Summaries Sunday: SOQUIJ
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PROFESSIONS : La bâtonnière Lu Chan Khuong ne pourra réintégrer ses fonctions à la tête de l’Ordre professionnel des avocats du Québec dans l’attente du jugement final au fond.
Intitulé : Khuong c. Asselin, 2015 QCCS 3937
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), 200-05-020080-151
Décision de : Juge Michel Beaupré
Date : 28 août 2015
PROFESSIONS — divers — avocat — Barreau du Québec — conseil d’administration — compétence — résolution — suspension — bâtonnier — réintégration refusée — comité de la gouvernance et d’éthique — suspension des travaux — ordonnance de sauvegarde.
PROCÉDURE CIVILE — compétence — Cour supérieure — ordonnance de sauvegarde — avocat — Barreau du Québec — conseil d’administration — résolution — suspension — bâtonnier — réintégration refusée — comité de la gouvernance et d’éthique — suspension des travaux.
Requête pour ordonnances de sauvegarde. Accueillie en partie.
La demanderesse a été élue bâtonnière du Barreau du Québec le 22 mai 2015. Le 30 juin suivant, elle a accordé une entrevue à un journaliste du quotidien La Presse, qui a abordé la participation de la bâtonnière au programme du ministère de la Justice concernant le traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles. À la suite de la divulgation de cette information dans l’article du quotidien, le Conseil d’administration du Barreau du Québec a adopté, le 1er juillet 2015, une résolution par laquelle elle a suspendu la bâtonnière de son poste avec traitement et avantages sociaux. Le lendemain, il a adopté une résolution créant le Comité de la gouvernance et d’éthique du Barreau, composé de trois membres du Conseil et de la secrétaire et directrice du contentieux du Barreau. Le 9 juillet, les quatre membres du Comité de gouvernance se sont récusés. Le Conseil, par résolution, a alors nommé trois membres du Barreau qui n’avaient pas participé aux décisions antérieures. Le 22 juillet, la demanderesse a signifié une requête introductive d’instance en nullité, en ordonnances de sauvegarde et en réclamation de dommages punitifs.
Décision
Contrairement à ce que propose la demanderesse, il n’est pas évident que le Conseil d’administration n’avait aucune compétence pour décider de sa suspension. De plus, le tribunal ne peut mettre de côté, à ce stade-ci, l’engagement de la demanderesse de respecter les dispositions du Code d’éthique et de déontologie des membres du Conseil d’administration et des comités du Barreau, y compris sa section relative aux mécanismes d’application de sanctions, parce que cet engagement de nature contractuelle violerait l’absence d’attribution expresse d’une compétence de suspension au conseil d’administration par le Code des professions (C.prof.) ou la Loi sur le Barreau du Québec, des lois d’ordre public. Certes, aucune disposition législative ou réglementaire prévoyant clairement le pouvoir du Conseil de suspendre la bâtonnière n’a été portée à la connaissance du tribunal, mais les articles 93, 94 et 95 C.prof. et le code d’éthique rendent la question de la compétence du Conseil d’administration à tout le moins «débattable» et le droit de la demanderesse douteux à ce stade-ci. Cette dernière a démontré que, si l’ordonnance de réintégration intérimaire qu’elle sollicite ne lui est pas accordée, un préjudice sérieux ou irréparable lui sera causé ou un état de fait de nature à rendre le jugement final inefficace aura été entretenu. Toutefois, la prépondérance des inconvénients ne penche pas en sa faveur. Il est improbable que la réintégration dans ses fonctions redresserait la situation de crise actuelle. Rien n’indique que, sur le plan des affaires internes, le Conseil d’administration ne fonctionne pas adéquatement. L’intérêt du public dans le bon fonctionnement des instances du Barreau doit entrer en ligne de compte en l’espèce à l’occasion de l’examen de la prépondérance des inconvénients, laquelle favorise en conséquence le Barreau et son conseil d’administration. En matière d’ordonnance de sauvegarde, suivant l’article 46 du Code de procédure civile, une ordonnance qui produirait des effets irrationnels ou déraisonnables est à proscrire. Les défendeurs ont raison de prétendre que les inconvénients que créerait actuellement la réintégration de la demanderesse quant au fonctionnement du Conseil et des autres comités auxquels la demanderesse doit siéger l’emportent sur les inconvénients qui lui sont plus personnels. Enfin, vu l’absence d’urgence, l’ordonnance de réintégration ne peut être rendue. Cependant, la demande de sauvegarde visant la suspension des travaux du Comité de gouvernance est accueillie dans l’attente du jugement final sur la requête de la demanderesse.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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