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Summaries Sunday: SOQUIJ

Chaque semaine, nous vous présentons un résumé d’une décision d’un tribunal québécois qui nous est fourni par la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) et ayant un intérêt pancanadien. SOQUIJ relève du ministre de la Justice du Québec, et elle analyse, organise, enrichit et diffuse le droit au Québec.

Every week we present a summary of a decision by a Québec court provided to us by SOQUIJ and selected to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

Recours collectif: Imperial Tobacco Canada parvient à obtenir l’autorisation de porter en appel un jugement de la Cour supérieure ayant annulé les subpoena duces tecum qu’elle avait signifiés aux demandeurs afin d’obtenir leurs dossiers médicaux.

Intitulé : Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Létourneau, 2013 QCCA 1887
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-023938-137
Décision de : Juge Yves-Marie Morissette
Date : 6 novembre 2013

PROCÉDURE CIVILE — appel — permission d’appel — jugement interlocutoire — subpoena duces tecum — dossier médical — pertinence — intérêt de la justice — recours collectif.

RECOURS COLLECTIF — procédure — administration de la preuve et audition — subpoena duces tecum — production de documents — dossier médical — chose jugée — pertinence — fumeurs — recours contre les compagnies de tabac — permission d’appel.

Requête pour permission d’appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une requête en annulation de subpoena duces tecum. Accueillie.

Dans le contexte des recours collectifs intentés contre les compagnies de tabac, la requérante, Imperial Tobacco Canada ltée (ITL), a fait parvenir au représentant de chaque groupe un subpoena duces tecum afin d’obtenir leurs dossiers médicaux. Le juge de première instance a accueilli en partie la requête en annulation de ces assignations des demandeurs, étant d’avis qu’il y avait chose jugée entre un jugement de la Cour d’appel et la demande de la requérante. Cette dernière demande la permission d’interjeter appel de ce jugement.

Décision
Le jugement entrepris satisfait aux critères précis établis à l’article 29 du Code de procédure civile puisqu’il est assimilable à un jugement qui accueille une objection à la preuve. Le jugement de première instance a affirmé que, par l’effet de la chose jugée et du jugement rendu par la Cour d’appel le 9 octobre 2012, la question de la pertinence des dossiers médicaux au moment des débats sur les questions communes avait été vidée une fois pour toutes avant le début du procès et ne pouvait plus se poser. Cette conclusion, qui peut être fondée ou non, paraît mériter un réexamen par une formation de la Cour. Les techniques actuelles de gestion d’instance, en raison desquelles les parties sont contraintes de divulguer beaucoup de choses durant la phase préparatoire antérieure au procès, ont peut-être aussi pour effet, ou non, de faciliter l’évaluation de la pertinence et de rendre possible une décision catégorique dès avant le début du procès. La question est sérieuse et une formation de la Cour pourrait utilement se pencher sur le problème dans le contexte précis de ce litige.

Instance précédente : Juge Brian Riordan, C.S., Montréal, 500-06-000076-980 et 500-06-000070-983, 2013-09-13, 2013 QCCS 4863, SOQUIJ AZ-51008509.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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