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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La défenderesse, grièvement blessée lors d’un accident de route, possédait une expectative raisonnable de vie privée, ce qui inclut les renseignements sur son alcoolémie divulgués par le personnel médical aux policiers qui l’ont escortée à l’hôpital; cette information était confidentielle et il y a lieu d’exclure la preuve ainsi obtenue.

Intitulé: R. c. Snider, 2015 QCCQ 4286
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal, 500-01-083493-129
Décision de : Juge Thierry Nadon
Date : 25 mai 2015

-Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — alcoolémie supérieure à la limite permise — accident — accusé hospitalisé — échantillon sanguin — dossier médical — renseignement transmis au policier par le personnel médical — droit à la confidentialité — expectative raisonnable de vie privée — mandat de perquisition — validité — saisie abusive — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — déconsidération de l’administration de la justice.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — alcoolémie supérieure à la limite permise — accident — accusé hospitalisé — échantillon sanguin — dossier médical — renseignement transmis au policier par le personnel médical — droit à la confidentialité — expectative raisonnable de vie privée — mandat de perquisition — validité — saisie abusive — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — déconsidération de l’administration de la justice — exclusion de la preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — saisie abusive — alcoolémie supérieure à la limite permise — accident — accusé hospitalisé — échantillon sanguin — dossier médical — renseignement transmis au policier par le personnel médical — droit à la confidentialité — expectative raisonnable de vie privée — mandat de perquisition — validité — saisie abusive — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — déconsidération de l’administration de la justice — exclusion de la preuve.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — alcoolémie supérieure à la limite permise — échantillon sanguin — dossier médical — renseignement transmis au policier par le personnel médical — droit à la confidentialité — expectative raisonnable de vie privée — saisie abusive — critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353 — déconsidération de l’administration de la justice.

Requête en exclusion de la preuve. Accueillie.

Victime d’un grave accident de la route, la défenderesse a été escortée à l’hôpital par deux policiers. Au cours du séjour de près de quatre heures des policiers dans les salles d’urgence, un membre du personnel hospitalier leur a révélé l’alcoolémie de la défenderesse. Un enquêteur a alors demandé la délivrance d’un mandat de perquisition et une ordonnance de communication dans le but de saisir les échantillons de sang prélevés, les résultats de toxicologie et le dossier médical de la défenderesse. Accusée de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise, cette dernière soutient que les informations ont été obtenues en violation de ses droits garantis à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Décision

En présence d’une expectative raisonnable de vie privée, il y a saisie au sens de l’article 8 de la charte lorsque les autorités prennent quelque chose à une personne sans son consentement. Quant à l’expectative de vie privée du citoyen lors d’un séjour dans un établissement de santé, le droit à la confidentialité impose des obligations aux professionnels de la santé. La communication aux policiers de l’alcoolémie de la défenderesse par la coordonnatrice aux urgences n’est pas assujettie à un examen fondé sur la charte. Cependant, l’obtention de l’information par les policiers met en cause celle-ci. À l’instar de R. v. Erickson 1992 ABCA 69, 72 C.C.C. (3d) 75, de la Cour d’appel de l’Alberta, dont la situation était quasi identique au présent cas, il y a lieu de conclure à la violation de l’article 8 de la charte. La défenderesse possédait une expectative raisonnable de vie privée tout au long de son séjour à l’hôpital, ce qui comprend les renseignements divulgués sur son alcoolémie. L’information contenue dans son dossier médical était confidentielle au sens de la loi et ne pouvait être divulguée. L’obtention de l’information par les policiers constitue une saisie à première vue abusive aux fins de l’article 8. Par ailleurs, les policiers n’avaient pas de soupçons et encore moins de motifs de croire à la commission d’une infraction. Ils n’auraient pas pu obtenir de mandat en vertu des dispositions pertinentes à la conduite avec les facultés affaiblies. L’information obtenue en violation de l’article 8 de la charte doit donc être supprimée de la dénonciation au soutien du mandat et de l’ordonnance de communication. À cela s’ajoute la violation de l’article 8 découlant de la présence à proximité de la défenderesse des policiers tout au long de son hospitalisation. Cela dit, en supprimant l’information obtenue en violation de la charte, il y a lieu de conclure que le juge de paix magistrat ne pouvait accorder les autorisations judiciaires et, par conséquent, le mandat de perquisition et l’ordonnance de communication sont déclarés invalides. Enfin, la défenderesse bénéficiait aussi d’une expectative raisonnable de vie privée relativement aux échantillons de sang prélevés, aux résultats de toxicologie et au dossier médical. Quant à savoir si ces éléments sont recevables en preuve malgré leur obtention en violation de l’article 8, la poursuite a tort lorsqu’elle prétend que, étant donné l’analogie entre les faits dans Erickson et ceux en l’espèce, la Cour devrait appliquer le test qui existait à l’époque pour décider de la recevabilité de la preuve, chaque cas étant un cas d’espèce. À la lumière des critères établis dans R. c. Grant (C.S. Can., 2009-07-17), 2009 CSC 32, SOQUIJ AZ-50566222, J.E. 2009-1379, [2009] 2 R.C.S. 353, il y a lieu d’exclure de la preuve les échantillons de sang prélevés, les résultats de toxicologie et le dossier médical de la défenderesse. En outre, quant à la gravité de la conduite attentatoire de l’État, le zèle, la curiosité mal placée et les questions posées par les policiers malgré leur connaissance de la violation du droit à la confidentialité rendent leurs gestes graves. Le manquement à ce droit par le personnel hospitalier contribue à la gravité de la conduite. Toutes ces raisons militent en faveur de l’exclusion de la preuve. Il en va de même de l’incidence de la violation sur les droits de l’accusée et de l’intérêt de la société de juger l’affaire quant au fond. L’utilisation des éléments de preuve ainsi obtenus déconsidérerait l’administration de la justice.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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