Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT): L’appelant a été déclaré coupable du meurtre au second degré de son frère et de tentatives de meurtre à l’endroit de ses parents; le juge ayant omis de présenter la défense d’automatisme avec troubles mentaux au jury, la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
Intitulé : Carrier c. R., 2015 QCCA 1183
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-10-002935-133
Décision de : Juges Benoît Morin, Yves-Marie Morissette et Jean Bouchard
Date : 20 juillet 2015
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — procès devant jury — directives du juge au jury — défense d’automatisme avec troubles mentaux — défense de troubles mentaux — erreur de droit — omission de soumettre un moyen de défense vraisemblable au jury — rapport d’expert — état de dissociation — suffisance de la preuve — applicabilité de la disposition réparatrice — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au second degré — frère — procès devant jury — directives du juge au jury — défense d’automatisme avec troubles mentaux — défense de troubles mentaux — erreur de droit — omission de soumettre un moyen de défense vraisemblable au jury — rapport d’expert — état de dissociation — suffisance de la preuve — applicabilité de la disposition réparatrice — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — tentative de meurtre — père — mère — frère — procès devant jury — directives du juge au jury — défense d’automatisme avec troubles mentaux — défense de troubles mentaux — erreur de droit — omission de soumettre un moyen de défense vraisemblable au jury — rapport d’expert — état de dissociation — suffisance de la preuve — applicabilité de la disposition réparatrice — tenue d’un nouveau procès.
Appel de déclarations de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
L’appelant a été déclaré coupable par un jury du meurtre au second degré de son frère et sous deux chefs d’accusation de tentative de meurtre à l’endroit de ses parents. Il reproche principalement au juge de première instance d’avoir erré en droit en ne soumettant pas au jury la défense de troubles mentaux et celle d’automatisme avec troubles mentaux.
Décision
M. le juge Bouchard: L’extrait des notes sténographiques permet de dissiper tout doute: l’appelant, par l’entremise de l’avocat qui le représentait en première instance, a bel et bien renoncé à présenter une défense de troubles mentaux ainsi qu’une défense d’automatisme avec troubles mentaux. Cela dit, la renonciation par l’accusé de présenter un moyen de défense ne lie pas le juge. Ce dernier a l’obligation de soumettre au jury tout moyen de défense vraisemblable, et même, s’il le faut, de passer outre à l’opposition exprimée par l’avocat de l’accusé. Seul le moyen de défense susceptible de miner celui soumis par l’accusé ne pourrait être présenté au jury au nom du droit fondamental de ce dernier de conduire sa défense comme il l’entend, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le juge, appliquant l’approche globale mise de l’avant dans R. c. Stone (C.S. Can., 1999-05-27), SOQUIJ AZ-50065805, J.E. 99-1128, [1999] 2 R.C.S. 290, a conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de troubles mentaux qui fondait à soumettre au jury une défense basée sur l’article 16 du Code criminel (C.Cr.). En soupesant la preuve comme il l’a fait, il a suivi une démarche qui ne paraît plus être celle que l’on doit adopter dans un cas où, comme en l’espèce, il s’agit de déterminer si le moyen de défense d’automatisme avec troubles mentaux est vraisemblable et doit être soumis au jury. Il ressort en effet de R. c. Fontaine (C.S. Can., 2004-04-22), 2004 CSC 27, SOQUIJ AZ-50231697, J.E. 2004-933, [2004] 1 R.C.S. 702, que l’arrêt Stone doit être entièrement revu. L’appelant a donné une description détaillée de l’état psychique dans lequel il se trouvait. L’experte de la défense a confirmé qu’il s’agissait d’un état de dissociation, ce qui tend à donner du poids au fait que l’appelant n’a pas agi volontairement. Il s’agit d’une preuve suffisante, et l’appelant s’est acquitté de sa charge de présentation relativement à sa défense d’automatisme avec troubles mentaux. Il appartenait au jury, à partir de directives que lui aurait données le juge du procès, d’évaluer le sérieux ou la solidité de cette défense à la lumière des autres éléments factuels mis en preuve. Le juge du procès ayant commis une erreur de droit, et la disposition réparatrice ne s’appliquant pas (art. 686 (1) b) (iii) C.Cr.), la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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