Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT): L’appelant a été déclaré coupable du meurtre au premier degré de son épouse, survenu en 1976; or, le comportement des policiers dans le contexte de l’opération de type Monsieur Big a compromis l’intégrité du système de justice et constitue un abus de procédure dont la conséquence en l’espèce est l’arrêt des procédures.

Intitulé : Laflamme c. R., 2015 QCCA 1517
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-004590-103
Décision de : Juges Allan R. Hilton, Lorne Giroux et Jacques Dufresne
Date : 21 septembre 2015

Procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — meurtre au premier degré — opération de type Monsieur Big — comportement des policiers — violence — intégrité du système de justice — abus de procédure — arrêt des procédures — directives du juge au jury — recevabilité de la preuve — aveu — nouvelle règle de preuve — directives inadéquates — perte de pièces recueillies en cours d’enquête — tenue d’un nouveau procès.

+Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — meurtre au premier degré — opération de type Monsieur Big — comportement des policiers — violence — intégrité du système de justice — abus de procédure — arrêt des procédures — directives du juge au jury — recevabilité de la preuve — aveu — nouvelle règle de preuve — directives inadéquates — perte de pièces recueillies en cours d’enquête — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — aveu — force probante — nouvelle règle de preuve — meurtre au premier degré — opération de type Monsieur Big.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — conjointe — crime commis il y a 31 ans — aveu — opération de type Monsieur Big — comportement des policiers — abus de procédure — arrêt des procédures.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; un arrêt des procédures est ordonné.

À l’issue d’un procès tenu devant jury, l’appelant a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de sa conjointe, survenue en 1976. L’accusation a été portée au terme d’une opération policière secrète de type Monsieur Big. Des agents doubles ont approché l’appelant et lui ont laissé croire qu’il était recruté par une organisation criminelle dirigée par un grand patron. Pour faire croire au sérieux de l’organisation, l’appelant a été invité à être témoin ou à participer dans un rôle de soutien à des infractions criminelles qu’il croyait authentiques. Il a ainsi participé à 40 scénarios avant sa rencontre avec Monsieur Big, au cours de laquelle il a fait un aveu compromettant. À l’origine, le pourvoi portait essentiellement sur l’effet préjudiciable de la preuve des divers scénarios de l’enquête du grand patron ainsi que sur l’impossibilité de mettre en preuve certains éléments qui auraient pu laisser croire qu’une tierce personne aurait commis le crime visé par l’acte d’accusation. L’appelant faisait également valoir que l’équité du procès avait été compromise par la longueur du délai préinculpatoire et la disparition ou la destruction de certaines pièces à conviction. En cours de délibéré, la Cour suprême a rendu R. c. Hart (C.S. Can., 2014-07-31), 2014 CSC 52, SOQUIJ AZ-51096323, 2014EXP-2407, J.E. 2014-1373, [2014] 2 R.C.S. 544, et R. c. Mack (C.S. Can., 2014-09-26), 2014 CSC 58, SOQUIJ AZ-51110547, 2014EXP-2940, J.E. 2014-1685, [2014] 3 R.C.S. 3, qui modifient la grille d’analyse relativement à la recevabilité en preuve d’aveux obtenus alors que les policiers ont eu recours à une opération de type Monsieur Big. La réouverture du dossier a été ordonnée.

Décision
M. le juge Dufresne: À la lumière de Hart et de Mack, il s’agit de déterminer si la valeur probante de l’aveu l’emporte sur son effet préjudiciable et, si oui, si le comportement policier a été abusif, l’ordre d’analyse de ces questions pouvant être inversé. En l’espèce, il est acquis que, si l’aveu est exclu, les autres éléments de la preuve sont insuffisants pour obtenir un verdict de culpabilité. Cela dit, le fait d’avoir délibérément soumis l’appelant à des scènes de violence dans le but avoué de lui faire prendre conscience de la puissance et du sérieux de l’organisation, conjugué aux menaces prononcées, relève de tactiques coercitives inacceptables. Elles ternissent le travail d’enquête policière et déconsidèrent l’administration de la justice. Le comportement des policiers constitue un abus de procédure qui emporte l’arrêt des procédures. Par conséquent, la mise en balance de la valeur probante et de l’effet préjudiciable de l’aveu pour vérifier sa fiabilité n’est pas nécessaire. Quant aux directives du juge au jury, la preuve administrée au procès ne reposait pas uniquement sur l’aveu et le juge de première instance ne bénéficiait pas de l’enseignement de la Cour suprême. Les mises en garde du juge au début du procès et ses directives au jury étaient inadéquates et comportaient des lacunes qui auraient justifié la tenue d’un nouveau procès. En outre, la règle de preuve quant à la recevabilité de l’aveu repose dorénavant sur des prémisses d’analyse différentes de celles qui ont été suggérées au jury. Enfin, pour ce qui est des cinq moyens d’appel plaidés initialement, n’eût été l’arrêt des procédures prononcé, il y aurait eu lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès afin de permettre une analyse complète de l’incidence de la perte de certaines pièces recueillies au cours de l’enquête.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

 

Comments are closed.