Summaries Sunday: SOQUIJ
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FAILLITE ET INSOLVABILITÉ: Puisque la cession de biens a été orchestrée par l’actionnaire majoritaire dans le but d’éluder certaines obligations financières qu’il avait envers l’actionnaire minoritaire et que l’état d’insolvabilité de la débitrice a été créé de toutes pièces à cette fin, il est dans l’intérêt de la justice d’annuler la faillite.
Intitulé : Industries Cover inc. (Syndic des), 2015 QCCS 136*
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-11-047250-143
Décision de : Juge Michel A. Pinsonnault
Date : 13 janvier 2015
FAILLITE ET INSOLVABILITÉ — mise en faillite — cession de biens — annulation — résolution des administrateurs — conflit entre actionnaires — détournement des objectifs de la loi — stratagème — caractère artificiel de l’insolvabilité — preuve d’expert — rapport de complaisance — suffisance des biens — réclamation éventuelle — degré de certitude requis — intérêt de la justice.
COMPAGNIES — administrateur — résolution des administrateurs — annulation — cession de biens volontaire — convention entre actionnaires — droit de veto — liquidation.
Requête en annulation de faillite. Accueillie. Requête en révision et précisions. Rejetée. Requête en ordonnance de confidentialité. Accueillie en partie.
L’actionnaire majoritaire, par l’entremise de sa représentation au conseil d’administration, a causé l’adoption d’une résolution autorisant la débitrice à faire une cession de biens. Par la suite, l’actionnaire minoritaire, requérant en l’espèce, a obtenu la suspension des effets de la faillite jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur le fond de sa demande. À cet égard, il soutient que: 1) la débitrice n’était pas insolvable; 2) la conduite de l’actionnaire majoritaire vise à éluder une obligation de l’ordre de 18 millions de dollars prévue dans la convention entre actionnaires qu’elle et l’autre intimée avaient à son égard; et 3) que la résolution en cause est illégale en ce qu’elle violerait son droit de veto contractuel prévu en cas de liquidation de l’entreprise. Se fondant sur un rapport d’expert obtenu avant la mise en faillite, les intimés rétorquent que les défauts de fabrication touchant la production de 2011 exposaient la débitrice à des réclamations éventuelles qu’elle ne serait pas en mesure d’acquitter et dont la quotité dépassait largement ses éléments d’actif, d’où son insolvabilité et la nécessité de déclarer faillite.
Décision
Dans un premier temps, il est manifeste que les intimées se sont servies de la législation en matière d’insolvabilité à des fins étrangères à son objectif, soit de provoquer l’annulation automatique de la convention entre actionnaires et des engagements financiers qu’elle prévoyait. Ensuite, au moment de la cession de biens, l’état d’insolvabilité de la débitrice avait été créé de toutes pièces. D’une part, la résolution des administrateurs ne constitue pas une admission d’insolvabilité et elle doit être annulée puisqu’elle a été adoptée en violation des dispositions de la convention entre actionnaires applicable en matière de liquidation. À cet égard, que la clause en question ne précise pas le mode de liquidation ne fait pas en sorte d’exclure, dans les circonstances, une liquidation aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. D’autre part, la débitrice ne respectait aucun des trois tests prévus par la loi. S’il ne fait aucun doute qu’elle n’avait pas cessé de faire honneur à ses obligations courantes dans le cours normal des affaires ou qu’elle était capable d’acquitter ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le troisième test, soit celui portant sur la suffisance des biens pour acquitter l’intégralité de ses obligations échues ou à échoir, se révèle plus délicat. À cet égard, il ne s’agit pas d’effectuer un exercice comptable visant à déterminer si les éléments d’actif sont inférieurs ou non au passif de l’entreprise. De plus, en matière de réclamations éventuelles, la jurisprudence exige un degré de certitude qui n’est pas atteint en l’espèce. En effet, le rapport d’expert obtenu par les intimés relève de la complaisance et est fondé sur un scénario improbable dans les circonstances. La preuve établit plutôt que la débitrice sera en mesure d’honorer, dans le cours normal de ses affaires, la garantie afférente aux biens qu’elle a vendus et qui pourraient se révéler défectueux. Enfin, le tribunal ne peut passer sous silence toutes les manoeuvres auxquelles les intimées se sont adonnées depuis la suspension des effets de la cession de biens dans le but d’asphyxier la débitrice et de lui enlever toute chance de survivre jusqu’au jugement. Dans un tel contexte, il est de l’intérêt de la justice que le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire et annule la cession de biens.
Suivi : Inscription en appel, 2015-01-27 (C.A.), 500-09-025007-154. Requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement rejetée (C.A., 2015-02-13), 500-09-025007-154, 2015 QCCA 293, SOQUIJ AZ-51150288. Inscription en appel, 2015-01-27 (C.A.), 500-09-025007-154. Requête en prolongation de délai d’appel accueillie et requête de bene esse pour permission d’appeler accueillie en partie (C.A., 2015-02-13), 500-09-025007-154, 2015 QCCA 294, SOQUIJ AZ-51150600.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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