“Slow Law”: La Lenteur Des Blawges Civilistes

La semaine passée, sur le blogue de slaw, Steven Matthews faisait état du retard des juristes francophones à embarquer dans la blogosphère. Je ne voudrais pas revenir sur les arguments alors débattus; en fait, si, un peu, car il m’apparaît utile de chercher quelques essais d’explications sur la particularité du juriste civiliste qui, tant au Québec qu’en France, n’est pas très prompt à utiliser le blogue pour partager, pour se faire connaître.

D’abord, le juriste s’intéresse par définition au droit, un domaine qui, par essence, peut ou doit être vu comme une science de la réaction. Le droit est en effet par nature en retard, n’intervenant généralement que face à un fait accompli qui est susceptible d’évoluer toujours et toujours. Ainsi, un problème survient et il faut y apporter un remède; remède qui une fois en place est souvent déjà en retard sur la réalité qui elle a évoluée. Ces hypothèses de hiatus entre «droit» et «réalité» sont d’autant plus fréquentes dans le domaine des technologies de l’information où l’évolution y est très rapide.

Face à cette lenteur inhérente à la matière juridique, à sa substance, et qui n’est certes pas propre au civiliste, il n’est ensuite pas anormal de constater qu’elle s’apercoive également quant à la façon de dire le droit. Et à cet égard, le droit civil m’apparaît naturellement moins enclin à utiliser un blogue que la common law.

Je ne donnerai pas de noms, mais j’ai un certain nombre de collègues civilistes dont la technophobie est pour le moins manifeste, et ce, que ce soit dans l’enseignement, dans la façon de faire des recherches, dans les moyens de communiquer, dans la façon de diffuser. Pour certains d’entre eux, il apparaît être quasi irrévérencieux d’avoir un site Internet pour ses enseignements, d’y mettre ses notes de cours ou autres présentations Powerpoint, de chercher des références sur Canlii, de publier sur Lex Electronica, etc. Alors imaginez le caractère «blasphématoire» du blogue…

Pourquoi donc alors cette suspicion vis-à-vis de cette technologie «naissante»? En me hasardant à quelques tentatives d’explications, il me semble que tout découle surtout des finalités premières d’un blawge qui peuvent être 1) partager, confronter avec l’autre et 2) se faire connaître. Deux finalités interreliées qui ne sont pas sans lien avec 1) la doctrine et 2) la motivation juridique.

Doctrine. Relativement aux sources juridiques, j’ai quelques doutes qu’un billet édité sur un blogue puisse être considéré comme un élément constitutif de la doctrine juridique. La doctrine semble encore exclusivement reliée au support papier, cette source secondaire du droit ne pouvant uniquement être véhiculée que par des revues de droit réputées et des monographies. Une doctrine civiliste qui ne bénéficie même pas d’outils d’envergure comme l’incoutournable SSRN; alors, a fortiori, un blawge ne constitue pas une source fiable digne d’une doctrine pouvant être citée.

Autre élément, la doctrine civiliste, me semble-t-il, ne se confronte pas. Peut-être est-ce par ignorance, mais je ne parviens pas à trouver des équivalents de confrontations savantes comme celles entre Fuller et Hart, comme celles entre Lessig et Easterbrook. Assurément, ces mandarins du droit, s’ils avaient eut à «jouter» aujourd’hui, auraient utilisés un blogue pour ce faire.

Motivation juridique. Mais le blawge sert aussi à se faire voir, que ce soit par le client ou ses collègues pour l’avocat, par le juge ou ses confrères pour le prof. Peut-être que le lien est un peu distendu, mais ceci me fait penser à la façon de rédiger des jugements, façon qui n’est pas identique en common law et en droit civil. À cause de l’importance de la règle du précédent en common law , il me semble qu’il importe davantage dans ce système de droit d’être connu pour être cité. La consécration ultime du juriste de common law est donc d’être cité par la Cour suprême et pour être cité il importe forcément d’être vu.

Ce débat peut paraître théorique, un peu inutile. Pourtant, il me semble que la technologie utilisée pour «dire» le droit a une incidence directe sur la substance du droit. L’avènement du papier a bouleversé le droit (comme le droit de la preuve ou des contrats); le traitement de texte a bouleversé la façon de l’écrire; les banques de données et l’accès facilité à la jurisprudence bouleversent le travail des avocats pour chercher le droit. Sans verser dans la futurologie, c’est donc une question de temps pour que les blawges ajoutent leur pierre à l’édifice juridique.

Comments

  1. Clearly provocative Vincent, in suggesting that the egos of common law legal writers operate in different ways from thos of civilistes. But surely the fact that Justice Jean-Louis Baudoin (see http://www.academiedeslettresduquebec.ca/jeanlouis_baudoin.html) and Maurice Tancelin are quoted as much by the courts as common-law legal academics, suggests that there may be more in common between two legal writers, one of whom happens to be Québecois, than between two Québecois one of whom happens to be a law professor.
    Leaving aside William Tetley’s heresy that we now have a hybrid system – see “Mixed Jurisdictions: Common Law vs. Civil Law (Codified and Uncodified)” at http://www.mcgill.ca/files/maritimelaw/mixedjur.pdf