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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

RESPONSABILITÉ : L’Agence du revenu du Canada ayant commis diverses fautes dans sa vérification fiscale de St. Lawrence Trading Inc., elle doit verser 4 844 658 $ à titre de perte d’intérêts et d’honoraires professionnels ainsi que pour l’atteinte à la réputation d’Irving Ludmer et d’Arnold Steinberg de même que pour le stress et les inconvénients subis par ces derniers.

Intitulé : Ludmer c. Attorney General of Canada, 2018 QCCS 3381*
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-076229-130
Décision de : Juge Stephen W. Hamilton
Date : 31 juillet 2018

RESPONSABILITÉ — responsabilité de l’État — Agence du revenu du Canada — ministre du Revenu — vérification fiscale — placement — fonds spéculatifs étrangers — actionnaire — compagnies — conduite abusive — abus de droit — abus de pouvoir — atteinte à la réputation — harcèlement — dommages-intérêts — perte d’intérêts — honoraires professionnels — dommage non pécuniaire.

RESPONSABILITÉ — atteintes d’ordre personnel — divers — atteinte à la réputation — actionnaire — compagnies — Agence du revenu du Canada — ministre du Revenu – vérification fiscale — placement — fonds spéculatifs étrangers — conduite abusive — abus de droit — abus de pouvoir — dommage non pécuniaire.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — dignité — atteinte à la réputation — harcèlement — Agence du revenu du Canada — ministre du Revenu — vérification fiscale — conduite abusive — abus de droit — abus de pouvoir — dommages-intérêts — perte d’intérêts — honoraires professionnels — dommage non pécuniaire.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage moral — Agence du revenu du Canada — ministre du Revenu — vérification fiscale — conduite abusive — abus de droit — abus de pouvoir — atteinte à la réputation — actionnaire — compagnies.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage aux biens — perte d’intérêts — placement — fonds spéculatifs étrangers — Agence du revenu du Canada — ministre du revenu — vérification fiscale — conduite abusive.

Demande en réclamation de dommages-intérêts. Accueillie en partie (4 844 658 $).

Dans le contexte de ce qui était connu comme l’«audit des milliardaires», l’Agence du revenu du Canada (ARC), défenderesse, a procédé, à compter de 2006, à une vérification pour certains des demandeurs relativement à leurs investissements dans des fonds spéculatifs à l’étranger, notamment dans St. Lawrence Trading Inc. (SLT). Cette vérification a duré jusqu’en 2012 et de nouvelles cotisations ont été produites, et contestées, devant la Cour canadienne de l’impôt, pour qu’ensuite l’ARC abandonne ses prétentions. Les demandeurs Ludmer et Steinberg (décédé en cours d’instance), les liquidateurs de la succession de ce dernier et les entreprises demanderesses, appartenant à Ludmer, à Steinberg ou à des membres de leurs familles et possédant des actions dans SLT ou en recevant des dividendes, soutiennent que la conduite de l’ARC dans le cours de la vérification était abusive et qu’elle a nui à leurs investissements à l’étranger. Ils réclament à l’ARC ainsi qu’au ministre du Revenu national des dommages-intérêts de plus de 117 millions de dollars.

Décision

En ce qui trait à la norme de conduite à respecter dans le cours d’une vérification, l’ARC doit agir de manière raisonnable, et la Charte des droits du contribuable est utile pour déterminer ce qu’un vérificateur raisonnable peut faire. La négligence est suffisante pour établir une faute et il n’est pas nécessaire de démontrer que l’ARC a agi de façon malicieuse et avec l’intention de nuire aux demandeurs. Cette conduite intentionnelle sera cependant nécessaire pour l’attribution de dommages punitifs. L’ARC ne commet pas une faute du simple fait qu’elle adopte une opinion qui se révèle par la suite erronée. Enfin, l’ARC doit exercer les pouvoirs que lui confère la Loi de l’impôt sur le revenu de façon raisonnable. Or, l’ARC a eu une conduite fautive dans le cadre de la vérification de SLT pour les raisons suivantes: 1) elle a adopté une position déraisonnable dans l’établissement final de l’impôt à payer, notamment en retenant des interprétations de règles fiscales différentes de ses positions antérieures et subséquentes, et en refusant d’appliquer certaines règles pour le calcul des taux de change; 2) elle n’a pas donné un préavis de 5 jours avant de produire de nouvelles cotisations, en mai 2012, contrairement à ce qu’elle avait promis en 2010, et elle n’a pas déposé au dossier ses réponses, alors qu’elle s’était engagée à le faire en juin 2011; 3) dans une demande d’information qu’elle a présentée aux autorités des Bermudes, elle a erronément mentionné qu’il y avait une enquête fiscale de nature criminelle relativement aux actionnaires de SLT; 4) à l’occasion d’une offre de règlement, elle a offert de régler certaines questions qu’elle savait être sur le point d’être retirées; et 5) dans le cadre de demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, elle a retardé indûment le dépôt de documents pertinents, ce qui a causé des dépenses importantes pour les demandeurs. L’argument de ceux-ci selon lequel ces fautes ont été commises de façon délibérée, dans le but de nuire à Ludmer et de provoquer la fin de SLT, ou encore dans le but pour certains fonctionnaires d’obtenir des primes plus élevées est rejeté, faute de preuve.

Quant aux dommages, les défendeurs sont condamnés à verser 1 497 223 $ pour la perte d’intérêts sur les paiements obligatoires qu’ils ont dû faire à la suite des nouvelles cotisations. Les demandeurs réclament les honoraires professionnels qu’ils ont payés à leurs avocats dans le contexte de la vérification et tout au long des procédures qui les ont menés devant la Cour canadienne de l’impôt, la Cour fédérale et le Commissaire à l’information, en soutenant que l’ARC savait ou aurait dû savoir que la vérification était vouée à l’échec. Or, une partie ne peut réclamer à titre de dommages-intérêts les honoraires extrajudiciaires versés à son avocat dans le cours d’un litige que lorsqu’il y a eu abus de procédure, et non lorsqu’il y a abus sur le fond. Toutefois, les honoraires professionnels et autres frais engagés avant le litige, et non dans le but de préparer celui-ci, peuvent être réclamés si les demandeurs établissent qu’ils n’auraient pas engagé ces frais sans la faute des défendeurs. En l’espèce, une somme de 3 097 435 $ est accordée pour les honoraires professionnels. Par ailleurs, la déclaration de l’ARC auprès des autorités des Bermudes selon laquelle il y avait une enquête fiscale de nature criminelle relativement à SLT était de nature à causer des dommages à la réputation des actionnaires de SLT, particulièrement ses actionnaires principaux, Ludmer et Steinberg. Cependant, ces dommages sont limités, étant donné la faible diffusion de cette déclaration et le fait que l’ARC a promptement corrigé son erreur et s’est excusée. Une somme de 100 000 $ est accordée à Ludmer et une autre de 50 000 $ est accordée à Steinberg pour atteinte à la réputation. Chacun de ces demandeurs a également droit à 50 000 $ pour ennuis, troubles et inconvénients.

Les demandeurs soutiennent également que la vérification de SLT et les actes de harcèlement qui auraient été commis à l’endroit de ses actionnaires ont forcé ces derniers à modifier leurs placements, ce qui aurait entraîné une baisse dans leurs revenus. Or, l’étendue des pertes et le lien de causalité n’ont pas été établis. De plus, la demande de suspendre les nouvelles cotisations d’une compagnie détenue par Ludmer et Steinberg et celle de remboursement de l’impôt payé par 2 des entreprises demanderesses sont rejetées. En effet, d’une part, les cotisations ne sont pas déraisonnables, et il appartient à la Cour canadienne de l’impôt de déterminer si elles sont correctes; d’autre part, il ne serait pas approprié que le tribunal intervienne sur la question des remboursements aux 2 demanderesses, sur laquelle aucune cour ne s’est encore prononcée.

Enfin, la réclamation pour dommages punitifs est rejetée. L’article 1621 du Code civil du Québec en limite l’attribution aux cas prévus par la loi et les demandeurs invoquent le droit à la réputation ainsi que celui à la jouissance paisible de ses biens, prévus aux articles 4 et 6 de la Charte des droits et libertés de la personne, de même que l’article 49 de la charte, qui prévoit des dommages punitifs en cas d’atteinte intentionnelle aux droits reconnus par la charte. Or, si l’ARC a été négligente en portant atteinte à la réputation des demandeurs, elle n’a pas agi de façon intentionnelle. De plus, lors des nouvelles cotisations, elle a adopté une position déraisonnable, mais ce n’était pas dans un but malicieux ni avec l’intention de nuire aux demandeurs. Par ailleurs, ces derniers prétendent que l’ARC a agi de façon abusive: aucune disposition législative ne prévoit toutefois l’attribution de dommages punitifs dans un tel cas.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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