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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Reconnu coupable d’avoir omis de déclarer l’exportation d’une somme de 17 270 $, soit l’infraction prévue à l’article 74 (1) a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’accusé est condamné à payer une amende de 3 300 $.

Intitulé : R. c. Dumais, 2016 QCCQ 2082
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal, 500-73-004001-133
Décision de : Serge Cimon, juge de paix magistrat
Date : 23 mars 2016

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — produits de la criminalité — interprétation de laLoi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes — omission de déclarer une somme d’argent (17 270 $) — accusé âgé de 34 ans — antécédents judiciaires — revue de la jurisprudence — fourchette des peines — provenance de l’argent — état de santé — somme d’argent saisie — absence de fouille arbitraire — dénonciation — dissuasion spécifique — amende.

Prononcé de la peine.

L’accusé a été reconnu coupable d’avoir omis de déclarer l’exportation d’une somme de 17 270 $, soit l’infraction prévue à l’article 74 (1) a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. En décembre 2012, il s’est rendu à l’aéroport pour y prendre un vol international. Des douaniers ont procédé à un contrôle alors qu’il circulait sur la rampe d’embarquement menant à l’avion. Il a reconnu qu’il avait en sa possession une somme supérieure à 10 000 $. La poursuite réclame une amende de 3 300 $. L’accusé soutient qu’il est déjà suffisamment puni pour son geste puisqu’il subit une perte nette de 36 000 $ en raison de la confiscation de la somme et du fait qu’il doit toujours rembourser celle-ci, qu’il avait empruntée à un ami. Il ajoute qu’il n’a jamais menti aux douaniers ni tenté de dissimuler l’argent lors de son interpellation. Finalement, il allègue que le tribunal devrait tenir compte du fait que peu de critères encadrent le pouvoir discrétionnaire des douaniers dans leur choix d’accorder ou non une chance aux voyageurs qui ne se conforment pas à leur obligation de déclaration.

Décision
La loi a pour objectif de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et à décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational et de renforcer sa capacité à prendre des mesures pour protéger son système financier. Elle incorpore dans la sphère juridique interne du Canada certaines de ses obligations internationales, notamment celles provenant des recommandations adoptées par le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, dont la recommandation 32, sur les «passeurs de fonds», prévoit que les pays doivent mettre en place des mesures pour détecter les transports physiques transfrontaliers d’espèces, notamment par un système de déclaration, et s’assurer que des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives soient appliquées aux contrevenants. Quant à la fourchette des peines, il ressort des décisions citées par la poursuite que les tribunaux accordent la priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion et imposent généralement une amende de 5 000 $ à l’occasion d’une poursuite sommaire et un emprisonnement variant de 12 à 18 mois, à purger dans la collectivité, à l’occasion d’une poursuite par mise en accusation. La provenance légitime de l’argent constitue un facteur neutre. En l’espèce, rien ne permet de rejeter l’explication de l’accusé voulant que l’argent provienne d’un prêt consenti par un ami. Par ailleurs, l’importance de la somme en jeu constitue un facteur aggravant. Or, la somme non déclarée par l’accusé est l’une des plus basses répertoriées jusqu’ici par les tribunaux québécois. La réelle collaboration de ce dernier avec les autorités représente une circonstance atténuante. Cependant, le fait qu’il ait déclaré aux douaniers être en la possession de plus de 10 000 $ constitue un facteur neutre. La loi est fondée sur le principe de l’autodéclaration, selon lequel tous les justiciables sont tenus de dire la vérité. Au moment des faits, l’accusé était âgé de 34 ans et avait une expérience des vols internationaux. D’autre part, son état de santé ne constitue pas en soi un facteur décisif. L’accusé est en rémission d’un cancer et il travaille à titre de mécanicien. Il y a lieu de donner priorité à l’objectif de dissuasion du fait qu’il a plusieurs antécédents judiciaires. Enfin, la saisie de l’argent ne constitue pas un facteur atténuant. Premièrement, l’accusé n’a pas allégué être victime d’une saisie arbitraire de la part des douaniers et, deuxièmement, faire droit à sa prétention reviendrait à lui permettre de plaider sa propre turpitude. De plus, le tribunal n’a pas à intervenir à l’encontre de la compétence expressément accordée par la loi au ministre de la Sécurité publique ou de celle de la Cour fédérale. Par conséquent, l’accusé devra payer une amende de 3 300 $ dans un délai de six mois.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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