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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

SOCIAL (DROIT) : Les requérants, dont la fille est décédée dans un accident d’automobile, ne sont pas des victimes au sens de l’article 6 de la Loi sur l’assurance automobile parce que le préjudice qu’ils présentent n’a pas été subi «dans un accident».

Intitulé : D.V. c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2018 QCTAQ 01590 *
Juridiction : Tribunal administratif du Québec, Section des affaires sociales (T.A.Q.), SAS-Q-204727-1410 et SAS-Q-204729-1410
Décision de : Jocelyn Carpentier et Michèle Randoin, juges administratifs
Date : 26 janvier 2018

SOCIAL (DROIT) — assurance-automobile — admissibilité — fille des requérants décédée dans un accident — statut de victime — interprétation de l’article 6 de la Loi sur l’assurance automobile — modification législative — effet — trouble de stress post-traumatique engendré par la vision de la scène de l’accident — nécessité d’un préjudice subi «dans» l’accident.

INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — article 6 de la Loi sur l’assurance automobile — décès d’une personne dans un accident d’automobile — statut de victime des parents de la personne décédée.

Recours à l’encontre d’une décision de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) ayant refusé de reconnaître un statut de victime. Rejeté.

La fille des requérants est décédée dans un accident survenu le 17 juin 2011. La SAAQ leur a versé une indemnité de décès et leur a remboursé des traitements de psychologie. Cependant, elle a refusé de leur reconnaître le statut de victime au sens de l’article 6 de la Loi sur l’assurance automobile.

Décision

L’article 6 a subi une modification législative en 2010 alors que son deuxième alinéa, qui indiquait que la personne qui avait droit à une indemnité de décès était présumée être une victime, a été supprimé. Il est admis en pratique courante qu’il y a lieu de faire référence au texte remplacé, abrogé ou modifié pour déterminer l’interprétation à donner au nouveau texte législatif. Il existe une présomption selon laquelle le législateur, par une modification législative, n’a pas voulu simplement améliorer la formulation mais entendait plutôt modifier la norme que le texte énonce. La modification apportée à l’article 6 fait en sorte qu’un proche d’une victime ne peut plus être considéré comme une victime présumée du fait qu’il recevra une indemnité de décès et ainsi recevoir les pleines indemnités comme s’il avait été lui-même victime de l’accident. On comprend des événements qui ont mené aux modifications législatives, ainsi que de la lecture des débats sur ces modifications, que le législateur n’a jamais voulu que les parents d’une victime décédée dans un accident d’automobile puissent être reconnus comme une victime au sens de la loi. La loi doit recevoir une interprétation large et libérale, mais cette interprétation ne saurait aller à l’encontre d’une intention claire exprimée par le législateur. Dans le présent cas, l’intention du législateur est claire et il n’y a pas lieu de l’interpréter davantage. Par ailleurs, les requérants souffrent d’un trouble de stress post-traumatique engendré par la vision du corps mutilé de leur fille à la morgue et par celle de la scène de l’accident. Or, la vision de la scène, aussi pénible qu’elle ait pu être, se distingue de l’accident lui-même. Selon la loi, un accident est un événement au cours duquel un préjudice a été causé par une automobile. En l’espèce, le préjudice des requérants a plutôt été causé par la vision ultérieure de la scène de l’accident. Ils demandent au Tribunal de donner une interprétation élargie du terme «accident» afin d’y inclure le moment où ils se sont présentés sur la scène de l’accident. Or, l’article 6 prévoit que la victime est une personne qui subit un préjudice dans un accident. L’utilisation du terme «dans» par le législateur circonscrit l’accident et se distingue des termes «à l’occasion de» utilisés dans d’autres lois. Le terme «dans» marque le temps et indique un moment précis. L’intention claire du législateur était de limiter le droit des parents à l’indemnité de décès et aux 15 traitements de psychologie prévus à l’article 62 de la loi. Les requérants ne sont donc pas des victimes au sens de l’article 6 à la suite de l’accident qui a causé le décès de leur fille parce que le préjudice qu’ils présentent n’a pas été subi dans l’accident.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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