Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : La notion de «cannabis illicite» qui se trouve à l’article 2 (1) de la Loi sur le cannabis est définie d’une manière telle que, même si le cannabis inséré dans l’anus de l’appelant — qui était détenu dans un établissement de détention — avait été acquis légalement, il doit être considéré comme du cannabis illicite au sens de cette loi.
Intitulé : Tardif c. R., 2026 QCCA 1093
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Manon Savard (juge en chef), Guy Cournoyer et Éric Hardy
Date : 12 août 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions en matière de drogues et autres substances — cannabis — distribution, possession en vue de la distribution — possession en vue de la distribution — possession de cannabis sur le terrain ou dans les locaux d’un établissement de détention (art. 8 paragr. 4 de la Loi encadrant le cannabis) — notion de «cannabis illicite» (art. 2 (1) de la Loi sur le cannabis) — disposition déterminative — fiction légale — cannabis légalement acquis — notion de «distribuer» (art. 2 (1) de la Loi sur le cannabis) — mens rea — article 9 (1) a) (iv) de la Loi sur le cannabis — connaissance du caractère illicite du cannabis — ignorance de la loi n’étant pas une défense — exception — déclaration de culpabilité — appel — caractère raisonnable du verdict.
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
Alors que l’appelant se trouvait dans la cour extérieure de l’établissement de détention de Québec, où il était détenu, il s’est inséré 2 paquets de cannabis dans l’anus. Les paquets ont ensuite été récupérés par des agents correctionnels. L’appelant a été déclaré coupable d’avoir eu en sa possession du cannabis dans le but de le distribuer en violation de l’article 9 (2) de la Loi sur le cannabis. Celui-ci soutient que le verdict de culpabilité est déraisonnable, car le juge de première instance ne pouvait conclure qu’il savait que le cannabis en sa possession était du cannabis illicite. Selon l’appelant, il ne s’agissait pas de la seule conclusion raisonnable, dans la mesure où la poursuite n’avait pas prouvé que le cannabis saisi était du cannabis illicite et qu’il savait que ce cannabis était du cannabis illicite. Le présent pourvoi met en cause l’interaction entre la Loi sur le cannabis et la Loi encadrant le cannabis ainsi que la notion de «cannabis illicite».
Décision
M. le juge Cournoyer: Même si l’on accepte la thèse de l’appelant selon laquelle le cannabis qu’il s’est inséré dans l’anus avait été légalement acheté à la Société québécoise du cannabis, sa déclaration de culpabilité doit néanmoins être confirmée. La définition de «cannabis illicite» se trouvant à l’article 2 (1) de la Loi sur le cannabis doit être considérée comme une disposition déterminative; la définition fait en sorte que, même si le cannabis en la possession d’un accusé a été légalement acheté, il est néanmoins considéré comme illicite pour l’application de la Loi sur le cannabis si ce cannabis a été vendu, produit ou distribué par une personne visée par les interdictions prévues sous le régime de la Loi sur le cannabis ou par celles prévues sous le régime d’une loi provinciale.
Le quatrième paragraphe de l’article 8 de la Loi encadrant le cannabis prévoit l’interdiction qui est pertinente en l’espèce. En raison de cette interdiction dans la loi québécoise, même si le cannabis a été acheté légalement, l’appelant ne pouvait être en possession de cannabis sur le terrain ou dans les locaux de l’établissement de détention où il était détenu. Or, si l’on se rapporte à la définition de «cannabis illicite», l’appelant avait en sa possession du cannabis considéré comme illicite, car celui-ci avait été distribué par une personne (lui-même) visée par une interdiction prévue sous le régime d’une loi provinciale, soit le quatrième paragraphe de l’article 8 de la Loi encadrant le cannabis. En somme, la notion de «cannabis illicite» que l’on trouve à l’article 2 (1) de la Loi sur le cannabis est définie d’une manière telle que, même si le cannabis inséré dans l’anus de l’appelant avait été acquis légalement, il doit être considéré comme du cannabis illicite au sens de cette loi.
Concernant la mens rea, il ressort clairement que l’article 9 (1) a) (iv) de la Loi sur le cannabis est une exception à la règle générale établie par l’article 19 du Code criminel, selon laquelle l’ignorance de la loi n’est pas une défense à une accusation criminelle. En effet, l’article 9 (1) a) (iv) de la Loi sur le cannabis exige que l’accusé sache qu’il s’agit de cannabis illicite et, par voie de conséquence, que le cannabis en sa possession a été vendu, produit ou distribué par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la Loi sur le cannabis ou d’une loi provinciale. Compte tenu du comportement de dissimulation de l’appelant lors des interventions des agents correctionnels et du fait que celui-ci avait inséré ce cannabis dans son anus pour le cacher et le transporter, le juge pouvait certainement conclure que l’appelant savait que ce cannabis était du cannabis illicite, et ce, même si l’exigence relative à la mens rea énoncée à l’article 9 (1) a) (iv) de la Loi sur le cannabis est extrêmement élevée.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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