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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le temps passé sous garde avant la détermination de la peine de l’adolescent doit être crédité à l’ensemble de l’ordonnance de placement sous garde et surveillance en vertu de l’article 42 (2) n) de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et non à la partie de cette ordonnance qui vise uniquement la garde.

Intitulé : LSJPA — 1524, 2015 QCCA 1243
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-08-000478-158
Décision de : Juges Marie St-Pierre, Martin Vauclair et Robert M. Mainville
Date : 27 juillet 2015

PÉNAL (DROIT) — jeune contrevenant — agression sexuelle — vol — complot — omission de se conformer à une peine — détermination de la peine — placement sous garde et surveillance — détention provisoire — crédit à accorder — interprétation de l’article 42 (2) n) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — controverse jurisprudentielle.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — jeune contrevenant — détention provisoire — crédit à accorder — interprétation de l’article 42 (2) n) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — controverse jurisprudentielle — agression sexuelle — vol — complot — omission de se conformer à une peine.

Appel de peine. Accueilli.

L’intimé, un adolescent, a été déclaré coupable d’agression sexuelle en vertu de l’article 272 (1) d) du Code criminel (C.Cr.) puis a ultérieurement reconnu sa culpabilité sous des accusations de vol (art. 344 (1) b) C.Cr.) et de complot afin de commettre un vol (art. 465 (1) c) C.Cr.). Il a également reconnu sa culpabilité sous deux accusations d’omission de se conformer à une peine pour adolescent en vertu de l’article 137 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. L’intimé a reçu sa peine le 16 janvier 2015. À ce moment, il avait déjà passé 14 mois sous garde. La Couronne interjette appel au motif que la juge de première instance a erré en déduisant de la composante «garde» de la peine de garde et de surveillance la période passée sous garde avant la détermination de la peine.

Décision
M. le juge Mainville: Il y a toujours une controverse quant à savoir si une période de garde présentencielle doit être créditée à la peine de placement et surveillance en totalité ou à la partie de la peine qui vise la garde. Dans R. v. X (C.A. (Alb.), 2012-05-08), 2012 ABCA 142, SOQUIJ AZ-50854552, la Cour d’appel de l’Alberta était d’avis que la période de garde présentencielle devrait normalement être créditée entièrement à la portion de la peine qui vise la garde. Cette approche a ensuite été critiquée par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans R. v. X (C.A. (Sask.), 2013-08-06), 2013 SKCA 82, SOQUIJ AZ-50994652, au motif que la garde présentencielle ne peut pas être considérée comme faisant partie du segment de garde d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 42 (2) n) de la loi parce que l’article 42 (12) l’empêche. Ce point de vue a été confirmé par la Cour d’appel du Manitoba dans R. v. X (C.A. (Man.), 2007-06-26), 2007 MBCA 88, SOQUIJ AZ-50485278, et ce sont ces deux derniers points de vue qu’il y a lieu de suivre. Lorsqu’une ordonnance de placement et surveillance en vertu de l’article 42 (2) n) est la peine appropriée, le crédit découlant de la période de garde précédant la détermination de la peine doit alors être appliqué à la peine totale et non seulement à la portion garde de la peine. Le tribunal établit la durée de la sentence de garde et de surveillance dans les paramètres indiqués par la loi, mais il n’a aucun pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la répartition de la peine entre la partie garde et la partie surveillance. Le principe établi dans R. c. Mathieu (C.S. Can., 2008-05-01), 2008 CSC 21, SOQUIJ AZ-50488253, J.E. 2008-924, [2008] 1 R.C.S. 723, selon lequel la détention provisoire ne fait pas partie de la peine découle de l’interprétation conceptuelle de la détention provisoire. Il faut noter que l’article 39 (8) de la loi établit que, dans la détermination de la durée d’une peine pour adolescents qui comprend un placement sous garde, le tribunal ne doit pas tenir compte du fait que la période de surveillance de la peine peut ne pas être purgée sous garde. Il s’agit d’une indication claire que tout crédit pour période de garde présentencielle doit être appliqué à la peine en entier et non à une partie de la peine. Par conséquent, la peine prononcée en l’espèce est illégale. Puisque la juge a conclu qu’une période de placement et de surveillance de 21 mois était appropriée et qu’elle était prête à tenir compte de la période de 14 mois passée sous garde avant la détermination de la peine à un ratio de 1 pour 1, elle aurait dû rendre une ordonnance de placement et de surveillance de 7 mois aux termes de l’article 42 (2) n), dont 2/3 tiers doivent être passés sous garde et 1/3, sous surveillance au sein de la collectivité, sous réserve de certaines conditions.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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