Summaries Sunday: SOQUIJ
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Intitulé : Chemin de fer Saint-Laurent & Atlantique (Québec inc.) et Commission de la construction du Québec, 2014 QCCRT 0211
Juridiction : Commission des relations du travail, Division de la construction et de la qualification professionnelle (C.R.T.), CM-2011-1338 et 101224
Décision de : Sophie Mireault, juge administrative
Date : 15 avril 2014 (décision rectifiée le 17 avril 2014)
La requérante, qui exploite un réseau de chemins de fer sur le territoire du Québec, n’est pas une entreprise de compétence fédérale; en matière de relations du travail, elle est donc assujettie aux lois du Québec.
TRAVAIL — industrie de la construction — compétence des instances décisionnelles — Commission des relations du travail — compétence constitutionnelle — chemin de fer — utilisation du réseau intraprovincial — transport de marchandises — entretien des voies ferrées — compétence directe — compétence dérivée — intégration fonctionnelle.
TRAVAIL — compétence constitutionnelle — chemin de fer — transport de marchandises — utilisation du réseau intraprovincial — liens d’affaire avec une entreprise fédérale — compétence dérivée — statut d’entreprise provinciale reconnu.
Décision interlocutoire visant à déterminer si les relations du travail des employeurs visés relèvent de la compétence provinciale.
La Commission des relations du travail (CRT) a été saisie d’une demande relative à l’assujettissement de certains travaux à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction. Les employeurs visés sont Chemin de fer Saint-Laurent & Atlantique (CFSLA) et Chemins de fer Québec-Gatineau inc. (CFQG). Trois sous-traitants ont été reconnus à titre d’intervenants. Les travaux en litige concernent essentiellement la réfection des voies de CFQG. À l’audience, la Commission de la construction du Québec et le procureur général du Québec ont reconnu que CFSLA était une entreprise de compétence fédérale. Par contre, ils soutiennent que CFQG et les sous-traitants sont assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction. La CRT a décidé de trancher cette question en premier lieu et de reporter le débat sur l’assujettissement des travaux à une date ultérieure si cela se révélait nécessaire.
Décision
La compétence en matière de relations du travail appartient aux provinces. Toutefois, le Parlement fédéral dispose d’une compétence d’exception en ce qui a trait aux relations du travail dans les entreprises à l’égard desquelles il est habilité à légiférer. Une entreprise ferroviaire sera considérée comme relevant de la compétence fédérale si elle exploite un chemin de fer interprovincial (compétence directe) ou si elle fait partie intégrante d’un ouvrage ou d’une entreprise à caractère fédéral qui existe déjà (compétence dérivée). En l’espèce, aucune preuve n’a été faite selon laquelle CFQG aurait été déclarée à l’avantage général du Canada. De plus, elle exploite un réseau exclusivement au Québec. Depuis sa création, en 1997, elle est assujettie à la réglementation provinciale. Le seul fait que les voies de son chemin de fer se raccordent quelque part à des voies interprovinciales n’en fait pas une entreprise à caractère interprovincial de compétence fédérale conformément à ce qu’énonce l’article 92 (10) a) de la Loi constitutionnelle de 1867. Par conséquent, CFQG ne relève pas directement de la compétence fédérale. Elle prétend subsidiairement relever de cette compétence de façon dérivée. En 1997, le Canadien Pacifique (CP) lui a vendu des parties de son réseau situées au Québec. Une série d’ententes sont intervenues concernant notamment l’achat d’éléments d’actif, la définition de droits de passage et la location d’espaces. Les liens entre CFQG et le CP sont contractuels, commerciaux et mutuellement avantageux. Il n’y a pas d’intégration fonctionnelle de la première dans les activités du second. Les relations du travail au sein de CFQG relèvent donc de la compétence provinciale.
Par ailleurs, les sous-traitants n’ont pas repoussé la présomption d’application des lois provinciales. Aucun d’eux n’a précisé une entreprise fédérale à laquelle ils seraient intégrés. Ils soutiennent plutôt qu’ils fournissent leurs services à plusieurs chemins de fer nationaux. Or, cette façon de lier l’activité de nature locale au transport interprovincial n’est pas valable (Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Transit Du Roy inc. (C.A., 2014-02-14), 2014 QCCA 278, SOQUIJ AZ-51045694, 2014EXP-760, 2014EXPT-384, J.E. 2014-400, D.T.E. 2014T-148). De surcroît, le fait que les activités d’inspection, d’entretien, de réparation et d’installation de voies ferrées, d’infrastructures de réseaux ferroviaires ou de matériel de signalisation puissent être considérées comme un «aspect vital» pour des entreprises fédérales est insuffisant en soi pour conclure à l’intégration des sous-traitants en cause. On ne peut non plus conclure que les chemins de fer nationaux dépendent des services des sous-traitants. Ceux-ci ne sont intégrés ni à l’un ni à l’ensemble de leurs clients de compétence fédérale. Enfin, le fait qu’ils exercent leurs activités dans plus d’une province ne permet pas de conclure que les relations du travail au sein de leurs entreprises relèvent de la compétence fédérale.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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