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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : L’article 10 (1) de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, qui prévoit que l’abolition de la procédure d’examen expéditif (PEE) s’applique rétrospectivement aux délinquants purgeant déjà leur peine, contrevient à l’article 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés; en effet, l’abolition de la PEE constitue une peine au sens de cet article.

Intitulé : Parent c. Guimond, 2016 QCCA 159
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-005714-140
Décision de : Juges Marie St-Pierre, Martin Vauclair et Robert M. Mainville
Date : 1er février 2016

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — recours extraordinaire — habeas corpus — détention — légalité — libération conditionnelle — période d’inadmissibilité — modification législative — article 10 (1) de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels — abolition de la procédure d’examen expéditif de mise en liberté sous conditions — effet — augmentation de la peine — constitutionnalité.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — détention — légalité — libération conditionnelle — période d’inadmissibilité — modification législative — article 10 (1) de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels — abolition de la procédure d’examen expéditif de mise en liberté sous conditions — effet — augmentation de la peine — constitutionnalité.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — les peines et la Charte canadienne des droits et libertés — libération conditionnelle — période d’inadmissibilité — modification législative — article 10 (1) de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels — abolition de la procédure d’examen expéditif de mise en liberté sous conditions — constitutionnalité — interprétation de l’article 11 i) de la Charte canadienne des droits et libertés — recours extraordinaire — habeas corpus.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — détention — légalité — libération conditionnelle — période d’inadmissibilité — modification législative — article 10 (1) de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels — abolition de la procédure d’examen expéditif de mise en liberté sous conditions — effet — augmentation de la peine — constitutionnalité.

Appel d’un jugement ayant conclu à la constitutionnalité de l’article 10 (1) de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels et ayant rejeté une requête en habeas corpus. Accueilli.

En août 2014, la Cour supérieure a été saisie de la question portant sur la constitutionnalité de la disposition transitoire 10 (1) de la loi précitée, qui a pour effet d’abroger la procédure d’examen expéditif (PEE) antérieurement mise en place en application des articles 125 à 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Avant les modifications entrées en vigueur le 28 mars 2011, un détenu pouvait obtenir une libération conditionnelle en semi-liberté au sixième de la peine lorsqu’il purgeait une première peine de pénitencier pour des délits non violents. L’appelant a commis des crimes avant les modifications, mais il a été jugé après celles-ci. Le service correctionnel a refusé de préparer son dossier en vue de l’examen expéditif de la PEE, d’où sa requête en habeas corpus. La juge de la Cour supérieure a rejeté ses arguments. Elle a distingué Canada (Procureur général) c. Whaling (C.S. Can., 2014-03-20), 2014 CSC 20, SOQUIJ AZ-51056184, 2014EXP-972, J.E. 2014-524, [2014] 1 R.C.S. 392, affaire dans laquelle la Cour suprême avait conclu que l’application rétroactive de l’abolition de la PEE était une peine au sens de l’article 11 h) de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle a retenu qu’il n’y avait pas d’atteinte si la condamnation survenait au moment où la PEE n’existait plus, peu importe si l’infraction avait été commise alors que ce programme était en place. Elle a exclu l’application de l’article 11 i) de la charte, estimant que la gestion de la peine par la PEE n’était pas une peine au sens de cet article et qu’une application prospective de la loi ne correspondait pas à une modification de la peine. Enfin, la juge a exprimé son désaccord avec Liang v. Canada (Attorney General), (C.A. (C.-B.), 2014-05-20 (décision rectifiée le 2014-06-05)), 2014 BCCA 190, SOQUIJ AZ-51075065, de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui, dans une situation identique, a conclu que la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels contrevenait à l’article 11 i) de la charte dans le cas de personnes condamnées pour des crimes commis avant l’abolition de la PEE.

Décision
La juge a commis une erreur en excluant l’application de l’article 11 i) de la charte. L’interprétation de Whaling faite par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Liang et le raisonnement qui en découle sont convaincants, persuasifs et solides, et il n’y a pas lieu de s’en écarter. L’abolition de la PEE constitue une peine au sens de l’article 11 i) de la charte. Cette interprétation est dictée à la fois par le raisonnement de la Cour suprême dans Whaling et le texte même de l’article 11 i). Il est évident que l’abolition des PEE a pour effet d’augmenter de façon appréciable le temps de détention des personnes condamnées qui y auraient eu droit en vertu de la loi vigueur à l’époque. Le délinquant est alors puni plus sévèrement qu’il ne l’aurait été s’il avait été condamné de façon concomitante de son crime. Les distinctions retenues par la juge de première instance ne sont pas fondées. À l’instar de Liang, il y a lieu de conclure que la violation n’est pas justifiée au sens de l’article premier de la charte. L’article 10 (1) de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels est inopérant quant aux délinquants dont les infractions ont été commises avant son entrée en vigueur, le 28 mars 2011. Il est ordonné au Service correctionnel du Canada ainsi qu’à la Commission des libérations conditionnelles du Canada de préparer et de procéder à l’étude du dossier de l’appelant suivant les règles de la PEE prévues aux articles 125 et ss. de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition tels qu’ils étaient avant l’adoption de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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