Summaries Sunday: SOQUIJ
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ENVIRONNEMENT : Oléoduc Énergie Est ltée et TransCanada Pipelines ltée devront suspendre les travaux géotechniques préliminaires nécessaires à la construction d’un terminal maritime et d’un parc de réservoirs de stockage jusqu’au 15 octobre 2014.
Intitulé : Centre québécois du droit de l’environnement c. Oléoduc Énergie Est ltée, 2014 QCCS 4398
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-082462-147
Décision de : Juge Claudine Roy
Date : 23 septembre 2014
ENVIRONNEMENT — pouvoirs de l’Administration — certificat d’autorisation — suspension — ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques — travaux géotechniques préliminaires — effet sur une espèce menacée — béluga — injonction interlocutoire.
INJONCTION — circonstances d’application — injonction interlocutoire ou provisoire — divers — environnement — travaux géotechniques — certificat d’autorisation — suspension — effet sur une espèce menacée — béluga — caractère raisonnable de la décision — apparence de droit — préjudice irréparable — prépondérance des inconvénients.
Requête en injonction interlocutoire. Accueillie.
Les entreprises intimées ont déposé une demande d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) afin de procéder à des travaux géotechniques, soulignant la présence de mammifères marins, et en particulier de bélugas, dans la zone où elle désirait procéder. Cette demande, qui mentionnait que le béluga était une espèce menacée, faisait aussi état des dangers menaçant l’espèce et des mesures d’atténuation que les intimées se proposaient d’adopter pour éviter les effets négatifs possibles. À cet égard, les intimées projetaient de créer une zone de protection, de faire superviser les mammifères marins par des personnes qualifiées et d’interrompre les travaux dans la zone visée en cas de présence d’un mammifère marin. Jean, une jeune biologiste qui en était à sa première année à titre d’analyste au MDDELCC, a pris connaissance de l’information reliée au projet et, inquiète de l’effet des travaux projetés sur les bélugas, a poussé son analyse plus à fond, s’adressant notamment à Pêches et Océans Canada (POC) pour bénéficier de son expertise en matière de mammifères marins et demandant des informations additionnelles aux intimées ainsi qu’un engagement écrit stipulant que les travaux géotechniques ne causeraient pas de préjudice aux espèces fauniques, dont les mammifères marins. Les intimées n’ont jamais pris l’engagement demandé et elles se sont limitées à énumérer les mesures d’atténuation qu’elles entendaient mettre en oeuvre et qui étaient déjà connues. Par la suite, voyant que les intimées n’entendaient pas demander d’avis scientifique à la Direction des sciences de POC, Dionne, le directeur régional du MDDELCC a lui-même adressé une demande au directeur de ce service. Ce dernier a répondu en renvoyant l’information qu’avait déjà le MDDELCC, sans rien expliquer de plus. Le lendemain, Jean a remis son rapport d’analyse, dans lequel elle recommandait la délivrance du certificat d’autorisation. Sur la base de la recommandation contenue dans ce rapport, Dionne a délivré le certificat d’autorisation au nom du MDDELCC. Les requérants recherchent l’arrêt des travaux géotechniques préliminaires entrepris par les intimées et autorisés par le MDDELCC.
Décision
En vertu de l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre du MDDELCC, avant de délivrer son autorisation, devait s’assurer que le contaminant en cause — le son — ne causerait pas de dommage ou ne porterait pas autrement préjudice à la faune. En l’espèce, malgré des inquiétudes quant à l’effet des travaux sur les bélugas et une absence de connaissance des mammifères marins, personne n’a jugé utile de consulter le Comité sur le rétablissement du béluga, alors qu’il s’agit d’une espèce menacée, et rien n’indique que le principe de précaution aurait été pris en considération. Par ailleurs, le ministre du MDDELCC ne s’est jamais interrogé sur la possibilité de retarder les travaux envisagés par les intimées, dont l’impatience ne saurait fonder à mettre fin au processus d’analyse. Enfin, alors qu’il n’a jamais obtenu l’avis scientifique de la direction des sciences de POC, mais seulement une lettre transmettant des documents déjà en sa possession, le ministre du MDDELCC a changé sa position et a signé un certificat d’autorisation. Ce faisant, soit qu’il s’est fié au rapport d’analyse de Jean, ce qui fait craindre que la décision prise ne serait pas éclairée, soit qu’il a suivi le processus de près, auquel cas rien n’explique comment la lettre reçue aurait pu apaiser ses craintes en l’absence d’un avis scientifique. Jean et Dionne ne paraissent pas s’être préoccupés du contenu de la lettre et ils semblent avoir occulté complètement le fait que personne ne leur a donné les réponses qu’ils recherchaient, à savoir si la réalisation des travaux aux dates proposées risquait de causer un dérangement important ou d’avoir des répercussions considérables sur les mammifères marins et, le cas échéant, quelles mesures d’atténuation additionnelles permettraient de réduire le dérangement ou les conséquences pour les rendre acceptables. Dans les circonstances, les questions entourant le caractère raisonnable de la décision amènent à conclure à l’apparence sérieuse de droit. Quant au critère du préjudice irréparable, étant donné les délais nécessaires pour mettre le dossier en état et le fait que les travaux seront terminés avant que la demande d’injonction permanente ne soit entendue, il sera créé un état de fait de nature à rendre le jugement inefficace. Enfin, malgré le préjudice économique invoqué par les intimées, la prépondérance des inconvénients favorise la délivrance de l’ordonnance, principalement parce qu’il est question d’une espèce menacée. Par conséquent, l’effet du certificat d’autorisation est suspendu jusqu’au 15 octobre 2014.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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