — rejet sommaire — arrêt des procédures — droit à un procès juste et équitable — droit à une défense pleine et entière — procès devant jury — déclaration de culpabilité — appel — erreur — inapplication de la disposition réparatrice prévue à l’article 686 (1) b) (iv) C.Cr. — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — preuve circonstancielle — comportement postérieur à l’infraction — preuve de moralité — conduite déshonorante — effet cumulatif — force probante — effet préjudiciable — intimidation des témoins — possession d’une arme à feu — raisonnement fondé sur la propension générale — directives du juge au jury — directive restrictive — insuffisance des directives — appréciation de la preuve — déclaration extrajudiciaire — déclaration incriminante et disculpatoire — mise en garde de type Vetrovec — moyen de défense — défense d’abandon d’intention — absence de vraisemblance — absence de mens rea — communication de la preuve — question mixte de fait et de droit — absence d’autorisation d’appel — déférence — refus d’ordonner à la poursuite de communiquer les motifs de sa décision de ne pas porter d’accusations contre certains témoins — meurtre au premier degré par imputation.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à un procès juste et équitable — droit à une défense pleine et entière — arrêt des procédures — intégrité du système judiciaire — catégorie résiduelle — application du cadre d’analyse de R. c. Haevischer (C.S. Can., 2023-04-28), 2023 CSC 11, SOQUIJ AZ-51932923, 2023EXP-1077, [2023] 1 R.C.S. 416 — communication tardive de la preuve — conditions de détention — remède autre que l’arrêt des procédures — meurtre au premier degré par imputation — appel.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit à un procès juste et équitable — droit à une défense pleine et entière — arrêt des procédures — intégrité du système judiciaire — catégorie résiduelle — application du cadre d’analyse de R. c. Haevischer (C.S. Can., 2023-04-28), 2023 CSC 11, SOQUIJ AZ-51932923, 2023EXP-1077, [2023] 1 R.C.S. 416 — communication tardive de la preuve — conditions de détention — remède autre que l’arrêt des procédures — meurtre au premier degré par imputation — appel.
Appel d’un verdict de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable du meurtre au premier degré d’un homme que lui et ses complices suspectaient de s’être emparé indûment d’une somme d’argent dans le contexte d’un trafic de drogue. L’infraction qui lui était reprochée était le meurtre au premier degré par imputation prévu à l’article 231 (5) e) du Code criminel (C.Cr.), qui implique d’avoir tué la victime en commettant l’infraction de séquestration illégale.
Décision
Mme la juge Lachance: Le juge de première instance n’a pas erré en droit en refusant d’ordonner la communication de certains éléments de preuve. Quant aux directives au jury, le juge n’a pas commis d’erreur de type Miller, ni à l’égard des déclarations incriminantes et «à effets mixtes» de l’appelant, ni dans sa mise en garde de type Vetrovec, ni en ce qui a trait aux moyens de défense ou à l’effet d’une absence de preuve.
Dans la mesure où le jury devait recevoir des directives sur le meurtre au premier degré par imputation, en plus de directives sur l’homicide involontaire coupable et le meurtre au deuxième degré, et ce, selon différents modes de participation, le juge devait s’assurer d’expliquer de façon intelligible au jury les questions relatives à la causalité qui étaient pertinentes eu égard aux circonstances de l’espèce. Cela n’a pas été fait et l’appelant a été condamné pour meurtre au premier degré, alors que le jury n’avait pas été adéquatement outillé par les directives finales (et l’arbre décisionnel, qui constitue un outil pédagogique faisant partie des directives).
Pour déclarer l’appelant coupable de meurtre au premier degré, tel qu’il est visé à l’article 231 (1) C.Cr., ce sont ses actes, et non ceux de ses complices, qui doivent avoir constitué un élément «essentiel et substantiel» (R. c. Nette (C.S. Can., 2001-11-15), 2001 CSC 78, SOQUIJ AZ-50104923, J.E. 2001-2134, [2001] 3 R.C.S. 488) du meurtre de la victime. Par exemple, le jury ne pouvait retenir que le complice de l’appelant avait brisé le cou de la victime dans le véhicule pour déclarer l’appelant coupable de meurtre au premier degré, sans la démonstration hors de tout doute raisonnable que les gestes de l’appelant avaient contribué de manière «essentielle et substantielle» à la mort de la victime. Le critère de la «cause substantielle» traduit le degré plus élevé de culpabilité morale qui doit ressortir du degré de participation de l’accusé au meurtre pour qu’on puisse le déclarer coupable de meurtre au premier degré aux termes de l’article 231 (5) C.Cr.
Ensuite, le juge n’a pas erré en rejetant sommairement la majorité des volets d’une requête en arrêt des procédures. Les faits énoncés dans la requête, même s’ils sont tenus pour avérés, et les arguments présentés, même pris dans «leur sens le plus fort», n’appuient pas la réparation draconienne recherchée.
Quant à l’événement de la mitraillette, le juge a erré en recevant cette preuve de mauvaise moralité sans d’abord pondérer sa valeur probante par rapport à son effet préjudiciable et évaluer l’efficacité ou non d’une directive restrictive au jury. Pour ce qui est des menaces voilées de l’appelant qui ressortaient d’une conversation interceptée, le juge devait s’assurer qu’une directive restrictive soit donnée au jury pour éviter un raisonnement fondé sur la propension, et cela n’a pas été fait. Même si elles sont prises globalement, les directives ne prémunissaient pas suffisamment le jury contre les risques de préjudice moral et de préjudice par raisonnement que l’effet cumulatif des éléments de preuve relatifs au comportement après le fait de l’appelant était susceptible d’engendrer.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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