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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Les erreurs de la juge de première instance se rapportent directement à l’évaluation des conditions d’ouverture de la légitime défense et ont privé l’accusé de ce moyen de défense; il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Intitulé : Dyckow c. R., 2014 QCCA 1812
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-005169-121
Décision de : Juges Jacques Dufresne, Manon Savard et Martin Vauclair
Date : 3 octobre 2014

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait simples — voies de fait armées — chaise — victime ex-conjointe — moyen de défense — légitime défense — provocation — intrus — appréciation de la preuve — versions contradictoires — crédibilité des témoins — tenue d’un nouveau procès.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant a été reconnu coupable de voies de fait simples (art. 266 a) du Code criminel (C.Cr.)) et armées avec une chaise (art. 267 a) C.Cr.) commises à l’endroit de son ex-conjointe. Il a admis avoir physiquement maîtrisé la plaignante pour la calmer et prévenir les coups. La crédibilité des témoins était au coeur du procès. L’appelant et la plaignante étaient de proches voisins. Ils ont un fils de trois ans. Alors qu’il s’était rendu chez elle pour effectuer une réparation, il a découvert un fusil en plastique et, comme il désapprouve ce type de jouet, il en a fait part à la plaignante, qui a répliqué. Une bagarre a suivi, au cours de laquelle ils se sont retrouvés au sol. À un certain moment, l’appelant aurait pris une chaise pour se protéger de coups de pied, puis il aurait posé celle-ci au-dessus des jambes de la plaignante. La suite des événements n’est pas contestée: l’appelant a téléphoné au service d’urgence 9-1-1 pour la plaignante puis a quitté la résidence de celle-ci.

Décision
La juge de première instance a commis deux erreurs dans l’appréciation de la preuve. D’une part, elle a conclu que l’appelant était un intrus au sens de l’article 41 C.Cr. Ainsi, cela fondait tout exercice de force raisonnable de la part de la plaignante et condamnait l’utilisation de celle-ci par l’appelant, qui ne pouvait soutenir avoir agi en légitime défense. Or, la plaignante n’a jamais demandé à l’appelant de quitter les lieux avant la fin de la querelle. Ayant été initialement invité par elle, l’appelant ne pouvait devenir un intrus avant d’être sommé de partir. D’autre part, la juge a erronément conclu à la provocation de la plaignante par l’appelant, qui, dès lors, ne pouvait plus encore une fois invoquer la légitime défense. La preuve ne supporte pas cette conclusion. Par ailleurs, c’est à tort que la poursuite soutient que ces erreurs sont sans conséquence et que la disposition réparatrice prévue à l’article 686 (1) b) (iii) C.Cr. trouve application. Les erreurs de la juge se rapportent directement à l’évaluation des conditions d’ouverture de la légitime défense. Par ailleurs, concluant que l’appelant était un intrus et qu’il avait provoqué la bagarre, la juge a abordé l’évaluation de sa crédibilité avec une prémisse erronée et préjudiciable. Il s’agit d’une erreur qui a contaminé son raisonnement. Enfin, la décision présente certaines difficultés dans l’appréciation du témoignage de la plaignante. D’autre part, à la lumière de l’ensemble de la preuve, on ne peut exclure qu’un juge puisse en arriver à prononcer un jugement de culpabilité. Par conséquent, un nouveau procès doit être ordonné.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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