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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) :Les trois accusés, un guide spirituel et ses deux assistants, sont reconnus coupables de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à une victime et la mort d’une autre à la suite d’une séance de sudation tenue dans le contexte d’un séminaire de croissance personnelle.

Intitulé : R. c. Fréchette, 2014 QCCQ 11919 *
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Drummond (Drummondville), 405-01-028815-123
Décision de : Juge Hélène Fabi
Date : 8 décembre 2014

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — négligence criminelle — négligence criminelle causant des lésions corporelles — négligence criminelle causant la mort — deux victimes — trois accusés — guide spirituel et assistants — séance de type «hutte de sudation corporelle» dans le cours d’un séminaire de croissance personnelle — coup de chaleur et déshydratation — gestes planifiés et orchestrés — insouciance déréglée et téméraire — écart marqué par rapport à la norme de diligence de la personne raisonnable.

Accusations de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles et la mort. Déclarations de culpabilité.

Fréchette, Duclos et Fontaine sont accusés conjointement de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à l’endroit de la victime Théberge ainsi que de négligence criminelle ayant causé la mort de Lavigne, survenues à l’issue d’une séance de sudation vécue dans le contexte d’un «séminaire» d’une durée de 14 jours auquel assistaient 9 participants, dont les victimes. Fréchette veillait à l’organisation de cette activité de croissance et d’épanouissement personnel et agissait à titre de guide spirituel, alors que Duclos et Fontaine lui portaient assistance. Vers la fin de ce «séminaire», pendant une séance de type «hutte de sudation corporelle» qui dura plusieurs heures, Théberge et Lavigne ont dû être conduites d’urgence à l’hôpital par ambulance. Chez la première victime, on a diagnostiqué un coup de chaleur avec une déshydratation importante et un état de choc de classe II. On a dû lui installer un soluté par intraveineuse pour lui donner environ quatre litres de liquide. Selon le médecin, il aurait été peu probable qu’elle puisse se réhydrater par elle-même, compte tenu du fait que son estomac et son intestin ne fonctionnaient plus bien en raison du manque de sang et qu’elle aurait alors vomi le liquide nécessaire pour la réhydrater. Quant à la victime Lavigne, elle est décédée à la suite d’un de coup de chaleur avec déshydratation «sévère» et d’un choc de classe IV, soit dans un état critique qui représente une perte de sang de plus de deux litres.

Décision
La preuve a révélé une planification minutieuse de la séance de sudation. Celle-ci s’est tenue lors d’une journée très chaude et humide du mois de juillet, au coeur de l’été, dans une pièce située au deuxième étage d’une maison sans climatisation. Aucun des neuf participants, tous d’âges différents, n’avait été informé de la durée ou des modalités de la séance de sudation. Il était impossible pour eux de s’hydrater et de se nourrir. Ils ont été enduits de terre mouillée sur tout le corps, puis enveloppés dans un drap, une bâche de plastique ainsi qu’une douillette et leur tête a été placée dans une boîte de carton sur laquelle trois autres douillettes ont été déposées alors qu’une musique d’une intensité et d’une puissance très soutenue à certains moments était diffusée. On exhortait les participants à faire des exercices de respiration rapide pendant de longues minutes sans que des mesures pour vérifier l’état de chaque participant soient prises de façon régulière et sans eau disponible dans la pièce, et ce, pendant une période de plus de sept heures. Ces gestes planifiés et orchestrés par les coaccusés sont entièrement, et à tous égards, hors norme. Ces actes ont démontré une insouciance déréglée et téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité des victimes, et ils constituent un écart marqué et important par rapport au comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Les coaccusés auraient dû être conscients des risques de pratiquer une telle activité. Leur comportement a contribué de façon importante et appréciable aux lésions corporelles de Théberge et à la mort de Lavigne.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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