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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

Deux actions en réclamation de dommages-intérêts sont autorisées contre la société pharmaceutique Valeant et d’autres défendeurs en vertu de l’article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières.

Intitulé : California State Teachers’ Retirement System c. Bausch Health Companies Inc., 2020 QCCS 275
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Peter Kalichman
Date : 3 février 2020

VALEURS MOBILIÈRES — divers — procédure — autorisation d’une demande en justice — responsabilité civile — société par actions — marché secondaire — fausses déclarations — prescription extinctive — délai de déchéance — action collective — exclusion — interprétation des articles 225.4, 235 et 236 de la Loi sur les valeurs mobilière — interprétation de «demande en justice» (art. 2892 C.C.Q.).

PRESCRIPTION EXTINCTIVE — suspension — action collective — autorisation — valeurs mobilières — membre du groupe — exclusion.

PRESCRIPTION EXTINCTIVE — interruption — autorisation — action en vertu de l’article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières — interprétation de «demande en justice» (art. 2892 C.C.Q.).

INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — interprétation des articles 225.4, 235 et 236 de la Loi sur les valeurs mobilière — interprétation de «demande en justice» (art. 2892 C.C.Q.).

Demandes d’autorisation d’actions en vertu de l’article 225.4 de la Loi sur les valeurs mobilières. Accueillies.

Les demandes sont formulées dans un contexte où les demandeurs ont choisi de s’exclure d’une action collective fondée sur la même cause d’action, soit de fausses déclarations sur le marché secondaire. Les défendeurs soutiennent que les actions proposées en l’espèce sont déchues ou prescrites.

Décision

L’article 236 paragraphe 3 de la loi ne crée pas de délai de déchéance. Ni son libellé, ni son objectif, ni son contexte n’indiquent que le législateur entendait s’écarter du régime général de la prescription. Cet article ne fait que réduire le délai de prescription établi par l’article 235 de la loi, en l’occurrence à 6 mois suivant la publication d’un communiqué de presse annonçant l’autorisation d’une action en vertu de l’article 225.4 de la loi. De plus, le communiqué de presse dont il est question est celui qui a été publié en l’espèce à la suite de l’autorisation de l’action collective, et non l’avis publié lorsque le jugement est devenu final.

Par ailleurs, la présente espèce se distingue de Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Green (C.S. Can., 2015-12-04), 2015 CSC 60, SOQUIJ AZ-51235635, 2015EXP-3510, J.E. 2015-1921, [2015] 3 R.C.S. 801, où la Cour suprême avait jugé que la suspension de la prescription ne survenait qu’une fois une action collective autorisée. En effet, l’article 2908 du Code civil du Québec (C.C.Q.), contrairement aux dispositions ontariennes applicables (art. 28 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs), précise que la demande d’autorisation d’une action collective est suffisante pour suspendre la prescription en faveur de tous les membres du groupe. Ainsi, en l’espèce, la prescription a été suspendue dès le dépôt de cette demande, en 2015, et a recommencé à courir lorsque les demandeurs se sont exclus du groupe, en 2018.

Enfin, la prescription a ensuite été interrompue par le dépôt des présentes demandes. En effet, selon Mayrand c. Serge Morency et Associés inc. (C.A., 2010-06-18), 2010 QCCA 1190, SOQUIJ AZ-50648030, 2010EXP-2131, J.E. 2010-1174, il n’y a pas de distinction à faire entre une procédure qui vise à faire autoriser une action et le dépôt de cette action. Il s’agit dans les 2 cas du dépôt d’une demande en justice au sens de l’article 2892 C.C.Q.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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