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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Reconnu coupable de possession d’une arme à feu prohibée, le requérant se voit imposer un sursis de peine après que le tribunal eut déclaré inconstitutionnelle la peine minimale de un an prévue à l’article 95 (2) a) C.Cr. tel qu’il existait le 21 août 2007, soit au moment de la commission du délit.

Intitulé : R. c. Kaluza, 2014 QCCQ 11283
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal, 500-01-010709-076
Décision de : Juge Robert Marchi
Date : 20 novembre 2014

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — les peines et la Charte canadienne des droits et libertés — peine minimale — possession d’une arme à feu prohibée — article 95 (2) a) C.Cr. — modification législative — application de R. v. Nur (C.A. (Ont.), 2013-11-12), 2013 ONCA 677, SOQUIJ AZ-51070341 — cas hypothétique raisonnable — proportionnalité de la peine — inconstitutionnalité.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — possession d’une arme à feu prohibée — article 95 (2) a) C.Cr. — modification législative — peine minimale — application de R. v. Nur (C.A. (Ont.), 2013-11-12), 2013 ONCA 677, SOQUIJ AZ-51070341 — cas hypothétique raisonnable — proportionnalité de la peine — inconstitutionnalité.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions relatives aux armes — armes à feu — arme à feu prohibée — possession — absence d’antécédents judiciaires — sursis de peine — interdiction de posséder des armes.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine minimale — article 95 (2) a) C.Cr. — modification législative — possession d’une arme à feu prohibée — peine minimale — proportionnalité de la peine — peine cruelle et inusitée — inconstitutionnalité.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — inconstitutionnalité — article 95 (2) a) C.Cr. — modification législative — possession d’une arme à feu prohibée — peine minimale — proportionnalité de la peine — sursis de peine.

Requête afin de faire déclarer inconstitutionnelle la peine minimale prévue à l’article 95 (2) a) du Code criminel (C.Cr.) telle qu’elle existait le 21 août 2007. Accueillie. Prononcé de la peine.

Le 26 septembre 2013, le requérant a été reconnu coupable d’avoir eu en sa possession, le 21 août 2007, une arme prohibée chargée, en violation des dispositions de l’article 95 (2) a C.Cr., et de possession à des fins de trafic de marijuana (cannabis). Au moment de la commission des infractions reprochées, l’article 95 (2) a) C.Cr. prévoyait, dans le cas de poursuites par voie d’acte criminel, l’imposition d’une peine minimale de un an d’emprisonnement. Le requérant conteste la validité constitutionnelle de la peine minimale, alléguant que celle-ci viole notamment l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Décision
Dans R. v. Nur (C.A. (Ont.), 2013-11-12), 2013 ONCA 677, SOQUIJ AZ-51070341, la Cour d’appel de l’Ontario (CAO) en est venue à la conclusion que la peine minimale de trois ans prévue à l’article 95 (2) a) contrevenait aux dispositions de l’article 12 de la charte et qu’elle ne pouvait être justifiée par l’article premier. Malgré le fait que cet arrêt a été rendu au regard de la peine minimale actuelle de trois ans, plusieurs des principes qui s’en dégagent et l’analyse à laquelle s’est livrée la CAO sont pertinents quant à la résolution du présent cas. Par ailleurs, dans R. v. Charles (C.A. (Ont.), 2013-11-12), 2013 ONCA 681, SOQUIJ AZ-51018117, la CAO a invalidé la peine minimale de cinq ans prévue à l’article 95 (2) a) (ii) C.Cr. et, dans R. v. Meszaros (C.A. (Ont.), 2013-11-12), 2013 ONCA 682, SOQUIJ AZ-51018115, elle a maintenu la validité constitutionnelle de la peine minimale de un an prévu à l’article 85 (1) a) en cas d’utilisation d’une arme à feu au moment de la commission d’un crime. Selon la CAO, il est impossible de concevoir un cas hypothétique raisonnable impliquant l’utilisation d’une arme à feu dans la commission d’un crime où la peine minimale de un an serait exagérément disproportionnée. Cela dit, en vertu du principe de retenue judiciaire, un tribunal ne doit traiter d’une question constitutionnelle que s’il est nécessaire de le faire pour la résolution du litige. Or, rien ne convainc qu’en l’espèce, en l’absence de la peine minimale de un an, le requérant se serait clairement vu imposer une peine de un an d’emprisonnement ou plus. Or, compte tenu des circonstances très particulières entourant la possession par le requérant de l’arme à feu, de sa motivation initiale qui l’a amené à se saisir de l’arme — à savoir qu’il voulait que son ami, qui avait cette arme au départ et qu’il a qualifié d’instable, ne puisse s’en servir —, l’absence d’antécédents judiciaires et le fait que les crimes reprochés datent d’il y a plus de sept ans, la peine minimale de un an d’emprisonnement constitue une peine cruelle et inusitée, en violation de l’article 12 de la charte. Le cas échéant, à la lumière de la deuxième étape de l’examen relativement au cas hypothétique raisonnable tel que défini dans Nur, il y aurait eu lieu de conclure que la peine minimale de un an va elle aussi bien au-delà de ce qui est nécessaire et va à l’encontre du principe de proportionnalité. Enfin, une analyse sous l’article premier de la charte ne peut justifier une peine qui est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. Par conséquent, l’article 95 (2) a) C.Cr. tel qu’il existait le 21 août 2007 est déclaré inconstitutionnel. Un sursis de peine est prononcé. Il est interdit au requérant de posséder des armes pendant 10 ans.

Réf. ant : (C.Q., 2013-09-26), 2013 QCCQ 11045, SOQUIJ AZ-51004416.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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