Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Accusés de complot, de corruption et d’importation de drogue à l’issue de l’opération policière «Projet Colisée», les appelants voient leurs verdicts de culpabilité confirmés par la Cour, ainsi que les peines de détention à purger au sein de la collectivité qui leur ont été imposées.

Intitulé : Béliveau c. R., 2016 QCCA 1549
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-005224-124 et autres
Décision de : Juges Yves-Marie Morissette, Jacques Dufresne et Claude C. Gagnon
Date : 26 septembre 2016

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — arrêt des procédures — délai déraisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212 — mesure transitoire exceptionnelle — requête pour précisions — acte d’accusation — complot — importation de drogue.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions en matière de drogues et autres substances — substances — importation et exportation — complot — élément de l’infraction — participation — appel.

PÉNAL (DROIT) — infraction — participation aux activités d’un gang — importation de drogue — complot.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions en matière de drogues et autres substances — substances — importation et exportation — accusée douanière — accusé administrateur d’une entreprise d’importation d’épices — fourchette des peines — détention provisoire — dissuasion générale — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — probation — appel.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — participation aux activités d’un gang — gangstérisme — complot — importation de drogue — peine consécutive.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — corruption — accusée douanière — complot — importation de drogue — appel.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — corruption — accusée douanière — complot — importation de drogue — peine concurrente — appel.

Appels de verdicts de culpabilité et de peines. Rejetés.

Une vaste enquête policière appelée «Projet Colisée» a permis la mise au jour de plusieurs projets d’importation de drogue ainsi que l’arrestation des têtes dirigeantes et des hommes de main d’une importante organisation criminelle exerçant ses activités à l’échelle internationale. Au terme d’un procès conjoint, l’appelante Béliveau, qui était douanière à l’époque des faits, a été reconnue coupable sous plusieurs chefs de corruption et d’importation de drogue au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle. Exception faite des chefs relatifs à la corruption et à l’abus de confiance, l’appelant Salame, administrateur d’une compagnie d’importation d’épices, a été reconnu coupable sous les mêmes accusations de conspiration. Les deux appelants ont été condamnés à une peine globale de deux ans moins un jour à purger au sein de la collectivité, assortie d’une probation de trois ans.

Décision

M. le juge Gagnon: Le moyen fondé sur le rejet de la requête pour précisions est rejeté. Saisie de la suffisance d’un chef d’accusation, la juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judicieuse. En outre, elle a pris en considération le fait que Salame avait en sa possession la communication de toute la preuve cinq ans avant que ne commence son procès sans qu’il ait cru bon, durant toutes ces années, de demander la divulgation d’éléments de preuve additionnels. Par ailleurs, la juge a conclu à l’existence d’une preuve circonstancielle satisfaisant aux critères reconnus en matière criminelle démontrant que Salame est d’abord devenu membre d’un complot préexistant (août à décembre 2005) puis d’une nouvelle conspiration (décembre 2005 à mai 2006). Il s’agit là d’une détermination qui relève essentiellement d’une appréciation de la preuve, et Salame n’a démontré aucune erreur manifeste et déterminante qui puisse servir d’assise à une intervention de la Cour. La preuve soutient l’inférence de la juge selon laquelle le premier complot a avorté, et les événements subséquents démontrent qu’un nouveau projet d’importation de drogue — auquel s’est également associé Salame — a vu le jour avec le parrainage de la même organisation criminelle. Quant à Béliveau, c’est à bon droit que sa requête pour arrêt des procédures et exclusion de la preuve fondée sur les articles 11 b) et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés a été rejetée. Le délai réel de 46 mois excède le plafond de 30 mois récemment établi par la Cour suprême dans R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, et la mesure transitoire exceptionnelle trouve application en l’espèce. Or, la conclusion de la juge quant au caractère raisonnable du délai respecte les principes de droit reconnus au moment où elle a été prononcée. Quant au moyen fondé sur la participation au complot, la preuve prise en considération dans son ensemble autorisait la juge à conclure que Béliveau était partie à la conspiration, qu’elle a commis des gestes avec l’intention de voir se concrétiser l’objectif illégal et qu’elle a consciemment agi ainsi en association avec une organisation criminelle. Aucune erreur manifeste et déterminante n’a été démontrée. La juge s’est bien dirigée en droit; elle a correctement analysé et interprété la preuve.

Quant aux peines imposées, la juge a retenu à bon droit que, en matière de complot pour importer de la drogue et de gangstérisme, la dissuasion générale est l’objectif prédominant mais que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent que l’emprisonnement avec sursis constitue généralement un moyen adéquat pour atteindre cet objectif. Les motifs de la décision ne précisent pas la fourchette des peines applicables à chacun des crimes, mais il n’existe pas de telle exigence. L’admissibilité à une peine avec sursis a été établie en respectant à la fois la première étape de la démarche suggérée par R. c. Proulx (C.S. Can., 2000-01-31), 2000 CSC 5, SOQUIJ AZ-50068947, J.E. 2000-264, [2000] 1 R.C.S. 61, ainsi que les exigences prévues à l’article 742.1 du Code criminel. La juge n’a pas erré non plus en tenant compte de la période de détention provisoire après avoir déterminé l’admissibilité de Béliveau à une condamnation avec sursis. Enfin, la juge n’a pas commis d’erreur révisable en imposant des peines consécutives de 6 mois moins 1 jour pour gangstérisme et des peines concurrentes de 18 mois sous les autres chefs.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Comments are closed.