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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance a commis une erreur de principe au moment de justifier son intervention à l’égard de la suggestion commune, alors qu’il a fait passer la durée de la peine de 3 à 6 mois d’emprisonnement; sous le couvert de l’intérêt public, il a plutôt eu recours au critère de la justesse de la peine, de sorte que l’appel doit être accueilli afin de ramener celle-ci à 3 mois.

Intitulé : Reyes c. R., 2022 QCCA 1689
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Guy Gagnon, Patrick Healy et Frédéric Bachand
Date : 13 décembre 2022

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — suggestion commune — rejet — rôle du juge — pouvoir discrétionnaire — intérêt public — critère de la justesse de la peine — principe de la totalité des peines — accusé purgeant une peine pour un autre crime — peine concurrente — peine consécutive — application de R. c. Anthony-Cook (C.S. Can., 2016-10-21), 2016 CSC 43, SOQUIJ AZ-51334226, 2016EXP-3305, J.E. 2016-1796, [2016] 2 R.C.S. 204 — absence de déconsidération de l’administration de la justice — appel — erreur de principe — substitution de la peine.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — proférer des menaces — menaces contre la personne — menaces de causer la mort ou des lésions corporelles — victimes agents correctionnels — accusé détenu — suggestion commune — rejet — rôle du juge — pouvoir discrétionnaire — intérêt public — critère de la justesse de la peine — détention — probation — principe de la totalité des peines — accusé purgeant une peine pour un autre crime — peine concurrente — peine consécutive — application de R. c. Anthony-Cook (C.S. Can., 2016-10-21), 2016 CSC 43, SOQUIJ AZ-51334226, 2016EXP-3305, J.E. 2016-1796, [2016] 2 R.C.S. 204 — absence de déconsidération de l’administration de la justice — appel — erreur de principe — substitution de la peine.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre les biens et la propriété — méfait — cellule de détention — accusé détenu — suggestion commune — rejet — rôle du juge — pouvoir discrétionnaire — intérêt public — critère de la justesse de la peine — détention — probation — principe de la totalité des peines — accusé purgeant une peine pour un autre crime — peine concurrente — peine consécutive — application de R. c. Anthony-Cook (C.S. Can., 2016-10-21), 2016 CSC 43, SOQUIJ AZ-51334226, 2016EXP-3305, J.E. 2016-1796, [2016] 2 R.C.S. 204 — absence de déconsidération de l’administration de la justice — appel — erreur de principe — substitution de la peine.

Appel de la peine. Accueilli; une peine totale de 3 mois d’emprisonnement est substituée à celle de 6 mois imposée en première instance.

L’appelant a plaidé coupable sous des chefs d’accusation de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles et de méfait. Les infractions ont été commises en novembre 2019 dans le quartier cellulaire du palais de justice de Laval, alors que l’appelant était détenu relativement à un autre dossier. Les parties ont suggéré une peine de 3 mois concurrente sous les 2 chefs, assortie d’une probation de 1 an, et concurrente à toutes les peines déjà en vigueur. Le juge de première instance a rejeté la suggestion commune et a imposé des peines de 6 mois à purger concurremment entre elles et consécutivement à toute autre peine en vigueur. L’appelant fait valoir que le juge a erré dans son application de l’arrêt R. c. Anthony-Cook (C.S. Can., 2016-10-21), 2016 CSC 43, SOQUIJ AZ-51334226, 2016EXP-3305, J.E. 2016-1796, [2016] 2 R.C.S. 204.

Décision

M. le juge Gagnon, à l’opinion duquel souscrit le juge Bachand: Pour l’essentiel, il y a accord avec les motifs et les conclusions du juge Healy. Toutefois, la jurisprudence ne doit pas être comprise comme signifiant que la tâche du juge en matière de suggestion commune se limite à de l’«estampillage». Bien que son pouvoir discrétionnaire soit ténu, le juge demeure le protecteur ultime de l’intérêt public. Les éléments pertinents pour décider s’il y a matière à intervention à l’égard d’une suggestion commune doivent être suffisamment importants pour conduire à la conclusion que la peine proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle est contraire à l’intérêt public. Le juge doit s’en remettre au critère objectif de la personne renseignée et raisonnable. Celle-ci est sensible aux notions de «certitude» et d’«efficacité» qui sous-tendent l’application du critère de l’ordre public.

En l’espèce, le juge a commis une erreur de principe au moment de justifier son intervention. Ses motifs pour écarter la suggestion commune démontrent que, sous le couvert de l’intérêt public, il a plutôt eu recours au critère de la justesse de la peine. Cette erreur s’est manifestée lors de son intervention pour faire passer la peine de 3 à 6 mois. En outre, l’opinion du juge sur la nécessité d’infliger une peine consécutive pour satisfaire aux attentes d’une personne raisonnable repose sur 2 erreurs d’application du test élaboré dans Anthony-Cook. Le juge aurait dû porter une attention particulière au contexte procédural du plaidoyer de culpabilité de l’appelant. En avril et en juin 2020, ce dernier s’est vu imposer des peines de 2 ans d’emprisonnement, puis de 15 mois d’emprisonnement à purger concurremment avec la première peine et, finalement, de 2 mois d’emprisonnement à purger concurremment avec les autres peines déjà infligées. Il serait inéquitable pour l’appelant de se voir infliger une peine consécutive dans ce dossier du seul fait qu’il n’a pu plaider coupable plus tôt, ayant été ainsi empêché de profiter du principe de la totalité de la peine. Le juge a commis une erreur en n’accordant aucun poids à la position des parties selon laquelle les événements de novembre 2019 auraient fait l’objet d’un règlement global en avril 2020. Enfin, il a commis une erreur en faisant fi de la sanction disciplinaire imposée à l’appelant par l’établissement de détention à la suite des événements.

M. le juge Healy, à l’opinion duquel souscrit le juge Bachand: Le juge n’a pas justifié l’augmentation de la peine suggérée et n’a pas non plus expliqué pourquoi ce quantum devait remplacer celui proposé dans la suggestion commune pour que la peine soit de nature à respecter l’intérêt du public. Alors que son obligation était d’expliquer en quoi la suggestion commune allait à l’encontre de l’intérêt public, le juge a plutôt refait l’exercice de déterminer une peine juste dans les circonstances.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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