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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Reconnu coupable sous 113 chefs d’infraction de nature sexuelle à l’égard de jeunes filles âgées de 8 à 14 ans, l’accusé, un professeur d’éducation physique au primaire qui leurrait ses victimes au moyen d’Internet et les menaçait ultérieurement de diffuser le matériel compromettant qu’elles lui faisaient parvenir, devra purger 8 ans de pénitencier.

Intitulé : Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Fortier, 2016 QCCQ 12046
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Saint-François (Sherbrooke), 450-01-089238-146 et autres
Décision de : Juge Érick Vanchestein
Date : 31 octobre 2016

PÉNAL (DROIT) : Reconnu coupable sous 113 chefs d’infraction de nature sexuelle à l’égard de jeunes filles âgées de 8 à 14 ans, l’accusé, un professeur d’éducation physique au primaire qui leurrait ses victimes au moyen d’Internet et les menaçait ultérieurement de diffuser le matériel compromettant qu’elles lui faisaient parvenir, devra purger 8 ans de pénitencier.

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — les peines et la Charte canadienne des droits et libertés — suramende compensatoire — constitutionnalité de l’article 737 (1) C.Cr. — retrait du pouvoir discrétionnaire du juge — infractions de nature sexuelle — droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — infractions de nature sexuelle — suramende compensatoire — constitutionnalité de l’article 737 (1) C.Cr. — retrait du pouvoir discrétionnaire du juge.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — leurre — incitation à des contacts sexuels — plus de 100 victimes âgées de 8 à 14 ans — accusé âgé de 33 ans — professeur d’éducation physique au primaire — absence d’antécédents judiciaires — plaidoyer de culpabilité — dénonciation — dissuasion générale et spécifique — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — détention — suramende compensatoire — interdiction de posséder des armes — ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 161 C.Cr. — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique — ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — opérations frauduleuses — divers — fraude d’identité — infraction de nature sexuelle — leurre informatique — victimes âgées de 8 à 14 ans — détention.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — publications obscènes — matériel de pornographie juvénile — production — possession — leurre informatique – victimes âgées de 8 à 14 ans — menaces de publication et de diffusion d’images — détention.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre les biens et la propriété — extorsion — leurre informatique — victimes âgées de 8 à 14 ans — menaces de publication et de diffusion d’images — détention.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — infractions de nature sexuelle — suramende compensatoire — constitutionnalité de l’article 737 (1) C.Cr.

Prononcé de la peine. Requête afin de déclarer inconstitutionnel et inopérant l’article 737 (1) du Code criminel (C.Cr.), prévoyant la suramende compensatoire. Rejetée.

L’accusé s’est reconnu coupable sous 113 chefs d’infraction de nature sexuelle à l’égard d’enfants âgés de moins de 16 ans, soit: 64 chefs de leurre d’enfant (art. 172.1 C.Cr.); 22 chefs d’incitation à des attouchements sexuels (art. 152 et 160 (3) C.Cr.); 16 chefs d’extorsion (art. 346 (1) C.Cr.); 9 chefs en matière de pornographie juvénile, à savoir possession (art. 163.1 (4) a) C.Cr.), production (art. 163.1 (2) a) C.Cr.) et distribution (art. 163.1 (3) C.Cr.); et 2 chefs relatifs au vol d’identité et à la fraude d’identité (art. 402.2 et 403 (1) C.Cr.). L’ensemble des infractions commises débutait toujours par le leurre de ses victimes au moyen d’Internet, soit presque exclusivement des jeunes filles, âgées de 10 à 12 ans, sur le réseau social Facebook. Pour ses conversations au moyen de l’application Skype, l’accusé projetait l’image d’une jeune femme âgée de 15 ou 16 ans, donnant l’illusion à son interlocutrice qu’elle communiquait réellement avec une jeune adolescente. S’il réussissait à faire dévêtir une victime, il la poussait par la suite plus loin, en l’incitant à des touchers de nature sexuelle sur elle-même ou avec une autre enfant, et même à des actes de bestialité. L’accusé conservait tout ce qu’il recevait des victimes dans son ordinateur. L’enquête a permis d’établir l’identité de 64 d’entre elles; 44 demeurent toujours non identifiées. Aujourd’hui âgé de 33 ans, l’accusé avait de 29 à 31 ans au moment de la commission des crimes et travaillait à titre de professeur d’éducation physique à temps partiel pour 2 écoles primaires. Les différents rapports révèlent qu’il a fait l’objet d’intimidation au primaire et, plus jeune encore, d’agressions sexuelles commises par sa gardienne en milieu familial. La poursuite réclame 18 ans de pénitencier, compte tenu notamment du nombre élevé de victimes, desquels il faudrait retrancher 3 ans pour tenir compte des facteurs atténuants. Pour sa part, la défense suggère une peine totale de six ans de pénitencier.

Décision

Facteurs aggravants: la progression importante dans la nature et la gravité des actes reprochés; la période de 2 ans durant laquelle les infractions se sont produites; le nombre de victimes, dont l’âge varie de 8 à 14 ans; même s’il n’a pas utilisé son rôle de professeur pour commettre les infractions, le fait que l’accusé soit titulaire de cette fonction apporte une confiance inhérente au rôle social dont il bénéficie; la vulnérabilité des victimes; le fait que, par l’intermédiaire d’Internet, l’accusé se soit introduit dans l’environnement sécuritaire des victimes, soit leur résidence ou leur chambre, à l’insu des parents de celles-ci; il s’agit d’un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans (art. 718.2 a) (ii.1) C.Cr.); l’accusé est aux prises avec un problème de déviance sexuelle résultant de plusieurs facteurs; la conscience et la détermination des gestes; et le risque de récidive, qualifié de moyen à élevé. Facteurs atténuants: l’absence d’antécédents judiciaires; le plaidoyer de culpabilité à la première occasion; le comportement exemplaire de l’accusé, qui a offert une collaboration sérieuse; et la prise de conscience sincère relativement aux dommages causés aux victimes grâce à l’amorce d’une thérapie. Les objectifs de la peine doivent viser principalement: la dénonciation du comportement illégal; la dissuasion spécifique et générale; l’isolation de l’accusé du reste de la société; et la responsabilisation de ce dernier pour les torts causés aux victimes et à la société, compte tenu du nombre important de victimes, de leur âge et des séquelles sérieuses qu’elles éprouvent; la grande complexité du stratagème et la préméditation de l’accusé; son haut degré de responsabilité; et l’augmentation importante au Québec des infractions de leurre d’enfant. Cela dit, une peine de 14 ans de pénitencier est appropriée. Quant à la suramende compensatoire, elle s’élève à 19 800 $, dont 17 000 $, soit l’équivalent de 85 chefs, sont obligatoires puisqu’ils traitent d’événements survenus après le 24 octobre 2013.

Quant à savoir si l’absence de pouvoir discrétionnaire du juge d’imposer une suramende compensatoire porte atteinte aux droits de l’accusé prévus aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, il ressort de R. c. Cloud (C.A., 2016-04-05), 2016 QCCA 567, SOQUIJ AZ-51272063, 2016EXP-1221, J.E. 2016-664, que la suramende, est une «sanction pécuniaire» qui participe de la peine au sens de l’article 12 de la charte. Par ailleurs, dans R. c. Lloyd (C.S. Can., 2016-04-15), 2016 CSC 13, SOQUIJ AZ-51278243, 2016EXP-1224, J.E. 2016-666, la Cour suprême réaffirme très clairement que le principe de la proportionnalité d’une peine s’analyse selon les critères de l’article 12 et non sous l’article 7. Or, après l’analyse en deux étapes établis dans Lloyd, il y a lieu de retenir que le montant de la suramende compensatoire ne porte pas atteinte aux droits de l’accusé. Ce dernier est par ailleurs dispensé du paiement de la suramende pour les infractions commises avant le 24 octobre 2013. D’autre part, il y a lieu de retrancher 3 ans de la peine de 14 ans de pénitencier, compte tenu des facteurs atténuants, et 3 autres années en raison de la période de détention provisoire, pour une peine restante de 8 ans de pénitencier. Une ordonnance d’interdiction en vertu de l’article 161 C.Cr. est rendue pour une période de 20 ans. Cependant, en ce qui a trait à l’article 161 (1) d) C.Cr., prohibant l’utilisation d’Internet ou de tout autre réseau numérique, il est raisonnable de permettre à l’accusé l’accès à Internet pour le travail et les études. Enfin, l’accusé devra fournir un prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique et se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. Il lui est interdit de posséder des armes en vertu de l’article 109 C.Cr. pendant 10 ans.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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