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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) Coupable d’agressions sexuelles commises à l’endroit de sa conjointe, l’accusé, qui a rejeté la faute de son comportement sur les préceptes enseignés par la secte dont il faisait partie — tout comme la victime — au moment des faits, devra purger huit ans de pénitencier.

Intitulé : R. c. E.F., 2016 QCCQ 4547
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal, 500-01-084262-135
Décision de : Juge Robert Marchi
Date : 31 mai 2016

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — conjointe — participation d’une autre personne — patron — frère — victime conjointe mère de sept enfants — contrainte psychologique — accusé et victime nés dans une secte — abus d’autorité — exemplarité — dissuasion — détention — interdiction de posséder des armes — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique — ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Prononcé de la peine.

Le 15 janvier 2016, en cours de procès, l’accusé s’est reconnu coupable sous deux chefs d’agression sexuelle commise avec la participation d’une autre personne (art. 272 (1) d) et 272 (2) b) du Code criminel (C.Cr.)) et sous un chef d’avoir, au cours d’une agression sexuelle, mis la vie de sa victime en danger (art. 273 (1) et 273 (2) b) C.Cr.). La victime est son ex-conjointe. L’accusé l’a forcée à avoir des relations sexuelles «à trois», soit avec lui et son patron, et, à une autre occasion, avec le frère de la victime. Quant au dernier chef, il est lié à un incident au cours duquel l’accusé, en agressant la victime, l’a étranglée au point de la faire paniquer. L’accusé et la victime faisaient partie de la secte de la Mission de l’Esprit Saint, gouvernée par des gourous, les «Serviteurs de Dieu». Ils se sont mariés alors que la victime était âgée de 15 ans. Ils ont eu 7 enfants durant les 15 années qu’a duré leur union. Le rapport prédécisionnel fait état de la déresponsabilisation de l’accusé, qui, par ailleurs, soutient que la victime a consenti aux relations sexuelles en cause et que l’étranglement reproché était une pratique sexuelle courante que la victime appréciait. Quant au rapport d’évaluation sexologique, l’auteur fait état d’une reconnaissance partielle du délit par l’accusé et recommande qu’il suive une thérapie. Ce dernier est âgé de 40 ans et n’a pas d’antécédents judiciaires. Il est né dans une secte qui prêche la supériorité de l’homme et la soumission de la femme à l’homme. Son père était l’un des gourous. Il a été élevé conformément à ces croyances. Il est sorti de la secte en 2007. Il affirme que ses problèmes viennent de son vécu au sein de la secte. Alors que la poursuite réclame 10 ans de pénitencier, la défense suggère de 5 à 6 ans.

Décision
À la lumière des facteurs permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant énumérés dans R. c. L. (J.-J.), (C.A., 1998-03-24), SOQUIJ AZ-98011340, J.E. 98-814, [1998] R.J.Q. 971, il y a lieu de retenir notamment la gravité objective et intrinsèque des accusations. L’accusé a fait usage de menaces de violence et de violence à l’égard de la victime et de leurs enfants si elle ne répondait pas à ses demandes. Il a utilisé la contrainte psychologique et l’a forcée à accomplir des gestes dégradants. Le fait qu’elle ait été sa conjointe et qu’il y ait eu abus d’autorité constitue des circonstances aggravantes. Les circonstances particulières des agressions, leur caractère prémédité et les pénétrations sans protection, tant vaginales qu’anales, sont aussi des facteurs aggravants. Enfin, s’ajoutent les conséquences pour la victime, les séquelles de même que les graves atteintes à l’intégrité physique et psychologique. Quant au plaidoyer de culpabilité, il ne peut être considéré comme un facteur atténuant d’importance, compte tenu de sa survenance tardive dans le processus judiciaire et de l’absence de remords de l’accusé, de sa déresponsabilisation et de ses efforts pour minimiser la gravité de ses gestes. De plus, il n’a démontré aucune empathie à l’égard de la victime, jetant la faute de son comportement sur les préceptes enseignés par la secte. Or, si l’éducation prônée au sein de la secte, particulièrement relativement au rapport de l’homme avec la femme, n’a pas aidé l’accusé à considérer sa conjointe comme elle aurait dû l’être, rien ne peut justifier les gestes dégradants reprochés. Les objectifs d’exemplarité et de dissuasion doivent primer. Par conséquent, l’accusé est condamné à huit ans de pénitencier. Il lui est interdit de posséder des armes pendant 10 ans. Il devra se soumettre à un prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique et se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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