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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le fait que le requérant avait déjà été avisé de ses droits à la suite de son arrestation pour entrave ne libérait pas les policiers de l’aviser de nouveau lorsqu’ils ont eu des soupçons de conduite avec les facultés affaiblies et lui ont donné l’ordre de fournir un échantillon d’haleine.

Intitulé : R. c. Turcotte, 2014 QCCQ 6889
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Alma, 160-01-000561-134
Décision de : Juge Richard P. Daoust
Date : 29 juillet 2014

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — arrestation — entrave — refus d’établir son identité — ordre de fournir un échantillon d’haleine — délai écoulé avant de subir un test à l’aide d’un appareil de détection approuvé — délai raisonnable — autre infraction — droit d’être informé de ses droits constitutionnels de nouveau — droit au silence — droit à l’assistance d’un avocat — détention arbitraire — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — antécédents judiciaires — élément non pertinent.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à l’assistance d’un avocat — droit au silence — entrave — refus d’établir son identité — ordre de fournir un échantillon d’haleine — délai écoulé avant de subir un test à l’aide d’un appareil de détection approuvé — délai raisonnable — autre infraction — droit d’être informé de ses droits constitutionnels de nouveau — détention arbitraire — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — antécédents judiciaires — élément non pertinent — exclusion de la preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à l’assistance d’un avocat — droit au silence — entrave — refus d’établir son identité — ordre de fournir un échantillon d’haleine — délai écoulé avant de subir un test à l’aide d’un appareil de détection approuvé — délai raisonnable — autre infraction — droit d’être informé de ses droits constitutionnels de nouveau — détention arbitraire — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — antécédents judiciaires — élément non pertinent — exclusion de la preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — arrestation — entrave — ordre de fournir un échantillon d’haleine — autre infraction — droit d’être informé de ses droits constitutionnels de nouveau — droit au silence — droit à l’assistance d’un avocat — détention arbitraire — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — antécédents judiciaires — élément non pertinent.

Requête en exclusion de la preuve. Accueillie.

Le requérant fait face à des accusations de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise et d’entrave au travail des policiers. Vers 1 h 45, des policiers qui manipulaient un cinémomètre ont vu passer le véhicule de l’accusé avec les phares éteints et ils ont décidé de le suivre. Après avoir exécuté quelques manoeuvres brusques, ce dernier a garé son véhicule au fond du stationnement puis a couru vers la porte d’entrée d’une maison pour y entrer. Les policiers ont bloqué la porte afin de discuter avec lui, mais ce dernier a refusé d’établir son identité et s’est réfugié dans une salle de bains. Finalement, l’accusé est sorti de la maison et il a alors été menotté. À 1 h 56, il a été arrêté pour entrave et informé de son droit au silence ainsi qu’à l’assistance d’un avocat. L’un des policiers a alors perçu que son haleine dégageait une odeur d’alcool. Vers 1 h 59, il a été emmené dans l’auto-patrouille. L’ordre lui a été donné de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé (ADA), mais les policiers ont dû attendre qu’on leur en livre un. Un premier test, subi à 2 h 20, n’a pas été concluant, mais le second, subi 2 minutes plus tard, s’est révélé un échec. Le requérant a alors été mis en état d’arrestation et informé de ses droits constitutionnels.

Décision
À partir de 1 h 56, le requérant était contraint par les policiers, qui avaient des motifs raisonnables de l’arrêter pour entrave et qui avaient également perçu l’odeur d’alcool. Le requérant ne pouvait plus partir étant donné que, selon le policier, il y avait nécessité d’éclaircir la situation. Il était donc détenu pour cette seconde infraction dès 1 h 56. Il s’est écoulé de 17 à 24 minutes entre le début de la détention et le premier test à l’aide d’un ADA. Or, même s’il est reconnu que l’accusé contraint à fournir un échantillon d’haleine voit son droit aux services d’un avocat suspendu malgré sa détention, il reste que, lorsque l’agent de la paix n’est pas en mesure d’administrer le test en raison du fait qu’il n’est pas en possession de l’ADA, il faut s’interroger si les circonstances permettaient d’accommoder l’accusé afin qu’il puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat. Le fait que le requérant avait déjà été avisé de ses droits à la suite de son arrestation pour entrave ne libérait pas les policiers de l’obligation de l’aviser de nouveau de ses droits. L’infraction d’entrave n’est pas une infraction en matière de conduite automobile, et les conséquences sont bien différentes. Le requérant pouvait refuser d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat pour cette accusation sans nécessairement y voir de lien avec les conséquences d’une conduite avec les facultés affaiblies. Cette situation est distincte de celle où l’accusé est informé de ses droits parce qu’il a fui les policiers pour cacher ce qu’il croyait que les policiers soupçonnaient. Les liens entre les deux infractions ne sont donc pas suffisamment proches pour appliquer R. c. Schmautz (C.S. Can., 1990-03-15), SOQUIJ AZ-90111021, J.E. 90-484, [1990] 1 R.C.S. 398. Par conséquent, les policiers avaient l’obligation d’aviser de nouveau le requérant de ses droits lorsqu’ils ont eu des soupçons et lui ont donné l’ordre de souffler dans l’ADA. En effet, le délai écoulé entre l’ordre donné et le passage du test (17 à 24 minutes) se situe dans la fourchette supérieure de ce que la jurisprudence reconnaît à titre de délai raisonnable, et ce, d’autant plus que le requérant possédait un téléphone cellulaire. Il y a donc eu violation des droits garantis à l’article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que du droit de ne pas être détenu de façon arbitraire en vertu de l’article 9. Cela dit, à la lumière des critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353, il y a lieu d’exclure la preuve ainsi obtenue. À cet égard, le fait que le requérant ait plusieurs antécédents judiciaires de conduite avec les facultés affaiblies n’y change rien. Cela ne fait pas partie des éléments définis par la Cour suprême dans la recherche de la vérité qui est à la base du devoir du juge lorsqu’il étudie le troisième critère établi, à savoir l’importance pour la société que l’affaire soit jugée au fond. Quant à la gravité de la conduite attentatoire de l’État, malgré l’absence de mauvaise foi des policiers, il reste que ces derniers, compte tenu de la longueur des délais, de la présence d’un téléphone cellulaire et des informations qu’ils détenaient, auraient dû aviser le requérant de ses droits. Pour éviter que le public ne croie que les tribunaux cautionnent ce type de comportement, ce critère milite en faveur de l’exclusion. Il en va de même du critère de l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la charte. Le requérant a été forcé à se mobiliser contre lui-même. Seule la fiabilité des éléments recueillis milite en faveur de l’inclusion de la preuve. Toutefois, la mise en balance des facteurs commande l’exclusion de celle-ci.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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