Summaries Sunday: SOQUIJ
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Pénal : Le juge du procès devait indiquer au jury la distinction à faire entre les effets des troubles mentaux induits par la maladie de l’appelant, un alcoolique chronique, et ceux qui pouvaient découler de son intoxication extrême par l’alcool le jour du drame; la tenue d’un troisième procès sous des accusations de meurtre au second degré et de tentative de meurtre est ordonnée.
Intitulé : Dow c. R., 2014 QCCA 1416
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-10-002549-108
Décision de : Juges Nicole Duval Hesler, Julie Dutil, Jacques J. Levesque
Date : 23 juillet 2014
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au second degré — tentative de meurtre — automatisme — troubles mentaux — alcoolisme chronique — intoxication extrême — intoxication volontaire — absence d’intention spécifique.
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — directives du juge au jury — meurtre au second degré — tentative de meurtre — moyen de défense — troubles mentaux — intoxication extrême — intoxication volontaire — alcoolisme chronique — tenue d’un nouveau procès.
Appel de verdicts de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée sous les chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré et de tentative de meurtre.
Le 13 mars 2004, en soirée, après qu’il eut bu pendant la journée près d’une vingtaine de bouteilles de bière, l’appelant s’est présenté chez la victime, un dénommé Russell Duguay, avec qui il était en conflit. Il a tiré à bout portant sur la victime et a tenté de poignarder son fils, Byron, qui se trouvait sur les lieux. L’appelant soutient que, ce jour-là, il a souffert de plusieurs pertes de mémoire en raison de sa consommation extrême d’alcool. Ce n’est que le lendemain, lorsqu’il s’est réveillé dans une cellule, qu’on lui a annoncé qu’il était en état d’arrestation, notamment pour le meurtre de Russell Duguay. En défense, l’appelant a prétendu qu’il devait être tenu non criminellement responsable de ses actes, étant donné que l’alcoolisme chronique, dont il souffre depuis plus de 20 ans, en plus de son intoxication extrême le jour du drame avaient provoqué chez lui un état d’automatisme avec troubles mentaux. À titre subsidiaire, il a invoqué l’insuffisance de la preuve quant à la possibilité qu’il ait pu former l’intention spécifique requise. Un jury a reconnu l’appelant coupable de meurtre au deuxième degré, de tentative de meurtre, d’utilisation négligente d’une arme à feu et d’agression armée. L’appelant allègue que ces verdicts sont déraisonnables en ce qu’ils ne sont pas supportés par la preuve et parce que le juge du procès a commis des erreurs dans ses directives au jury. Il réclame la tenue d’un nouveau procès. Selon la poursuite, bien que l’appelant se soit trouvé en période de black-out le soir du 13 mars 2004, cela ne prouve pas qu’il n’avait pas conscience de ses actes à ce moment-là. Elle soutient qu’il n’a pas démontré selon la prépondérance de la preuve qu’il souffrait d’une maladie mentale qui, outre son état d’intoxication, faisait en sorte qu’il se trouvait dans un état d’automatisme.
Décision
M. le juge Levesque: Le juge du procès, placé devant deux thèses opposées, a soumis au jury les défenses avancées par l’appelant, soit celles d’automatisme avec troubles mentaux, de troubles mentaux et d’intoxication. À l’égard de l’accusation de meurtre au second degré, il a toutefois exclu la défense d’intoxication extrême après avoir conclu qu’elle n’existait pas en droit. Ce faisant, le juge a invité le jury à rejeter carrément l’opinion de l’expert de l’appelant quant à l’état d’automatisme, ce qui laissait prévaloir l’opinion du témoin expert de la poursuite. Il s’agit là d’une erreur déterminante, compte tenu de l’état du droit sur la question. Par ailleurs, en ce qui concerne l’accusation de tentative de meurtre, les défenses d’automatisme avec troubles mentaux, de troubles mentaux et d’intoxication ont été présentées au jury. Lorsqu’il a abordé le deuxième élément de l’infraction, l’intention de tuer, le juge a alors invité le jury, comme il se doit, à tenir compte de l’état d’esprit de l’appelant au moment des événements. Or, après leur avoir rappelé sommairement les règles applicables à la défense de troubles mentaux, le juge a indiqué aux jurés que l’intoxication de l’appelant pouvait avoir fait en sorte qu’il lui était impossible de former l’intention spécifique de tuer Byron Duguay, ce qui pouvait permettre de l’acquitter sous l’accusation de tentative de meurtre. Ainsi, après avoir déclaré que la défense d’intoxication extrême n’existait pas en droit criminel, il a invité le jury à prendre en considération l’application de ce moyen de défense aux deux infractions à l’étude et de prononcer, le cas échéant, l’acquittement. Le juge devait, dans les circonstances particulières de la présente affaire, souligner au jury la distinction à faire entre les effets des troubles mentaux induits par la maladie de l’appelant et ceux qui pouvaient découler de son intoxication par l’alcool ce jour-là. Si l’analyse du jury s’était faite en fonction de cette distinction, celui-ci aurait pu parvenir à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou encore à accepter la défense d’automatisme sans troubles mentaux. Il n’est pas impossible non plus qu’il ait pu conclure à un homicide involontaire à l’égard du premier chef et de voies de fait armées à l’égard du second. Cette situation justifie, à elle seule, la tenue d’un nouveau procès.
Instance précédente :
Juge François Huot, C.S., Bonaventure (New Carlisle), 105-01-008096-047 et 105-01-007988-046, 2010-07-14.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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