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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

DROITS ET LIBERTÉS : L’humoriste Mike Ward est condamné à verser une somme totale de 42 000 $ pour avoir outrepassé les limites de la liberté d’expression en portant atteinte au droit à l’égalité de Jérémy Gabriel, atteint du syndrome de Treacher Collins, et de sa mère.

Intitulé : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Gabriel et autres) c. Ward, 2016 QCTDP 18
Juridiction : Tribunal des droits de la personne (T.D.P.Q.), Montréal, 500-53-000416-147
Décision de : Juge Scott Hughes, Me Claudine Ouellet et Me Mélanie Samson, assesseures
Date : 20 juillet 2016

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — dignité — atteinte à la réputation — atteinte à l’honneur — propos discriminatoires — enfant handicapé — syndrome de Treacher Collins — personnalité publique — caractéristiques physiques — blague — moquerie — humoriste — spectacle — site Internet — parent de l’enfant — dommage non pécuniaire — dommages punitifs — ordonnance — portée excessive.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — handicap ou déficience — enfant — syndrome de Treacher Collins — personnalité publique — propos discriminatoires — caractéristiques physiques — blague — moquerie — humoriste — spectacle — site Internet — atteinte à la dignité — atteinte à l’honneur — atteinte à la réputation — dommage non pécuniaire — dommages punitifs — ordonnance — portée excessive.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — pensée, opinion et expression — liberté d’expression — humoriste — spectacle — site Internet — blague — moquerie — propos discriminatoires — enfant — handicap — caractéristiques physiques — personnalité publique — parent de l’enfant — atteinte à la dignité — atteinte à l’honneur — atteinte à la réputation.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage moral — atteinte à la dignité — atteinte à l’honneur — atteinte à la réputation — humoriste — spectacle — site Internet — propos discriminatoires — moquerie — enfant handicapé — parent.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — Charte des droits et libertés de la personne — atteinte à la dignité — atteinte à l’honneur — atteinte à la réputation — humoriste — spectacle — site Internet — propos discriminatoires — enfant handicapé — parent — atteinte illicite et intentionnelle.

COMMUNICATIONS — Internet — site Internet — humoriste — capsule vidéo — blague — moquerie — propos discriminatoires — enfant handicapé — caractéristiques physiques — personnalité publique parent — atteinte à la dignité — atteinte à l’honneur — atteinte à la réputation — dommage non pécuniaire — dommages punitifs — ordonnance — portée excessive.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — état civil (et situation de famille) — parent — enfant handicapé — syndrome de Treacher Collins — personnalité publique — propos discriminatoires — caractéristiques physiques — blague — moquerie — humoriste — spectacle — site Internet — atteinte à la dignité — atteinte à l’honneur — atteinte à la réputation — dommage non pécuniaire — dommages punitifs — ordonnance — portée excessive.

Demande en réclamation de dommages moraux (60 000 $) et de dommages punitifs (20 000 $) et visant l’obtention d’une ordonnance. Accueillie en partie (42 000 $).

Jérémy Gabriel est atteint du syndrome de Treacher Collins, lequel entraîne certaines malformations à la tête, notamment aux oreilles et au palais. Dans le cas de Jérémy, il s’est aussi manifesté par une surdité importante. En 2003, alors que celui-ci était âgé de six ans, ses parents ont pris la décision de lui faire implanter un appareil auditif ostéo-intégré connu sous le nom de BAHA. Grâce à cet appareil, Jérémy a appris à parler et à chanter. En 2005, il a participé à l’émission de télévision Donnez au suivant et a chanté l’hymne national au Centre Bell avant un match des Canadiens de Montréal. En mai 2006, Jérémy s’est rendu à Rome pour chanter devant le pape. Il a ensuite participé à différentes émissions et a lancé un album. Pour sa part, le défendeur Mike Ward est humoriste. Pratiquant l’humour noir, il traite de sujets délicats et aime s’attaquer aux tabous. De septembre 2010 à mars 2013, le défendeur a présenté un spectacle intitulé Mike Ward s’eXpose, qui a été rodé préalablement dans les bars pendant un an. Outre ses spectacles, il produit des capsules humoristiques qu’il diffuse sur son site Internet. Les capsules sont disponibles pendant un an puis retirées du site. Il arrive toutefois que certaines d’entre elles se retrouvent sur d’autres plateformes sans son autorisation. Certaines de ces capsules concernent Jérémy. En l’espèce, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse demande au Tribunal de constater que le défendeur a porté atteinte au droit de Jérémy et de ses parents, Steeve Lavoie et Sylvie Gabriel, à la sauvegarde de leur dignité, de leur honneur et de leur réputation, sans discrimination fondée sur le handicap ou l’état civil, en violation des articles 4 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. La Commission réclame au défendeur 40 000 $ en dommages moraux pour Jérémy et 10 000 $ pour chacun de ses parents. Elle réclame également 10 000 $ en dommages punitifs pour Jérémy ainsi que 5 000 $ respectivement pour sa mère et son père. Enfin, la Commission demande au Tribunal qu’il soit ordonné au défendeur de ne plus tenir de propos concernant Jérémy et ses parents, relativement, de près ou de loin, au handicap de celui-ci, et de ne plus utiliser ce handicap, directement ou indirectement, en diffusant son image ou en rapportant ses faits et gestes. Le moyen de défense invoqué par Ward repose sur la liberté d’expression et sur le caractère artistique et humoristique de ses propos.

Décision
En l’espèce, il a été prouvé que Jérémy a fait l’objet de propos de la part du défendeur dans son spectacle ainsi que dans trois capsules diffusées sur Internet. Il a aussi été démontré que Sylvie Gabriel a été visée personnellement par certains propos de Ward. Selon la prépondérance des probabilités, c’est parce qu’il est une personnalité publique qui attire la sympathie du public et paraît «intouchable» que Jérémy a été pris pour cible. Le défendeur ne l’a pas choisi à cause de son handicap. Puisque la décision de ce dernier de faire des blagues sur Jérémy n’était pas elle-même discriminatoire, le Tribunal doit concentrer son analyse sur les propos eux-mêmes afin de déterminer s’ils sont ou non liés au handicap de Jérémy. Or, ce qui distingue celui-ci des autres personnes visées par Ward dans son numéro intitulé «Les Intouchables», soit des personnalités publiques dont il est difficile de rire sans créer un malaise, est le fait que les caractéristiques physiques mentionnées par l’humoriste sont liées au handicap de Jérémy ou à l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. D’autre part, dans une capsule diffusée sur Internet qui met en scène Jérémy en tant que personnage, Ward qualifie ce dernier de «pas beau qui chante». Il fait aussi référence au fait que la bouche de Jérémy ne ferme pas au complet. Du même souffle, le personnage de Jérémy enchaîne avec d’autres propos qui ont un lien avec son handicap. Par ailleurs, les propos de Ward selon lesquels ce dernier est «lette», a un «sub-woofer sur la tête» et a une «petite bouche qui ne ferme pas» atteignent le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour constituer une atteinte discriminatoire au droit au respect de sa dignité et de son honneur. Toutefois, à la lumière de l’ensemble de la preuve, les propos en litige relatifs au handicap de Jérémy n’ont pas altéré sa réputation professionnelle aux yeux de la communauté artistique, des organismes de bienfaisance et des communautés religieuses. Par contre, en exposant Jérémy à la moquerie en raison de son apparence physique caractérisée par son handicap, Ward a porté atteinte, de façon discriminatoire, au droit au respect de la réputation de ce dernier. En matière de diffamation, les tribunaux ont dégagé une série de critères qui permettent de déterminer si l’atteinte à la réputation d’une personne est justifiée par la liberté d’expression. La véracité des propos et l’intérêt public sont des facteurs pertinents. Le contexte dans lequel les propos ont été prononcés, le ton employé, l’identité de l’auteur des propos et celle de la victime le sont également. Ces critères sont aussi utiles au moment de déterminer si une atteinte discriminatoire au droit à la sauvegarde de la réputation ainsi qu’au respect de l’honneur et à la sauvegarde de la dignité est justifiée par la liberté d’expression. En l’espèce, le litige oppose deux personnalités publiques. Les propos reprochés à Ward ont été tenus publiquement, sur scène et sur Internet. C’est le rire du public qui sert de balise à l’humoriste; si le public rit, c’est que la blague est réussie et doit être conservée. Un humoriste ne peut agir uniquement en fonction des rires de son public; il doit aussi tenir compte des droits fondamentaux des personnes victimes de ses blagues. Pas plus que leur nature humoristique, le caractère artistique des propos de Ward ne saurait le mettre entièrement à l’abri des recours. La liberté d’expression comprend la liberté d’expression artistique, sans toutefois que celle-ci ait un statut supérieur à la liberté d’expression générale. La liberté d’expression artistique est donc aussi limitée par les autres droits protégés par la charte. Dans le présent dossier, Jérémy a été pris pour cible, nommément et à plusieurs reprises, par le défendeur, et ce, sans jamais y avoir consenti. Le fait que Jérémy soit connu du public en raison de ses activités artistiques l’expose à être l’objet de commentaires et de blagues sur la place publique; toutefois, cela ne saurait être interprété comme une renonciation à son droit au respect de son honneur, de sa réputation et de sa dignité, sans discrimination fondée sur son handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Au surplus, les blagues reprochées à Ward ne soulèvent pas une question d’intérêt public. Dans ces circonstances, les blagues du défendeur ont outrepassé les limites de ce qu’une personne raisonnable doit tolérer au nom de la liberté d’expression. La discrimination dont Jérémy a été victime est injustifiée.

Les tribunaux reconnaissent qu’un parent est victime de discrimination lorsqu’il fait lui-même l’objet d’une différence de traitement préjudiciable attribuable à une caractéristique personnelle de son enfant, ce qui est le cas de Sylvie Gabriel. N’eût été le handicap de son fils, elle n’aurait pas été l’objet d’une blague insinuant que ce dernier n’a pu obtenir de meilleurs soins parce qu’elle a préféré utiliser son argent à d’autres fins. Il s’agit d’une atteinte discriminatoire à son droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Cette blague outrepasse également les limites de ce qu’une personne raisonnable doit tolérer au nom de la liberté d’expression. Quant au père de Jérémy, il n’a pas été lui-même victime d’un traitement préjudiciable de la part de Ward.

Les blagues discriminatoires de Ward ont contribué à rendre plus difficile encore la réalité de Jérémy en tant qu’enfant ayant un handicap, son entrée dans l’adolescence et son passage à l’école secondaire. Comme les difficultés qu’il a éprouvées ne sont pas toutes imputables au défendeur et que les blagues dont il a été victime ne revêtent pas toutes un caractère discriminatoire, une somme de 25 000 $ lui est accordée à titre de réparation pour son préjudice moral. Pour fixer cette indemnité, le Tribunal tient compte du fait que les blagues discriminatoires ont été répétées à de nombreuses reprises pendant la tournée de Ward, qui a duré plus de deux ans, et ont été largement diffusées. Pour sa part, Sylvie Gabriel a droit à 5 000 $ en dommages moraux. Enfin, Ward ne pouvait ignorer les conséquences de ses blagues sur Jérémy. Une personne raisonnable ne peut d’ailleurs ignorer qu’un enfant handicapé sera profondément blessé qu’un humoriste connu fasse publiquement des blagues sur son handicap, notamment en affirmant qu’il est «lette». De même, une personne raisonnable ne peut ignorer que la mère d’un enfant handicapé sera blessée si l’on insinue, même à la blague, qu’elle a préféré s’acheter une voiture sport plutôt que de payer une intervention chirurgicale à son enfant. Bien qu’il puisse être difficile pour un artiste de l’humour d’évaluer où se trouve la limite de l’exercice légitime de sa liberté d’expression, en l’espèce, la preuve révèle que Ward a outrepassé cette limite de façon intentionnelle. À des fins d’évaluation de la condamnation aux dommages punitifs, le Tribunal tient compte du caractère répété des propos discriminatoires. Pendant les années 2010 à 2013, Ward a présenté son spectacle à 230 reprises, devant environ 135 000 personnes, engendrant ainsi d’importants revenus. Le spectacle a aussi fait l’objet d’une captation vidéo et a été vendu en ligne et sur DVD. En outre, bien que Ward ait affirmé que, s’il apprenait que l’une de ses blagues blesse la personne visée, il serait prêt à la retirer de son spectacle, les faits en l’espèce démontrent qu’il ne l’a jamais fait en ce qui concerne Jérémy. Par surcroît, il affirme avec arrogance être convaincu que la plainte déposée auprès de la Commission n’était «qu’une question d’argent». Dans ces circonstances, le défendeur est condamné à payer 10 000 $ en dommages punitifs à Jérémy et 2 000 $ à sa mère (art. 49 al. 2 de la charte). En ce qui concerne l’ordonnance recherchée, sa portée est excessive. Au surplus, une ordonnance de cette nature est parfois appropriée pour prévenir la récidive, tout particulièrement lorsque l’auteur de la discrimination nie toute responsabilité. Ici, le défendeur n’a pas cherché à se déresponsabiliser.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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