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DROITS ET LIBERTÉS : S’adresser au notaire ou à l’avocat en le menaçant par ailleurs d’une poursuite pénale s’il n’obtempère pas à la demande péremptoire de l’Agence du revenu du Canada n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, le conseiller juridique se trouvant placé dans une intenable situation de conflit d’intérêts.
Intitulé : Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, 2014 QCCA 552
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-021073-101
Décision de : Juges Marie-France Bich, Jacques A. Léger et Jacques R. Fournier
Date : 21 mars 2014
Sont inconstitutionnels, inopérants et sans effet les articles 231.2 (1) et 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que l’exception figurant à la définition du «privilège des communications entre client et avocat» qui se trouve à l’article 232 (1), le tout à l’égard des notaires et des avocats de la province de Québec quant aux documents et renseignements protégés par leur secret professionnel et dans la mesure où les demandes péremptoires régies par ces dispositions leur sont adressées.
CONSTITUTIONNEL (DROIT) — divers — Loi de l’impôt sur le revenu — articles 231.2, 231.7 et 232 (1), «privilège des communications entre client et avocat» — constitutionnalité — atteinte à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés — demande péremptoire — Agence du revenu du Canada — demande de renseignements et de documents — secret professionnel — avocat — notaire.
DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — secret professionnel — notaire — avocat — demande péremptoire — demande de renseignements et de documents — Loi de l’impôt sur le revenu — articles 231.2, 231.7 et 232 (1), «privilège des communications entre client et avocat» — constitutionnalité — atteinte à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — saisie — Agence du revenu du Canada — demande péremptoire — demande de renseignements et de documents — avocat — notaire — secret professionnel — Loi de l’impôt sur le revenu — articles 231.2, 231.7 et 232 (1), «privilège des communications entre client et avocat» — constitutionnalité.
FISCALITÉ — procédure et administration fiscale — enquête — demande péremptoire — demande de renseignements et de documents — articles 231.2, 231.7 et 232 (1), «privilège des communications entre client et avocat», de la Loi de l’impôt sur le revenu — constitutionnalité — fouille, perquisition et saisie abusives — notaire — avocat.
PROFESSIONS — secret professionnel — notaire — avocat — demande péremptoire — Agence du revenu du Canada — demande de renseignements et de documents — Loi de l’impôt sur le revenu — articles 231.2, 231.7 et 232 (1), «privilège des communications entre client et avocat» — constitutionnalité — atteinte à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une requête en jugement déclaratoire et en intervention volontaire. Accueilli à la seule fin de rectifier le paragraphe 125 du jugement de première instance.
De nombreux notaires reçoivent des demandes péremptoires formulées sous l’autorité de l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu par des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada (ARC) requérant des informations ou des documents quant à leurs clients. L’omission de faire parvenir ceux-ci à l’ARC peut entraîner des accusations pénales par voie de procédure sommaire, ce qui, en cas de condamnation, amène soit une amende de 1 000 $ à 25 000 $, soit une telle amende assortie d’une peine d’emprisonnement maximale de 12 mois. Certains notaires, après avoir obtenu l’aval de leur client, répondent positivement à la demande. D’autres, après consultation avec la Chambre des notaires du Québec, se réclament du droit au secret professionnel et refusent d’y donner suite. Croyant avoir négocié un modus vivendi avec l’ARC quant à sa façon de faire à l’égard des notaires, la Chambre a déposé une requête en jugement déclaratoire afin de faire déclarer inconstitutionnels, inopérants et sans effet les articles 231.2 et 231.7 ainsi que l’alinéa 5 de l’article 232 (1) de la loi à l’égard des notaires du Québec et des documents et renseignements protégés par le secret professionnel des notaires et par leur obligation de discrétion et de loyauté après avoir constaté que de nouvelles demandes péremptoires étaient envoyées à ses membres. Le 8 septembre 2010, le juge de première instance a fait droit à la requête de la Chambre et à l’intervention du Barreau du Québec. Le Barreau a soutenu en tous points la Chambre et a fait valoir les mêmes arguments en ce qui concerne les avocats. Au soutien de leur appel, l’ARC et le procureur général du Canada prétendent que les dispositions législatives que contestent la Chambre et le Barreau respectent le secret professionnel, mettent en place des balises qui en assurent adéquatement la protection et sont entièrement conformes à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon eux, en cette matière, les expectatives de vie privée du contribuable sont peu élevées, voire quasi inexistantes. En pareil contexte, la protection du secret professionnel n’aurait pas à obéir aux règles qui régissent les perquisitions ou les saisies en matière criminelle, alors que d’autres principes sont en jeu, lesquels ne s’appliquent pas au justiciable faisant l’objet d’une enquête administrative, comme c’est le cas en l’espèce. Selon les appelants, les cabinets de notaires et d’avocats ne sauraient devenir des paradis fiscaux dans lesquels se perdrait à tout jamais l’information que le contribuable mal intentionné veut indûment soustraire au regard du fisc.
Décision
Mme la juge Bich: L’article 232 (1) de la loi protège, par référence au droit provincial, le «privilège des communications entre client et avocat». En ce qui concerne les notaires et les avocats du Québec, cela signifie que le législateur fédéral incorpore à sa définition les normes (législatives, réglementaires et jurisprudentielles) qui régissent, dans cette province, le secret professionnel, sous ses deux aspects de la confidentialité et de l’immunité de divulgation. En pratique, ce secret est semblable à maints égards à celui que définit le droit des autres provinces canadiennes. Par ailleurs, à cette reconnaissance générale du secret professionnel, le législateur fédéral fait expressément exception en ce qui concerne le «relevé comptable» du conseiller juridique. Tel que l’affirme la juge Arbour dans Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2002-09-12), 2002 CSC 61, SOQUIJ AZ-50143746, J.E. 2002-1713, [2002] 3 R.C.S. 209, paragraphe 24, «il y a une règle de justice fondamentale voulant que tout renseignement privilégié obtenu par l’État sans le consentement de son détenteur est un renseignement auquel l’État n’a pas droit», sauf exception. Ce n’est pas parce que le contribuable a une obligation de divulgation et de transparence envers le fisc que ses expectatives sont moindres en ce qui concerne le secret professionnel auquel est tenu son conseiller juridique, soit l’un des éléments fondamentaux de notre système juridique et qui doit «être aussi absolu que possible pour assurer la confiance du public et demeurer pertinent» (R. c. McClure (C.S. Can., 2001-03-02), 2001 CSC 14, SOQUIJ AZ-50084062, J.E. 2001-564, [2001] 1 R.C.S. 445, paragr. 35). D’une certaine façon, c’est dire que le secret professionnel du conseiller juridique est, en droit, un élément de la vie privée à l’égard duquel le client a toujours, et peu importe le contexte, les plus hautes expectatives, ce qui se distingue des autres aspects de la vie privée. Pour que ses droits soient suffisamment protégés aux termes de l’article 8 de la charte, il faut impérativement que le détenteur du secret professionnel soit notifié personnellement de la saisie afin d’avoir lui-même (l’avocat ou le notaire ne pouvant être tenu pour son alter ego) l’occasion de veiller à leur sauvegarde. Est inadéquat le régime de saisie qui «ne traite pas directement du droit que le détenteur du privilège, le client, devrait avoir pour veiller à la protection adéquate de ses droits» et qui peut faire en sorte que «le client ne sache même pas que son privilège est menacé». Or, le régime des demandes péremptoires, qui constitue une saisie par l’État, est déficient sous ces deux chefs. La double faille qui entache ainsi les articles 231.2 (1) et 231.7 de la loi est fatale, à elle seule, à la validité du processus mis sur pied par ces dispositions, dans les cas où le fisc s’adresse au notaire ou à l’avocat du contribuable. Une autre lacune entache la validité du régime de demande péremptoire, lequel ne respecte pas le principe de minimisation reconnu par la Cour suprême, notamment dans Maranda c. Richer (C.S. Can., 2003-11-14), 2003 CSC 67, SOQUIJ AZ-50206958, J.E. 2003-2138, [2003] 3 R.C.S. 193, en matière de perquisition. Ce qui est vrai des perquisitions doit aussi l’être, avec les adaptations qui s’imposent, de cette forme particulière de saisie que pratique l’État dans le contexte des demandes péremptoires adressées aux notaires et aux avocats. Celles-ci, pour être moins envahissantes que les perquisitions, ne mettent pas moins en péril le secret professionnel du conseiller juridique. Pour respecter et garantir ce secret, il faut, comme en matière de perquisition, s’assurer du caractère en quelque sorte supplétif du recours à cette «ressource» qu’est le notaire ou l’avocat. S’adresser au notaire ou à l’avocat en le menaçant par ailleurs d’une poursuite pénale s’il n’obtempère pas à la demande péremptoire n’est pas non plus conforme aux exigences énoncées à l’article 8 de la charte canadienne, le conseiller juridique se trouvant alors placé dans une intenable situation de conflit d’intérêts dont on pourrait même penser qu’elle viole également l’article 7 de la charte puisque la liberté (sans parler de l’indépendance) de l’avocat se trouve mise en péril potentiellement (même s’il devait être acquitté en vertu de l’article 232 (2) de la loi). Ainsi, le régime des demandes péremptoires régi par les articles 231.2 (1) et 231.7 de la loi porte atteinte à l’article 8 de la charte en ce qu’il est vicié par une «caractéristique dominante fatale, à savoir la violation potentielle du secret professionnel de l’avocat sans que le client n’en ait connaissance et encore moins qu’il y ait consenti» (Lavallee, Rackel & Heintz, paragr. 39). Cette atteinte n’est pas minimale et ne répond donc pas aux exigences constitutionnelles. Si le régime de demandes péremptoires était reconnu comme valide malgré cette lacune, les délais inhérents au processus ne paraissent pas problématiques. En ce qui concerne l’exception au «privilège des communications entre client et avocat» telle que consacrée par l’article 232 (1) de la loi, il ressort de la jurisprudence de la Cour suprême que, dans le cas d’une procédure de saisie, le législateur ne peut se soustraire à l’article 8 de la charte ni à l’obligation de respecter le secret professionnel en édictant une exception législative, et moins encore une exception générique comme celle que l’on prétend faire en l’espèce pour une catégorie entière de documents. Dans le cours d’une procédure de saisie par l’État, une telle exception contrevient à l’article 8 de la charte, car elle entend priver le juge chargé de statuer sur la question (en l’occurrence dans le contexte d’une requête régie par l’article 231.7 de la loi) de la possibilité de décider, au cas par cas, si les renseignements ou documents litigieux sont privilégiés ou non. Lire dans les articles 231.2 (1) et 231.7 de la loi les règles et formalités qui seraient nécessaires pour en corriger les déficiences paraît une entreprise de nature législative qui ne sied pas en l’espèce. Le législateur étant le mieux placé pour combler les lacunes et prescrire des mesures respectueuses de la Constitution, il est préférable de déclarer les dispositions litigieuses invalides et inopérantes. Il convient de restreindre cette déclaration aux demandes péremptoires adressées directement aux notaires ou aux avocats des contribuables. Il n’est pas utile de suspendre cette conclusion pendant un délai qui permettrait au législateur de remédier aux lacunes de la loi. Le juge de première instance a cru utile de déclarer que sont prima facie protégés par le secret professionnel des conseillers juridiques toute une série de documents désignés de manière générique, alors que cela n’était pas nécessaire en raison de la déclaration d’invalidité-inopérabilité. Cette ordonnance ne convenait pas non plus au contexte d’une requête en jugement déclaratoire.
Instance précédente : Juge Marc-André Blanchard, C.S., Montréal, 500-17-025479-059, 2010-09-08, 2010 QCCS 4215, SOQUIJ AZ-50670160.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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