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Summaries Sunday: SOQUIJ

Chaque semaine, nous vous présentons un résumé d’une décision d’un tribunal québécois qui nous est fourni par la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) et ayant un intérêt pancanadien. SOQUIJ relève du ministre de la Justice du Québec, et elle analyse, organise, enrichit et diffuse le droit au Québec.

Every week we present a summary of a decision by a Québec court provided to us by SOQUIJ and selected to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

Pénal : L’expression «si les circonstances le justifient» permet à un juge, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 719 (3.1) C.Cr., de tenir compte de conditions propres au détenu qui subit la période de détention préalable au prononcé de la peine.

Intitulé : R. c. Henrico, 2013 QCCA 1431
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-005282-122
Décision de : Juges François Doyon, Nicholas Kasirer et Marie St-Pierre
Date : 27 août 2013

Références : SOQUIJ AZ-50997974, 2013EXP-2881, J.E. 2013-1569 (29 pages). Retenu pour publication dans le recueil [2013] R.J.Q.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — crédit pour détention préalable au prononcé de la peine — interprétation de l’article 719 (3.1) C.Cr. — détention provisoire — crédit à accorder — pouvoir discrétionnaire du juge — interprétation de «si les circonstances le justifient» — conditions de détention — facteurs subjectifs — conditions propres au détenu.

INTERPRÉTATION DES LOIS — sens ordinaire des mots — objet de la loi — intention du législateur — interprétation large et libérale de l’article 719 (3.1) C.Cr. — interprétation de «si les circonstances le justifient».

Appel de peine. Rejeté.

Henrico et Baril se sont reconnus coupables de complot dans le but d’importer de la cocaïne. La juge de la Cour du Québec a imposé des peines de 34 mois d’emprisonnement à Henrico et de 44 mois à Baril après leur avoir accordé un crédit de 1 jour 1/2 pour chaque jour passé sous garde avant l’imposition de la peine, comme le permet l’article 719 (3.1) du Code criminel (C.Cr.). La juge a considéré que Henrico était âgé de 71 ans et qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires, alors que Baril, qui en avait quelques-uns, n’avait cependant jamais été incarcéré auparavant. Elle a qualifié le milieu de l’aile C de la prison de Bordeaux d’insalubre, des rats et de la vermine y circulant, et a tenu compte du climat de violence qui y régnait. Elle a aussi tenu compte du fait que Henrico et Baril avaient passé l’été dans une section de la prison pendant des travaux de rénovation, qu’ils étaient souvent confinés dans leur cellule et qu’ils n’avaient eu que peu de visiteurs. Elle a estimé que, au moment de retenir un ratio de une journée créditée pour chaque jour de détention, le législateur avait en tête des conditions de détention normales, ce qui n’englobe pas des conditions de surpopulation carcérale, d’insalubrité, de violence et de trafic de drogue et d’alcool comme celles qui avaient cours à la prison de Bordeaux. La juge a conclu que de pareilles conditions constituent des «circonstances qui justifient» un ratio de une journée et demie créditée par jour de détention aux termes de l’article 719 (3.1) C.Cr. L’appelante soutient que la juge a erronément interprété l’expression «si les circonstances le justifient» qui se trouve à l’article 719 (3.1) C.Cr. en lui donnant une portée excessive et en retenant les conditions personnelles des intimés. Selon l’appelante, ces circonstances doivent être reliées aux conditions objectives de détention et non à celles propres au détenu qui les subit. Elle reproche également à la juge de tirer de certains faits mis en preuve des conclusions de fait et des inférences manifestement déraisonnables au sujet, notamment, de la présence de vermine, du climat de violence inhabituel, de la présence de drogue et d’alcool et ainsi que de la fréquence et de la durée des périodes de confinement en cellule.

Décision
Mme la juge St-Pierre: Il faut donner à l’expression «si les circonstances le justifient» employée à l’article 719 (3.1) C.Cr. une portée large et libérale qui permette de tenir compte à la fois des conditions objectives de détention offertes durant la période de détention préalable au prononcé de la peine et des conditions personnelles du détenu qui les subit, cette conclusion reposant sur sept facteurs: 1) Les articles 719 (3) et 719 (3.1) C.Cr. doivent être interprétés selon la méthode moderne d’interprétation, à savoir «dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur». 2) L’examen du contenu du journal des débats révèle des interventions contradictoires qui ne permettent pas de cerner l’intention du législateur. Au mieux, ces échanges fournissent certains indices généraux, auxquels il est inutile de recourir, de toute façon, alors qu’ils se dégagent déjà de l’objet et du texte de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime, cette conclusion trouvant écho dans la jurisprudence canadienne. 3) Les objectifs poursuivis par le législateur sont clairs: il a voulu modifier la pratique du ratio de deux journées créditées par jour de détention, écarter l’automatisme, plafonner le crédit pour détention préalable au prononcé de la peine et assurer la transparence du processus d’imposition de la peine, y compris tout crédit accordé pour la détention préalable au prononcé de la peine. 4) L’expression «si les circonstances le justifient» n’est ni définie, ni qualifiée, ni autrement restreinte. L’article 719 (3) C.Cr. n’assujettit la prise en considération du temps de détention préalable au prononcé de la peine à aucune condition. La loi est silencieuse quant aux circonstances susceptibles de requérir qu’un crédit plus important soit accordé. Or, il était loisible au législateur de définir l’expression «si les circonstances le justifient» ou d’ajouter un qualificatif au mot «circonstances» tel que «exceptionnelles» ou «inhabituelles», mais il ne l’a pas fait. 5) La loi apporte des changements en matière de crédit pour détention préalable au prononcé de la peine en ce qu’elle établit certaines balises, mais elle n’écarte pas autrement l’exercice du large pouvoir discrétionnaire reconnu au juge d’instance en cette matière. Elle impose un maximum en toutes circonstances de une journée et demie par jour de détention et crée une obligation de transparence et de motivation. 6) Dans une large mesure, la jurisprudence antérieure à l’adoption de la loi demeure pertinente. Les principes dégagés par la Cour suprême dans R. c. Wust (C.S. Can., 2000-04-13), 2000 CSC 18, SOQUIJ AZ-50071558, J.E. 2000-832, [2000] 1 R.C.S. 455, sont toujours applicables. Malgré les modifications apportées par la loi, le principe voulant que le crédit pour la détention préalable au prononcé de la peine soit déterminé au cas par cas n’a pas changé, au contraire, ainsi que le démontrent les paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 de l’article 719 C.Cr. L’expression «si les circonstances le justifient» utilisée à l’article 719 (3.1) C.Cr. laisse toujours place à cette latitude. 7) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge d’instance doit prendre en considération l’ensemble des circonstances que révèle le dossier dont il est saisi. La décision du juge d’accorder un crédit augmenté doit reposer sur une preuve ou sur de l’information communiquée. En l’espèce, une telle preuve a été faite. C’est à tort que l’appelante prétend que le fait de tenir compte des facteurs subjectifs à l’étape du crédit pour la détention préalable au prononcé de la peine fait double emploi avec les facteurs qui doivent être analysés aux termes de l’article 718.2 C.Cr. au moment de la détermination de la peine. Dans l’un et l’autre cas, les facteurs pris en considération ne seront peut-être pas les mêmes ou, s’ils le sont, ne donneront pas lieu à une seule conséquence. Le crédit accordé à un accusé pour le temps passé en détention préalable au prononcé de la peine n’est pas une récompense, mais plutôt une compensation dans le but d’imposer, en fin de compte, une peine juste et appropriée. En l’espèce, aucune erreur de principe n’a été commise par la juge.

La juge n’a pas non plus commis d’erreurs manifestes et déterminantes dans son analyse de la preuve et des inférences à en tirer. S’il est vrai que la présence de drogue et d’alcool n’est pas exclusive à l’aile C de la prison de Bordeaux, il ne s’agit que de l’un des éléments dont la juge a tenu compte pour conclure que les conditions de détention auxquelles Henrico et Baril ont été exposés ne respectaient pas la «dignité humaine». Cela dit, retenir la position que l’appelante a défendue équivaudrait à exiger la présence de conditions de détention particulièrement exceptionnelles avant de donner ouverture à un crédit augmenté aux termes de l’article 719 (3.1) C.Cr. Or, cet article ne revêt pas du tout ce caractère d’exception. Finalement, pour qu’un juge retienne que les circonstances justifient un ratio de une journée et demie par jour de détention, il n’est pas nécessaire que chaque journée de détention préalable au prononcé de la peine se qualifie de «jour extrême». Même en faisant fi des facteurs subjectifs, soit le fait que les accusés ne sont pas habitués à la vie carcérale, leur âge et le peu de visites dont ils ont pu bénéficier, plusieurs autres éléments permettaient à la juge d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’appliquer un ratio de une journée et demie créditée par jour de détention préalable au prononcé de la peine. 

Instance précédente : Juge Isabelle Rheault, C.Q., Chambre criminelle et pénale, Montréal, 500-73-003565-112 et autres, 2012-10-03.

Réf. ant : (C.A., 2012-11-12), 2012 QCCA 2029, SOQUIJ AZ-50912083, 2012EXP-4136.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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